Accord d'entreprise "UN ACCORD DE REVISION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE A LA SOCIETE SOVERT" chez ALPHA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHA et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T03822011005
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOVERT
Etablissement : 40162876300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION, EMPLOIS REPERES ET CLASSIFICATION (2019-09-12) UN ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE (2019-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

ACCORD DE REVISION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE A LA SOCIETE SOVERT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SOVERT, société par actions simplifiée au capital de 9 428 576 euros, dont le siège social est situé : 42-44 rue du Onze Novembre – 38200 Vienne, identifiée sous le n° 401 628 763 au RCS de Vienne, représentée par …., en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

Représenté par …, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES Oxyane ;

Et

Le syndicat CFDT AGRI AGRO

Représenté par …, agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES Oxyane ;

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à la fusion des sociétés ALPHA et SOELIS intervenue le 1er juillet 2021, les contrats de travail des salariés de la société SOELIS ont été transférés à la société ALPHA, devenue SOVERT à cette même date, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs applicables aux salariés transférés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert.

Les salariés des sociétés ALPHA et SOELIS bénéficiant de statuts collectifs différents, les parties ont engagé des discussions en vue d’harmoniser les règles applicables au nouveau périmètre de la société SOVERT.

Des négociations ont été engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société SOVERT afin de fixer les modalités d’adaptation et d’application du statut collectif nouvellement applicable.

Le présent accord est le résultat de ces négociations faisant suite aux réunions des 7 octobre 2021, 8 novembre 2021, 3 décembre 2021, 6 janvier 2022, 7 avril 2022 et 19 avril 2022.

Les parties ont réaffirmé, dans le cadre de la négociation du présent accord, leur volonté d’harmoniser le statut des collaborateurs du nouveau périmètre de la société SOVERT.

Il est rappelé que les salariés de la Société SOVERT sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des jardineries et graineteries (IDCC 1760).

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

En raison de la fusion des sociétés ALPHA et SOELIS au 1er Juillet 2021, les parties ont fait le constat commun de la mise en cause des accords collectifs applicables à la société SOELIS et de l’adaptation des accords collectifs de la société ALPHA, devenue SOVERT, suite à l’absorption de la société SOELIS.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOVERT et, plus précisément s’agissant des dispositions de l’article 2, à l’ensemble des salariés transférés en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail (transférés de la société SOELIS vers la société ALPHA), ainsi qu’aux salariés présents au sein de la société ALPHA préalablement à la fusion.

Par exception, le champ d’application de l’article 3 du présent accord est défini en fonction de l’intitulé de poste.

Les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord sont désormais soumis à un statut collectif unique et harmonisé, puisque les salariés transférés au sein de la société ALPHA, devenue SOVERT, ne bénéficient plus des dispositions des accords collectifs qui leur étaient préalablement applicables au sein de la société SOELIS ; ce nouvel accord s’y étant substitué.

Au surplus, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet et résultant d’usages, de pratiques, d’engagements unilatéraux de l’employeur, d’accords collectifs ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des sociétés ALPHA et SOELIS.

ARTICLE 2 - PRIME D’ANCIENNETE

La convention collective des jardineries et graineteries ne prévoit pas le versement d’une prime d’ancienneté.

Ainsi, les salariés embauchés par la Société SOVERT ne perçoivent pas de prime d’ancienneté.

Cependant, pour les salariés présents au 30/06/2021, il existe, par application de la loi, deux situations distinctes au sein de la société SOVERT :

2.1 Salariés de la société ALPHA

Ces salariés ne bénéficient pas, par principe, de prime d’ancienneté, et ce, conformément aux dispositions de l’accord de substitution portant sur le statut collectif applicable au sein de la société ALPHA du 7 juin 2019 aux termes duquel il a expressément été rappelé que la convention collective nationale des jardineries et graineteries ne prévoit pas le versement d’une prime d’ancienneté.

Toutefois, suite à de précédentes opérations de transfert légal de contrat de travail, il avait été convenu, par cet accord du 7 juin 2019, que les salariés transférés au sein de la société ALPHA et qui bénéficiaient, en vertu de leur précédent statut collectif, d’une prime d’ancienneté la conserveraient sous certaines conditions.

