Accord d'entreprise "Un Accord n° 2019-01 relatif à la mise en place de contrat à durée déterminée à objet défini" chez NOVASEP PROCESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVASEP PROCESS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05419000858
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : NOVASEP PROCESS
Etablissement : 40179195900059 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

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ACCORD D’ENTREPRISE n°2019-01

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE

CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE

CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :

D’une part,

La Société NOVASEP Process SAS, dont le siège social est situé 81 Boulevard de la Moselle à 54340 POMPEY, identifiée auprès des services de l'URSSAF de Nancy sous le numéro : 417000000420537064 ; numéro SIRET : 401 791 959 00059 - code APE 7112B, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée la « Société »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société NOVASEP Process SAS :

  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : représentée par XXX, délégué syndical central

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : représentée par XXX, délégué syndical central

Les signataires représentant ensemble ou séparément plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des élections professionnelles organisées au sein de la Société,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

Ensemble désignés les Signataires.

Sommaire

Préambule

Article 1 : Objet et conditions de recours

Article 2 : Personnel concerné

Article 3 : Termes et conditions du contrat

Article 4 : Garanties pour les salariés

Article 5 : Durée - Révision - Dénonciation

Article 6 : Dépôt et publicité

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

Le présent accord est conclu en application de l’article 6 de la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, concernant la possibilité de conclure des accords collectifs afin de mettre en place les « contrats à durée déterminée (CDD) à objet défini ».

Ce type de contrat de travail dont le recours est subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche étendu, correspond précisément aux besoins de la Société pour la mise en œuvre de projets spécifiques.

La Société intervenant sur projets techniques à haute valeur ajoutée, ces projets nécessitent souvent des phases préalables de projets, d’étude de faisabilité ou d’autres tâches ponctuelles pour lesquelles la règlementation qui gouverne les contrats à durée indéterminée n’est pas toujours adaptée.

En effet la stratégie de la Société est génératrice de projets sur l’ensemble de ses métiers et activités. Les Signataires reconnaissent à cet égard la nécessité d’avoir recours à du personnel qualifié pour l’exécution de missions et de projets dont la durée ne peut être prédéterminée à l’avance avec exactitude.

Dans ce contexte, les parties reconnaissent que le CDD à objet défini apparait comme un moyen d’adapter la durée du contrat à la périodicité des projets et missions de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les Signataires reconnaissant l’intérêt de mettre en place ce nouveau type de contrats qui répond parfaitement aux besoins de la Société, se sont rencontrés lors de réunions qui se sont tenues le 1er février 2019 puis de manière informelle et sont parvenus à l’accord suivant.

Article 1 : Objet et conditions de recours

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de conclusion des contrats à durée déterminée (CDD) à objet défini au sein de la Société.

Ainsi, le recrutement de personnes par CDD à objet défini répondra notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Aux besoins d’accueil de doctorants et post-doctorants, dans le cadre d’un projet de recherche, en complément des contrats qui peuvent être signés avec des doctorants dans le cadre d’une convention CIFRE (convention industrielle de formation pour la recherche) et dans le cadre de projets de l'Union Européenne pour des étudiants étrangers ;

  • À la nécessité de déployer des projets sur une durée limitée : mise au point de techniques, adaptation de méthodes, développement et mise en place de nouveaux outils, notamment liés à des projets stratégiques, études de faisabilité, participation à des fonds uniques interministériels (FUI), etc.

Les Signataires rappellent que le contrat à durée indéterminée (CDI) reste le mode d’embauche principal. Le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ne peut non plus être conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.

Article 2 : Personnel concerné

Le recours au CDD à objet défini ne concerne que les postes d’ingénieurs et cadres telle que cette catégorie professionnelle est définie par la convention collective (à ce jour la convention collective des Industries Chimiques, compte tenu de l’activité principale de la Société), ou tout autre accord appliquée par la Société.

Article 3 : Terme et conditions du contrat

3.1. Durée du contrat

Le CDD à objet défini a pour but et pour échéance la réalisation d’un projet ou d’une mission dont la durée ne peut être prédéterminée à l’avance. Il est en conséquence à terme imprécis, c'est-à-dire qu’il n’est pas conclu de date à date mais pour la durée de la mission.

Il doit être conclu pour une durée prévisible minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

Il ne pourra en aucun cas être renouvelé à son terme dès lors qu’il prend fin au terme de la mission, celle-ci pouvant intervenir à une date différente de la date prévisible mentionnée au contrat.

Les partenaires sociaux conviennent que le salarié embauché en CDD à objet défini bénéficiera d’une priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée selon les modalités visées à l’article 4 du présent accord.

3.2. Rupture et indemnité de fin de contrat

Par principe, le CDD à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

La rupture interviendra après notification écrite au moins 2 mois avant l’arrivée du terme.

Le CDD à objet défini peut également être rompu dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord, à savoir :

  • Par accord des parties ;

  • En cas de faute grave ;

  • En cas de force majeure ;

  • En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail ;

  • A l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.

