Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez SAEM LGP - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAEM LGP - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L19006360
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND
Etablissement : 40171392000015 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE

ENTRE :

XXX, Société au capital social de XXX euros, dont le siège social est situé XXX, inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX,

Représentée par XXX son Directeur Général

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

XXX représentée par XXX,

XXX représentée par XXX,

D’autre part

PREAMBULE

L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ainsi qu’en matière de réclamations individuelles et collectives.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de XXX.

Les dispositions précisées ci-après s’appliqueront à l’issue des renouvellements des Instances Représentatives du Personnel au sein de la Société, selon le calendrier électoral en vigueur et au plus tard 1er janvier 2020.

Cet accord expose les règles d’organisation, de fonctionnement, celles relatives aux réunions, à l’information et la consultation, ainsi qu’aux attributions du CSE.

Il est convenu que d’autres règles d’organisation pourront être abordées à l’occasion de la rédaction du règlement intérieur du CSE.

A ce titre, et consécutivement à la mise en place de son nouveau CSE, les parties intéressées ont arrêté et convenu ce qui suit :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants est déterminé par voie légale en corrélation avec les effectifs de l’entreprise :

EFFECTIF NOMBRE DE TITULAIRES
11 à 24 1
25 à 49 2
50 à 74 4
75 à 99 5
120 à 124 6
125 à 149 7
150 à 174 8

Le nombre de titulaires et suppléants sera précisé dans le protocole d’accord pré-électoral sans qu’il ne puisse être inférieur au nombre défini par l’article L 2314-7 du code de travail au regard de l’effectif de l’entreprise.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs (salariés de l’entreprise) maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du code du travail. La présence de collaborateurs supplémentaires ou de personnalités extérieures à l’entreprise ne peut être autorisée sans l’accord de la majorité des membres titulaires du CSE. L’autorisation sera communiquée par e-mail au moment de la rédaction de l’ordre du jour de la réunion concernée.

Un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi les membres titulaires, par vote à bulletin secret, en élection interne au CSE, effectuée à la majorité des membres présents ou représentés. Un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint pourront également être désignés par le CSE dans les mêmes conditions de vote.

Deux référents (une femme et un homme) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Ils bénéficient en tant que membre du CSE, de la formation prévue par le code du travail en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Les coordonnées des référents doivent être portées à la connaissance des salariés par tout moyen dans les lieux de travail.

Si un référent souhaite démissionner avant la fin de son mandat, un nouveau référent sera désigné dans les mêmes conditions.

ARTICLE 2 : LES REUNIONS DU CSE

Les parties conviennent de fixer 7 réunions par an réparties comme suit :

  • Janvier

  • Mars

  • Avril

  • Juin

  • Septembre

  • Octobre

  • Novembre

En juin de chaque année, un calendrier prévisionnel des 7 réunions ordinaires de l’année suivante sera élaboré par le Président en accord avec la majorité des membres titulaires. Quatre réunions par an porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le calendrier prévisionnel sera transmis l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, au Médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

Lors des années d’élection du CSE, le calendrier prévisionnel sera établi par le Président en accord avec la majorité des membres titulaires, dans le mois suivant l’élection.

Lorsque la réunion CSE porte notamment sur les attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, doivent être obligatoirement invités :

  • le médecin du travail,

  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT),

  • le responsable sécurité sûreté de XXX

  • le responsable technique de XXX

Des réunions extraordinaires peuvent également être organisées :

  • A la demande du président,

  • A la demande de la majorité des membres titulaires du CSE,

  • Ainsi que dans tous les cas prévus par la loi (art. L.2315-27).

Ces réunions extraordinaires se déroulent dans les huit jours suivant la réception de la demande. Le Président du CSE devra alors convoquer les membres du CSE après avoir élaboré l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire.

ARTICLE 3 : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR DU CSE

Le CSE est convoqué par son Président au moins trois jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf urgence.