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues de maintenir aux salariés concernés les dispositions issues de la négociation de ce précédent accord de substitution, à savoir : conserver au profit des salariés transférés au sein de la société ALPHA et dont le droit au versement d’une prime d’ancienneté a été ouvert au plus tard le 30 juin 2019 le bénéfice de cette prime, étant rappelé que son taux a été figé.

2.2 Salariés de la société SOELIS, transférés au sein de la société SOVERT au 1er juillet 2021

Les salariés, précédemment employés par la société SOELIS, bénéficiaient d’une prime d’ancienneté, conformément aux dispositions conventionnelles applicables (cf. Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux).

Suite à l’opération de transfert du 1er juillet 2021, les dispositions de la Convention collective susvisée ont été mises en cause. La Convention collective des jardineries et graineteries est applicable au sein de la Société SOVERT, étant rappelé qu’elle ne prévoit pas le versement d’une prime d’ancienneté.

Cette prime a donc vocation à disparaitre pour les salariés de la Société SOELIS transférés au sein de la Société ALPHA devenue SOVERT.

Toutefois, les Parties sont convenues de maintenir le bénéfice de cette prime aux salariés de la Société SOELIS transférés au sein de la Société ALPHA devenue SOVERT, et ce, selon les modalités suivantes :

  • les salariés dont le pourcentage de la prime d’ancienneté perçu au 30/06/2022 est égal à 10% conserveront ce taux.

  • les autres salariés, présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront, à titre dérogatoire, de leur ancien barème pendant une durée de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :

  • 3 ans d’ancienneté : 3% / 4 ans : 4% / 5 ans : 5% / 6 ans : 6% / 7 ans : 7% / 8 ans : 8% / 9 ans : 9% / 10 ans : 10%.

Le taux de la prime d’ancienneté des salariés de la société SOELIS transférés au sein de la société SOVERT sera alors figé au pourcentage d’ancienneté perçu au 30/06/2023.

ARTICLE 3 – PRIME METIER

Les parties ont fait le constat de la difficulté de recruter et de fidéliser les collaborateurs travaillant sur des rayons/dans des activités nécessitant des compétences spécifiques.

A la date de signature du présent accord, les activités suivantes sont concernées (cette liste étant susceptible d’évoluer dans le temps après conclusion d’un avenant au présent accord) :

  • La pépinière, lorsqu’elle dégage un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 000€ ;

  • L’animalerie vivante.

Pour les Conseillers-Vendeurs, Conseillers-Vendeurs confirmés et Responsables de Rayon travaillant dans une de ces activités, il a été décidé d’instituer une prime mensuelle d’un montant brut de 35 €uros, sous réserve de remplir les prérequis suivants :

  • Pour l’animalerie vivante : Etre détenteur du certificat de capacité non domestique, en lien avec l’activité commerciale ;

  • Pour la pépinière : Réussir une évaluation de connaissances et compétences donnant lieu à l’obtention d’un diplôme interne. En cas de réussite partielle, une formation personnalisée sera proposée pour atteindre les connaissances et compétences attendues ;

  • Utiliser ce certificat / diplôme au quotidien au sein de son magasin, comportant une de ces activités.

Etant précisé que le contenu de l’évaluation et les formations nécessaires pour chaque activité sont fixés par la Direction et communiqués pour information en CSE de l’Etablissement concerné.

La Société s’engage à tout mettre en œuvre pour développer les compétences et accompagner les collaborateurs dans leur apprentissage et/ou l’obtention de diplôme et certificat, via des dispositifs de formation notamment.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Juillet 2022.

5.2 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

5.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;

  • A compter de la réception de la demande dans un délai de trois mois, la société convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.

5.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

5.5 En cas de contestation de l’accord

En application de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :

  • la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du Code du travail.

5.6 Dépôt et publicité

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Vienne, le 9 juin 2022,

En quatre exemplaires originaux,

Pour la société SOVERT

Directeur Général

Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

Déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE

Le syndicat CFDT AGRI AGRO

Délégué syndical central de l’UES OXYANE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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