Il peut enfin être rompu de manière anticipée, par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion (c’est-à-dire 24 mois après sa conclusion).

Au terme du contrat, les cas de rupture suivants permettent au salarié de bénéficier de l’indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du travail, à ce jour égale à 10 % de sa rémunération totale brute perçue dans le cadre de sa collaboration :

  • A l’issue du contrat, lorsque la Société ne propose pas au salarié un CDI à des conditions au moins équivalentes à celles du contrat initial ;

  • A l’issue du contrat, lorsque le salarié refuse de signer un CDI à des conditions qui seraient moins favorables que celles du contrat initial ;

  • En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux, 18 ou 24 mois après la date anniversaire de conclusion du contrat.

3.3. Durée du travail

Les salariés embauchés en CDD à objet défini sont soumis aux règles en vigueur dans l’entreprise, et notamment au forfait annuel en jours qui peut être conclu avec les cadres et ingénieurs dont les responsabilités et l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail ne les conduits pas à suivre l’horaire collectifs de travail, conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Société.

En tout état de cause il est rappelé que tous les salariés sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Le repos quotidien (soit 11h consécutives) ;

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35h consécutives).

3.4. Contenu du contrat

Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires d’un contrat à durée déterminée, ainsi que les clauses spécifiques suivantes :

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,

  • L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat (notamment le présent accord),

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible,

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,

  • Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat indiqué précédemment et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI,

  • Une clause rappelant la priorité de réembauche dont bénéficie le salarié, au terme de son CDD à objet défini,

  • Le rappel de la possibilité de rompre le contrat 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux,

  • Les conditions dans lesquelles le salarié peut bénéficier de l’indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute perçue en contrepartie de l’exécution du contrat.

Article 4 : Garanties pour les salariés

4.1. Priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée et priorité de réembauche

La Société s’engage à porter à la connaissance des salariés en CDD à objet défini tout poste en CDI en adéquation avec leurs compétences qui serait à pourvoir.

La priorité d’accès à un emploi en CDI est soumise à la condition que le poste occupé en CDD à objet défini soit à nouveau pourvu. Le salarié qui bénéficie de cette priorité devra mettre en œuvre tous les efforts pour former son successeur sur son ancien poste.

Cette priorité est valable pendant la durée du contrat à objet défini.

Le salarié bénéficiera également d’une priorité de réembauchage pendant une durée de 3 mois après le terme du contrat à objet défini, sous réserve d’avoir informé par écrit la Société du souhait de bénéficier de cette priorité avant l’échéance du contrat ou au plus tard à la date de la rupture de celui-ci.

Cette dernière condition est portée à la connaissance du salarié par le contrat de travail.

4.2. Droit à la formation

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient pendant l’exécution du contrat des mêmes droits d’accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis et de l’expérience (VAE) que les salariés de la société en contrat à durée indéterminée.

4.3. Accompagnement et insertion professionnelle

Des formations ou ateliers pourront être proposés aux salariés recrutés en CDD à objet défini pour leur permettre d’identifier et de valoriser leurs compétences et motivations dans le cadre de l’élaboration du leur projet professionnel afin de favoriser leur reclassement dans un emploi interne ou externe à l’entreprise.

En tout état de cause, le salarié bénéficie de l’entretien annuel en vigueur au sein de la société qui porte notamment sur l’appréciation des compétences.

Le salarié en CDD à objet défini bénéficie, au cours du délai de prévenance de 2 mois, en concertation avec la Société, d’un droit de s’absenter, pour organiser la suite de son activité professionnelle sans diminution de salaire. Cette autorisation d’absence ne pourra excéder 2 heures par semaine et sera soumise à l’accord préalable de la Société. Ce droit prendra fin dès lors que le salarié aura retrouvé un emploi.

4.4. Carrière et rémunération

Les salariés en CDD à objet défini peuvent bénéficier d’augmentations individuelles de salaire dans les mêmes conditions que les autres salariés sous contrat à durée indéterminée. Ils peuvent bénéficier d’une rémunération variable et notamment de l’intéressement et de la participation mis en œuvre au sein de la Société.

Article 5 : Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 6.

5.1. Révision de l’accord

Les Signataires conviennent de se rencontrer dans un délai deux mois en cas d’évolution législative concernant le CDD à objet défini.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties à la négociation se réuniront dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

5.2. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail en vigueur à la date de signature des présentes, les parties signataires ont également la possibilité de dénoncer le présent accord en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Les dispositions prévues dans le présent accord deviennent caduques de plein droit en cas de disposition législative, réglementaire, judiciaire, conventionnelle, qui aurait pour effet de remettre en cause l’équilibre du présent accord.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société, via la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nancy.

Fait à Pompey, le 19 février 2019

Pour NOVASEP PROCESS S.A.S Pour Force Ouvrière,

XXX XXX

Pour la CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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