Sauf urgence, le projet d’ordre du jour est adressé par le secrétaire au président au minimum 5 jours avant la réunion. Il est entendu que l’ordre du jour doit faire l’objet d’une discussion préalable entre le secrétaire et le président. Néanmoins, les consultations du CSE rendues obligatoires, par disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou l’autre.

Il conviendra de distinguer les questions santé, sécurité et conditions de travail lors de la rédaction de l’ordre du jour ainsi que les réclamations individuelles ou collectives des salariés.

Il est convenu entre les parties que seuls les titulaires participent aux réunions du CSE. Toutefois, la convocation et l’ordre du jour sont adressés à l’ensemble des membres du CSE par e-mail.

Un suppléant pourra être présent aux réunions plénières :

  • lorsqu’il remplace un titulaire absent

  • lorsqu’il est invité par les membres du CSE pour aborder un point particulier

  • lorsque la réunion porte sur les consultations récurrentes : orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est joint à l’ordre du jour, sous réserve de dispositions spécifiques quant aux délais de transmission des informations, l’ensemble des documents servant de support aux informations-consultations du CSE.

ARTICLE 4 : PROCES-VERBAL DU CSE

Le Procès-verbal de la réunion est rédigé par le Secrétaire du CSE, il résume les délibérations. Une proposition de procès-verbal est envoyée par le secrétaire au Président et à l’ensemble des membres du CSE dans un délai de 15 jours après la réunion.

Son approbation définitive est effectuée lors de la réunion du CSE suivante. Toutefois, lorsque les réunions plénières sont espacées de plus d’un mois, l’approbation du procès-verbal est effectuée de manière dématérialisée selon les modalités qui seront fixées dans le règlement intérieur du CSE.

Une fois approuvé à la majorité des membres présents, le procès-verbal peut être diffusé auprès du personnel via l’Intranet.

ARTICLE 5 : STATUT DES MEMBRES DU CSE

  1. Le mandat des membres élus du CSE

Conformément aux articles L.2314-34 et L.2316-11 du code du travail, les parties s’entendent pour fixer la durée des mandats des élus au CSE à 3 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois dans les conditions définies à l’article L.2314-33 du Code du Travail.

  1. Heures de délégation

  1. Crédit d’heures de délégation

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article R 2341-1 du Code du Travail :

EFFECTIF NOMBRE MENSUEL D’HEURES DE DELEGATION TOTAL HEURES DE DELEGATION
11 à 24 10 10
25 à 49 10 20
50 à 74 18 72
75 à 99 19 95
120 à 124 21 126
125 à 149 21 147
150 à 174 21 168

Le nombre d’heures de délégation par titulaire sera précisé dans le protocole d’accord pré-électoral sans qu’il ne puisse être inférieur à celui prévu, au regard de l’effectif de l’entreprise, par le code du travail.

Toutefois, afin de prendre en compte le rôle spécifique du secrétaire du CSE, ce dernier bénéficie d’un crédit supplémentaire d’heures de délégation de 2 heures par mois durant lesquels se déroulent les réunions portant notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les heures non utilisées sur le mois concerné sont reportables sur 12 mois et peuvent être mutualisées avec le secrétaire adjoint.

  1. Utilisation des heures de délégation

L’utilisation des heures de délégation doit faire l’objet d’une information par e-mail au Manager et au service RH 15 jours avant la date de leur utilisation (délai pouvant être exceptionnellement ramené à 8 jours en cas d’imprévu). En cas d’urgence, il est demandé au membre du CSE de prévenir, au moment de son départ, son Manager ou le service RH en cas d’absence de celui-ci.

En outre, seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des membres titulaires, le temps passé :

  • En réunion, sur convocation de l’employeur

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du code du travail

  • Au titre du droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes visé à l’article L.2312-59 du code du travail.

  • Au titre de la formation en santé, sécurité et des conditions de travail et de la formation économique des membres du CSE.

Il est convenu entre les parties, que seuls les titulaires participent aux réunions du CSE. Un suppléant pourra être présent aux réunions seulement en l’absence d’un titulaire.

Le temps passé en réunion préparatoire est imputé sur le crédit d’heures de délégation pour les titulaires et donnera lieu à maintien de salaire pour les suppléants dans la limite de 2 heures par mois.

  1. Mutualisation et report des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être partagées entre titulaires d’une part, et entre titulaires et suppléants d’autre part.

La mutualisation des heures ne doit toutefois pas conduire un membre à disposer dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour mutualiser leurs heures de délégation, les membres titulaires doivent informer leur Manager, le Manager de la personne bénéficiant de la mutualisation d’heures et le service RH, du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information donnera lieu à l’envoi d’un e-mail et devra avoir lieu au moins 15 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures (délai pouvant exceptionnellement être ramené à 8 jours en cas d’imprévu). En cas d’urgence, il est demandé au membre du CSE de prévenir, au moment de son départ, son Manager ou le service RH en cas d’absence de celui-ci.

En outre, le crédit d’heures individuel peut être cumulé par un membre du CSE sur une période de 12 mois. Ainsi, toute heure de délégation non utilisée est automatiquement reportée au mois suivant, dans la limite de 12 mois.

ARTICLE 6 : ATTRIBUTIONS DU CSE

Le CSE joue un rôle en matière économique, en matière de santé et sécurité, en matière d’activités sociales et culturelles.

  1. Attributions économiques

  1. Consultations annuelles du CSE

L’employeur doit assurer trois consultations annuelles du CSE :

  • Sur les orientations stratégiques,

  • Sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est convenu que le CSE rendra un avis unique sur ces trois consultations. La consultation sera réalisée tous les ans à l’occasion de la réunion CSE de septembre. Les membres du CSE rendront leur avis dans un délai de 2 mois, c’est-à-dire à l’occasion de la réunion de novembre.

Dans le cas où le CSE aurait recours à une expertise, le délai dans lequel les membres du CSE rendront leur avis sera fixé à 4 mois, c’est-à-dire à l’occasion de la réunion de janvier.

Les informations nécessaires au CSE pour rendre ses avis seront mises à disposition sur la BDES qui comprend l’ensemble des informations sur :

  • L’investissement social de l’entreprise (évolution des effectifs par type de contrat, évolution des emplois par catégorie professionnelle, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, emploi des personnes handicapées, évolution du nombre de stagiaires, formation professionnelle, conditions de travail),

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • Les fonds propres, endettement et impôts, 

  • La rémunération des salariés et dirigeants, 

  • L’épargne salariale,

  • Les activités sociales et culturelles, 

  • La rémunération des financeurs, 

  • Les flux financiers à destination de l'entreprise,

  • La sous-traitance.

Il sera notamment remis au CSE annuellement,

  • L’étude sur les effectifs et rémunérations

  • Le rapport annuel unique

  • Le plan de formation réalisé et prévisionnel

En sus des consultations annuelles, le CSE exerce ses attributions informatives et/ou consultatives telles que décrites par le code du travail aux articles L.2312-8 et suivants. Le CSE reçoit à cet effet une information précise et écrite remise par le Président avant chaque consultation. Ainsi, le CSE est également informé et consulté sur les projets ou mesures ponctuels relevant de sa compétence.

  1. Recours à un expert

L’employeur prend intégralement en charge les frais d’expertises légales, c’est-à-dire : les consultations sur la situation économique et la politique sociales, en cas de PSE, en cas de risque grave, pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Pour toutes les autres expertises légales, notamment consultation annuelle sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles, le financement se fera à 80% par l’employeur et à 20% par le CSE (sur son budget de fonctionnement).

Pour toutes les expertises libres décidées par le CSE, le financement se fera à 100% par le CSE.

  1. Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

En la matière, le CSE procède notamment à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, ainsi que l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois.

Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile, et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel, et des agissements sexistes.

Il procède à des inspections en matière de santé et sécurité et peut réaliser des enquêtes en cas d’AT/MP.

