Accord d'entreprise "Accord relatif au statut collectif" chez CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007141
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : CSEE EXPLOITATION AERIENNE
Etablissement : 40186676900037 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL DU CSE LIGNES

SIGNE LE 17 JUIN 2021


Entre,

Le Comité Social et Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS no 401 866 769, représenté par Madame X en sa qualité de secrétaire.

D'une part,

Et,

Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO désignée,

D'autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties »

Préambule

Le présent Accord répond au souhait de construire un statut collectif commun à tout le personnel du CSE Lignes.

En effet et en l’absence de convention collective applicable, les Parties ont entendu convenir d’un statut conventionnel spécifique, négocié et adapté aux spécificités et aux activités du CSE Lignes, tout en intégrant certains éléments issus d’usages dénoncés.

Portés par le souhait de fixer des règles communes à tout le personnel du CSE Lignes, les Parties au présent Accord ont fait le choix de négocier par bloc pour définir, sur chacune des thématiques, le dénominateur commun au socle du statut collectif applicable.

Les différents thèmes sont ainsi divisibles et pourraient faire l’objet d’une renégociation de manière indépendante selon l’évolution de l’activité et des métiers.

A cette fin, les délégués syndicaux et la Direction ont engagé des négociations en vue de l’adoption d’un statut adapté. Les Parties se sont ainsi rencontrées les 19 avril, 20 mai, 27 mai et 17 juin 2021 à l’effet d’élaborer conjointement cet Accord qui a été signé le 17 juin 2021, entre les Parties.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Objet et Champ d'application 6

Article 2 – Grille des rémunérations minimales 6

Article 2.1 - Grilles des rémunérations minimales par poste et par niveau 6

Article 2.2 - Définition des Catégories Socioprofessionnelles 6

Article 3 – Contrat de travail 8

Article 3.1 - Embauche 8

Article 3.2 - Période d’essai 8

Article 3.2.1 - Contrat de travail à durée indéterminée 8

Article 3.2.2 - Contrat de travail à durée déterminée 8

Article 3.2.3 - Rupture du contrat au cours de la période d’essai 8

Article 4 – Ancienneté 9

Article 5 – Rupture du contrat de travail 9

Article 5.1 - Préavis 9

Article 5.2 - Indemnité de licenciement 9

Article 5.3 - Autorisation d’absence pour recherche d’emploi 10

Article 5.4 - Départ en retraite 10

Article 5.5 - Décès du salarié 11

Article 6 – Durée du travail 11

Article 6.1 - Dispositions générales 11

Article 6.2 - Dispositions particulières : aménagement du temps de travail durant la grossesse 11

Article 7 – Congés 12

Article 7.1 - Durée des congés payés annuels 12

Article 7.2 - Période d’acquisition 12

Article 7.3 - Période de prise des congés payés 12

Article 7.4 - Modalités de prise des congés payés 12

Article 7.5 - Congés supplémentaires 12

Article 7.6 - Autres Congés supplémentaires 13

Article 7.8 - Don de jours de repos 13

Article 7.8.1 - Don de jours de repos au profit de salariés venant en aide à un proche 14

Article 7.8.2 - Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade 14

Article 7.8.3 - