Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALPHA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHA et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T03819003402
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHA
Etablissement : 40162876300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

ACCORD D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société Alpha, Société par Actions simplifiée, au capital de 4 464 000 euros, dont le siège social est situé au 42/44 rue du Onze novembre à Vienne (38200), immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 401 628 763 ; représentée par …, en sa qualité de Directeur Général ;

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTATION

Représenté par …., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES Alliance Dauphinoise et de déléguée syndicale de l’établissement Nord de l’UES Alliance Dauphinoise

Et

Le syndicat CFDT FGA

Représenté par …., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES Alliance Dauphinoise et de déléguée syndicale de l’établissement Est de l’UES Alliance Dauphinoise.


PREAMBULE

Suite au transfert de l’activité Grand Public des sociétés Agri Sud Est, Agrodia et Iris au sein de l’entreprise Alpha intervenu 1er juillet 2018, les contrats de travail des salariés concernés ont été transférés à la société Alpha en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs applicables aux salariés transférés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert.

Dans ces conditions, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Alpha, et ce, notamment afin de déterminer les nouvelles règles d’organisation du temps de travail applicables.

Le présent accord est le résultat de ces négociations, faisant suite aux réunions de :

  • Lancement organisées les 4 octobre et 13 novembre 2018 ;

  • Groupes de travail qui ont eu lieu les 28 novembre 2018, 8 janvier, 1er février et 14 février 2019 ;

  • Négociations qui ont suivi en date du 14 mars, 4 avril, 11 avril et 9 mai 2019.

Il est expressément convenu que les présentes dispositions relatives au temps de travail annulent et remplacent uniquement au sein de la société Alpha l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues de précédent(s) accord(s) et d’avenant(s), ainsi que d’usages et engagements unilatéraux en vigueur .

Plus précisément et sans que cela constitue une liste exhaustive, il est spécifié en annexe 1 la liste des accords concernés et qui ne sont plus applicables aux salariés de la société Alpha à compter de la signature du présent accord.

Les parties ont réaffirmé, dans le cadre de la négociation du présent accord, leur volonté d’harmoniser le statut des collaborateurs du nouveau périmètre de la société Alpha.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

PREALABLE – DEFINITIONS 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE POUR LES COLLABORATEURS GÉRÉS EN HEURES 4

2.1 Définition de la période de référence 4

2.2 Modalités d’organisation du temps de travail 5

2.3 Programme indicatif de la répartition du temps de travail 5

2.3.1 Programmation indicative annuelle 5

2.3.2 Affichage planning indicatif mensuel 6

2.4 Suivi du décompte des heures 6

2.4.1 Heures excédentaires 7

2.4.2 Heures déficitaires 7

2.5 Salariés à temps partiel 7

2.6 Rémunération 8

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS GÉRÉS EN JOURS 9

ARTICLE 4 - CONGÉS PAYÉS 10

ARTICLE 5 - JOURS FÉRIÉS TRAVAILLÉS 10

ARTICLE 6 – DUREE – DENONCIATION – REVISION 11

6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord 11

6.2 Dénonciation de l’accord 11

6.3 Révision de l’accord 11

ARTICLE 7 – DISPOSITIF DE SUIVI ET D’INTERPRETATION 12

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 12

ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 12

ANNEXE N°1 14

ANNEXE N°2 15

PREALABLE – DEFINITIONS

Le temps de travail effectif est défini par les articles L.3121-1 et suivants du Code du travail comme
« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs appartenant à la société Alpha, quelle que soit la nature du contrat de travail dont ils sont titulaires (CDD, CDI, contrat temporaire, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et quelle que soit la durée du travail prévue au contrat (temps complet ou temps partiel).

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord les salariés cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail. Il est rappelé que sont cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique sous réserve des droits particuliers accordés par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles aux salariés pour l’exercice d’un mandat syndical et aux représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Toute disposition du présent accord qui n’est pas incompatible avec ces droits particuliers demeure applicable aux salariés susvisés.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE POUR LES COLLABORATEURS GÉRÉS EN HEURES

Le présent article définit, en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.

Entrent dans le champ d’application de cette annualisation, les collaborateurs figurant en annexe n°2 du présent accord, étant précisé que cette liste de salariés est susceptible d’évoluer (tant sur les postes que sur la gestion de leur temps de travail).

Cet aménagement est mis en place sur la base de la durée légale du travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de celle-ci se compensent au cours de la période de référence.

Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent lieu donc ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à décompte dans le contingent annuel, ni au calcul des repos compensateurs prévus par les dispositions légales en vigueur.

2.1 Définition de la période de référence

La période de référence pour le décompte de la durée du temps de travail effectif est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs, qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, tandis que pour ceux quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

2.2 Modalités d’organisation du temps de travail

Pour le personnel travaillant à temps plein, la durée collective du travail, annualisée, sera décomptée comme suit sur la période de référence, selon une même formule de calcul :

  • 365 jours calendaires par période annuelle1

  • Moins 104 jours de repos hebdomadaire1

  • Moins le nombre de jours fériés, coïncidant avec un jour travaillé du lundi au vendredi1

  • Moins 25 jours de congés payés1

  • Plus la journée nationale de solidarité1

En tout état de cause, la durée collective calculée dans ces conditions ne pourra dépasser la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures sur l’année.

Pour répondre aux besoins des clients et de l’activité, ainsi qu’aux souhaits des salariés relevant du champ d’application du présent accord, l’annualisation se décline par la variation de la durée du travail sur l’année en fonction de l’activité afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnelle, selon un programme indicatif de référence.

2.3 Programme indicatif de la répartition du temps de travail

2.3.1 Programmation indicative annuelle

Chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail se verra remettre en début de période annuelle la programmation individualisée indicative de son temps de travail ainsi que de ses congés payés, réalisée par le Responsable hiérarchique. Elle précise, pour chaque jour travaillé, les heures prévisionnelles de début et de fin de service.

Le programme indicatif est établi en tenant compte de la variation entre les périodes hautes et les périodes basses définie par magasin et en respectant les règles suivantes :

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif hebdomadaire maximale pourra atteindre 48 heures au cours d’une même semaine, ou 44h sur 12 semaines consécutives, et ce, sur 4, 5 ou 6 jours par semaine, l’entreprise bénéficiant d’une dérogation de droit au repos dominical.

  • La durée journalière de référence et le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer. Les périodes de haute activité compensent donc les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée définie à l’article 2.2.

En outre, si le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord fait varier la durée du travail hebdomadaire suivant l’intensité de l’activité, il ne doit pas méconnaître le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

A ce titre, il est rappelé que :

  • La durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures dans le cadre d’une journée civile. Par exception, cette durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être augmentée dans la limite de 12 heures maximum dans toutes les hypothèses prévues par le Code du travail ou les dispositions conventionnelles applicables.

  • Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Pour l’application des présentes, la durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 00H00 et se termine le dimanche à 24H00.

2.3.2 Affichage planning indicatif mensuel

Le planning indicatif est affiché sur quatre semaines glissantes.

En cas de modification des horaires de travail, les salariés sont informés par le Responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

L’activité peut être néanmoins caractérisée par des variations soudaines de la charge de travail, de sorte que ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas de force majeure.

Les collaborateurs doivent respecter ces mêmes délais.

Il pourra être dérogé à ces règles en cas d’accord des deux parties.

2.3.3 Horaires quotidiens

L'employeur peut demander au salarié, en cas de situation exceptionnelle justifiée par l’activité, d’effectuer des heures au-delà de la programmation indicative, dans le respect du présent accord et de la législation en vigueur, et avec son accord. Aucun délai de prévenance ne s’appliquera dans ce cas.

2.4 Suivi du décompte des heures

Afin d’assurer le suivi des heures réellement effectuées, un compteur individuel est ouvert pour chaque salarié concerné via le logiciel de gestion des temps. Le récapitulatif est approuvé par le salarié mensuellement. Ce compteur est consultable à tout moment par le salarié, sur demande.

L’organisation du temps de travail tendra le plus possible à équilibrer les périodes de forte et faible activité. Lorsqu’en cours de période de référence, des dépassements d'horaire seraient observés, le Responsable déterminera les modalités de récupération, sous réserve du respect des dispositions de l’article 2.3 du présent accord. Cette récupération ne pourra excéder une semaine continue, sauf accord entre les deux parties.

A la fin de la période de référence, un bilan annuel est établi et approuvé par le collaborateur, et présenté aux représentants du personnel. Lors de cette réunion avec les représentants du personnel, il sera parcouru les cas d’heures déficitaires.

En tout état de cause, l’objectif est d’avoir effectué et récupéré les heures sur la période de référence en cours.

A défaut, deux situations peuvent se présenter :

2.4.1 Heures excédentaires

En fin de période de référence, soit au 31 décembre de l’année en cours, seront décomptées le cas échéant, les heures excédentaires qui auraient été accomplies au-delà de la durée annuelle du temps de travail effectif défini aux termes de l’article 2.2.

Les heures excédentaires seront majorées à 25% en temps à l’expiration de la période de référence au cours de laquelle elles ont été réalisées et seront déduites du compteur d’heures de l’année suivante.

Exemple : un salarié, en 2019, devait effectuer 1594 heures. Il a réalisé 1650 heures, soit 56 heures excédentaires. Si la durée collective de travail calculée pour 2020 est fixée à 1600 heures, le salarié devra réaliser 70 heures de moins (56 heures + 25%), soit 1530 heures annuelles.

2.4.2 Heures déficitaires

Si le décompte horaire en fin de période de référence fait apparaître un solde négatif, celui-ci sera reporté sur l’année suivante. Pour le salarié dont le décompte individuel en fin de période de référence ferait apparaitre un solde négatif du fait de l’entreprise, il ne saurait lui en être redevable.

Exemple : un salarié, en 2019, devait effectuer 1594 heures. Il a réalisé 1574 heures, soit 20 heures déficitaires. Si la durée collective de travail calculée pour 2020 est fixée à 1600 heures, le salarié devra effectuer 20 heures de plus, soit 1620 heures annuelles. Si cela vient du fait de l’entreprise, le salarié ne saura pas redevable de ces heures et son solde sera ainsi de 1600 heures pour l’année 2020.

2.5 Salariés à temps partiel

Les parties conviennent, en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, que ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’applique également aux salariés à temps partiel, et ce, conformément aux articles 2.1, 2.3 et 2.4 du présent accord.

Cependant, l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel nécessite les précisions suivantes.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est notamment inférieure à la durée légale du travail.

Ce temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre la variation de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur la période de référence.

Cette variation pourra aboutir à une modification de la durée hebdomadaire pour la semaine considérée ou mensuelle pour le mois considéré (à la hausse ou à la baisse).

La durée effective du travail est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.

Elle ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à 22 heures par semaine, sauf demande expresse du salarié. Une durée inférieure à 22 heures pourra être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein.

La société pourra être amenée à changer la durée ou les horaires de travail en cas de nécessité liée au bon fonctionnement du service ou en cas de circonstance exceptionnelle notamment.

Tout changement initié par la société de la répartition d’horaire ou de durée du travail sera réalisé conformément aux dispositions applicables aux salariés à temps complet (Cf. article 2.3.2).

Les parties rappellent que les heures, dont le volume sera constaté en fin de période de référence, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail (appréciée en moyenne sur la période de référence). En outre, le nombre d’heures ne pourra pas non plus être supérieur au tiers de la durée fixée au contrat de travail.

2.6 Rémunération

Afin de garantir une rémunération stable, malgré les variations résultant de la modulation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est lissée et calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen correspondant à 35 heures.

  • Incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Elles feront l’objet d’un décompte forfaitaire sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35h00, soit pour les salariés à temps plein, 5 jours par semaine, soit un décompte forfaitaire à hauteur de 7 heures par jour.

Ce décompte sera proratisé en ce qui concerne :

  • Les salariés à temps partiel annualisé ;

  • Les absences d’une durée inférieure à une journée normalement travaillée.

Ainsi, une demi-journée d’absence pour un salarié à temps complet sera décomptée à hauteur de 3,5 heures de travail effectif.