  1. Attributions sociales et culturelles

Le CSE assure ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés et de leurs familles ainsi que des stagiaires.

  1. Droit d’alerte

Le CSE dispose d’un droit d’alerte :

  • Economique et social

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes

  • En cas de danger grave et imminent ou en matière de santé publique et d’environnement

ARTICLE 7 : BUDGET DU CSE

  1. Transfert des biens de la DUP au CSE

Conformément à l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la DUP décidera, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion après la proclamation des résultats, le CSE décide, à la majorité des membres, soit d’accepter les affectations qui ont été prévues par la DUP lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Budget des œuvres sociales et culturelles

La contribution de l’entreprise au budget des activités sociales et culturelles reste fixée à XXX€.

Un quart de la contribution sera versée trimestriellement.

Ce budget pourra faire l’objet d’une révision en application des dispositions légales.

  1. Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement, calculé sur la masse salariale brute reste fixé à XXX% de la masse salariale brute.

Un acompte sera versé trimestriellement et une régularisation sera effectuée en octobre de chaque année.

Il est rappelé qu’il est désormais possible de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget œuvres sociales et culturelles dans la limite de 10 % de l’excédent. Ce transfert nécessitera obligatoirement une délibération en réunion plénière des élus.

ARTICLE 8 : REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE

Conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale Représentative peut se faire représenter au CSE par un Représentant Syndical.

Il assiste aux séances avec uniquement une voix consultative. Le représentant syndical au CSE ne bénéficie pas de crédit d’heures mais les heures passées aux réunions du CSE sont rémunérées comme du temps de travail.

Il est désigné par son syndicat parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE (C. trav., art. L. 2314-2).

Le mandat de représentant syndical tombe automatiquement au moment des élections de renouvellement des membres du CSE et ce quels que soient les résultats des élections.

ARTICLE 9 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE

  1. Formation économique des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de cinq jours durant leur mandat. Ce congé de formation économique pourra être renouvelé à chaque mandature.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel par l’employeur. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.

  1. Formation santé et sécurité

Les membres du CSE bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Ce congé de formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail pourra être renouvelé à chaque mandature.

Cette formation est d’une durée de 3 jours ; elle est dispensée par un organisme de formation habilité choisi par l’employeur. Le coût de cette formation est pris en charge par l’entreprise.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel par l’employeur. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE DISCRETION

Les membres du CSE et les Représentants Syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Les membres du CSE et les Représentants Syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de secret professionnel et de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES et présentées par l’employeur comme étant confidentielles.

ARTICLE 11 : CLAUSES ADMINISTRATIVES

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE, à l’issue des élections professionnelles 2019.

  1. Publicité et dépôt légal

Après la signature de l’accord, la Direction notifiera le texte aux organisations syndicales représentatives.

L’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et un exemplaire sera transmis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.

Une copie de cet accord sera en outre portée à l’affichage par la Direction de XXX.

  1. Interprétation de l’accord

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête d’une des parties signataires, dans les huit jours ouvrés suivant une demande écrite et motivée, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Le cas échéant, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours ouvrés suivant la 1ère réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir après une année de mise en application du présent accord afin d’en faire un bilan. Les délégués syndicaux seront à l’initiative de l’organisation de cette réunion.

Un second bilan sera réalisé avant le terme du premier mandat des membres du CSE. Les délégués syndicaux seront à l’initiative de l’organisation de cette réunion.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans XXX, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification aux autres parties signataires par LRAR et de son dépôt au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de XXX et de la DIRECCTE.

L’adhésion devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

L’accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de XXX ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 et L2261-10 du Code du Travail.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord, notamment en raison de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.

Après dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, le cas échéant, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Si l’accord est dénoncé, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Fait à XXX, le

Pour XXX :

XXX

Directeur Général

Pour la délégation XXX :

XXX

Déléguée Syndicale

Pour la délégation XXX :

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com