Accord d'entreprise "Protocole d'accord des négociations annuelles 2018 au sein de l'entreprise NORMANDIE VOYAGES" chez TRANSDEV NORMANDIE MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV NORMANDIE MANCHE et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05018002044
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDIE VOYAGES
Etablissement : 40155188200046 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

PROTOCOLE D’ACCORD

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018

AU SEIN DE L’ENTREPRISE NORMANDIE VOYAGES

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées au sein de la société Normandie Voyages entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 02 mars 2018.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, l’organisation du temps de travail, l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la formation professionnelle.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 13 mars 2018, le 22 mars 2018 et le 28 mars 2018, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise Normandie Voyages.

Il est précisé qu’il n’y a pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.

Article 2 – Revalorisation du taux horaire brut

Le taux horaire brut des ouvriers est revalorisé de + 0,80 % à compter du 1er avril 2018.

Article 3 – Revalorisation de la prime « différentielle tourisme »

Du fait de la revalorisation du taux horaire brut, la prime « différentielle tourisme » est revalorisée de + 0,80 % à compter du 1er avril 2018. Cette prime est attribuée et versée selon les conditions d’exigibilité prévues dans l’accord d’entreprise.

Article 4 – Indemnités de dimanche et jours fériés travaillés

A compter du 1er avril 2018, les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés sont modifiées comme suit :

  • Elles ne sont pas versées si la période de travail sur dimanche ou jours fériés est comprise exclusivement entre 0h00 et 2h30 du matin

Article 5 – Suppression de la prime consommation

La prime consommation est supprimée avec effet rétroactif au 31 décembre 2017.

Article 6 – Prime de sinistralité

A compter du 1er juillet 2018, la prime de sinistralité devient trimestrielle, elle reste individuelle.

En année civile complète, la prime sera versée avec les paies d’avril, juillet, octobre et janvier N+1.

Cette prime est versée aux conducteurs présents de façon continue sur l’ensemble de la période de référence et au jour du versement. Le montant de départ de la prime est identique pour les temps complets, les temps partiels et les CPS. La prime est supprimée pour le trimestre considéré en cas d’absence supérieure à 5 jours ouvrés, hors absence assimilée à du temps de travail effectif.

Un bilan sur ce nouveau dispositif pourra être fait lors des NAO 2019.

Article 7 – Création d’une surprime de sinistralité

A compter du 1er janvier 2018, une surprime de sinistralité est créée.

Elle sera versée chaque année sur la paie de janvier N+1 aux conducteurs présents à l’effectif durant l’intégralité de l’année civile précédente et ayant perçus toutes les primes de sinistralité au cours de cette période de référence.

Le montant individuel alloué au titre de la 1ère année (2018) est de 40 Euros.

Ce montant de départ est identique pour les temps complets, les temps partiels et les CPS.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.

Les parties s’engagent à respecter les dispositions du présent accord pendant toute sa durée et à respecter un climat social stable au sein de l’entreprise.

Cet accord clôture la négociation annuelle sur les salaires de la période.

Article 9 – Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Saint-Lô

Le 28 Mars 2018

En 5 exemplaires originaux

POUR L’ENTREPRISE Signature et cachet de l’entreprise

Représentée par

En sa qualité de Directeur

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES Signatures

Pour le Syndicat C.G.T.

Délégué Syndical

Pour le Syndicat F.O.

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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