En outre, pour les salariés à temps partiel, en cas d’absence au cours de l’année, il sera décompté une durée théorique de travail calculée selon la formule suivante :

  • Pour une journée d’absence : [durée hebdomadaire du travail / 35] x 7

  • Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire du travail / 35] x 7 / 2

  • Incidences des entrées - sorties en cours de période de référence

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de décompte du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

En effet, les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période peuvent être placés dans deux situations particulières :

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures ou pour les salariés à temps partiel à la durée contractuelle : il est versé au salarié le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures ou pour les salariés à temps partiel à la durée contractuelle : dans ce cas, il sera procédé à une retenue sur salaire. Pour le salarié dont le décompte individuel en fin de période de référence ferait apparaitre un solde négatif du fait de l’entreprise, il ne saurait lui en être redevable. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

La rémunération est lissée comme les autres salariés soumis au régime décrit présentement.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS GÉRÉS EN JOURS

Le temps de travail des collaborateurs n’ayant pas d’horaire hebdomadaire ou journalier défini et disposant d’une large latitude pour organiser leur journée de travail en fonction de leurs impératifs, et dont la liste est fixée en annexe, est géré en jours.

Les collaborateurs concernés se verront remettre en début de période annuelle la programmation individualisée indicative de leur planning de travail, ainsi que de leurs congés payés, réalisée par leur responsable hiérarchique. Elle précise chaque jour travaillé.

Le collaborateur dont le temps de travail est décompté en jours doit travailler en moyenne cinq jours par semaine.

Il ne saurait être reproché à un collaborateur de travailler moins de 5 jours par semaine, en compensation.

Les collaborateurs dont le temps de travail est géré en jours doivent respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le salarié doit bénéficier, sauf dérogation, d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les salariés à temps complet dont la durée du travail est gérée en jours bénéficient de jours de repos, à hauteur de 21 jours de RTT par an (après déduction de la journée de solidarité). Pour les salariés à temps partiel, un prorata est effectué en fonction de leur temps de travail contractuel.

Les jours de RTT ainsi acquis doivent être pris au fur et à mesure de l’année de référence soit jusqu’au 31 décembre de l’année N, avec l’accord du responsable hiérarchique. La prise doit se faire dans le respect du bon fonctionnement du magasin et des périodes de haute et basse activité ; en cas de désaccord, la prise de ces RTT s’effectuera à l’initiative de l’employeur.

Les jours RTT non pris pendant la période de référence seront perdus.

Le nombre de jours RTT acquis et le nombre de jours RTT pris seront décomptés mensuellement et apparaîtront sur le bulletin de paie de chaque salarié.

ARTICLE 4 - CONGÉS PAYÉS

4.1 Acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés bénéficient d’un droit à congés payés de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit une durée totale de 25 jours ouvrés, acquis chaque année pendant une période qui s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3141-7 du Code du travail, que l’absence du salarié peut avoir pour effet d’entraîner une réduction des droits à congé qui ne peut être plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Toutefois, ne peuvent être déduites de la durée des congés les absences assimilées à du temps de travail effectif, telles que les périodes de congé payé, de congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, ou encore les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.

4.2 Prise des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, les parties conviennent que la période de prise des congés (pour le congé principal, soit les 4 semaines) est définie comme suit : du 1er mars au 31 octobre de chaque année.

La demande de départ en congés, envoyée au Responsable hiérarchique pour validation et confirmation du planning prévisionnel établi annuellement, devra s’effectuer au plus tard :

  • Mi-septembre pour les congés de Toussaint et de Noël ;

  • Mi-décembre pour les congés de printemps d’Hiver et de Printemps ;

  • Mi-mars pour les congés d’été.

La demande de départ en congés devra être confirmée par le Responsable hiérarchique dans le mois qui suit la date butoir.

En cas de désaccord sur la fixation des départs en congés, les Responsables pourront déterminer l’ordre des départs, après avis des représentants du personnel, en utilisant les critères prévus à l’article L. 3141-16 du Code du travail.

En tout état de cause, le congé principal doit durer au moins 10 jours ouvrés continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Il est précisé que le cumul des jours de RTT ou de récupération et des congés payés ne pourra aboutir à plus de quatre semaines non travaillées successives, sauf accord entre les deux parties.

A noter que les congés de fractionnement ont été supprimés en 1999 suite à la mise en place de l’annualisation et la redéfinition des périodes de congés.

ARTICLE 5 - JOURS FÉRIÉS TRAVAILLÉS

Il ne pourra être imposé à un collaborateur de travailler plus de 3 jours fériés par an.

ARTICLE 6 – DUREE – DENONCIATION – REVISION

6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er Juillet 2019.

En application des dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés concernés.

A compter de son entrée en vigueur, cet accord met fin à toutes dispositions (issues notamment d’un accord collectif, usage, engagement unilatéral) se rapportant à l’un des sujets abordés.

Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire qui entrerait en vigueur postérieurement à son entrée en vigueur serait nulle de plein droit.

6.2 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, signataires ou adhérentes, et déposées auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, en vue de négocier un nouvel accord.

Durant les négociations, les dispositions du présent accord resteront en vigueur sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’aboutissement des négociations, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de produire ses effets pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

6.3 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elle soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 7 – DISPOSITIF DE SUIVI ET D’INTERPRETATION

Une commission de suivi sera mis en place afin d’analyser l’application du présent accord.

La commission de suivi du présent accord sera composée :

  • De trois représentants maximum de la Direction du Groupe Dauphinoise et de la DRH.

  • D’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord désigné par le délégué syndical central.

  • D’un membre de chaque établissement / instance regroupée.

Elle s’assurera de la bonne application des règles citées ci-dessus et se réunira tous les ans dans les locaux de l’entreprise.

La commission pourra également se réunir afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord.

Ce comité pourra être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié ou un représentant du personnel. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisément les articles du présent accord visés.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

La Direction déposera le présent accord sur la Plateforme de TéléProcédure du Ministère du travail.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vienne, le 7 juin 2019

En trois exemplaires

Pour la société ALPHA :

Directeur Général

Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTATION

Représenté par …., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES Alliance Dauphinoise et de déléguée syndicale de l’établissement Nord de l’UES Alliance Dauphinoise

Le syndicat CFDT FGA

Représenté par …., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES Alliance Dauphinoise et de déléguée syndicale de l’établissement Est de l’UES Alliance Dauphinoise.


ANNEXE N°1

LISTE DES ACCORDS CONCERNEES

Ne sont plus applicables aux salariés de la société ALPHA à compter de la signature du présent accord :

  • L’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Alpha (initialement dénommée société Sud Est Agri) le 29 juin 1999, complété par l’Accord d’adaptation du statut collectif de l’Unité Economique et Sociale élargie du 22 janvier 2002, et modifié par deux avenants du 4 mai 2004 et du 16 novembre 2011 ;

  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Agri Sud Est le 29 juin 1999, modifié par deux avenants du 9 novembre 1999 et du 22 novembre 2011, applicables à la société Iris ;

  • Le protocole sur la réduction du temps de travail conclu avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société Agrodia (initialement dénommée Agrodis) le 29 juin 1999, modifié par l’avenant n°1 du 16 novembre 2011.

ANNEXE N°2

LISTE DES COLLABORATEURS GÉRÉS EN HEURES OU EN JOURS

SERVICE POSTE heures jours
Back office Assistant(e) Commercial(e) X
Back office Assistant(e) Direction X
Back office Chef Marché X
Back office Directeur Adjoint X
Back office Empl.Administratif X
Back office Expert X
Back office Resp.Adm Ventes X
Back office Resp.Secteur X
Back office Responsable Achats X
Back office Responsable Marketing et Communication X
Magasin Adjoint responsable de magasin X
Magasin Caissier(e) X
Magasin Caissier(e) Confirmé(e) X
Magasin Conseiller-vendeur X
Magasin conseiller-vendeur confirmé X
Magasin Directeur Magasin X
Magasin Magasinier X
Magasin Receptionnaire-Merchandiseur X
Magasin Responsable Caisse X
Magasin Resp.Magasin X
Magasin Resp.Rayon X
Magasin Resp.Univers X
Magasin Vend. Confirmé(e) X
Magasin Vendeur(se) X

  1. Données variables en fonction des années

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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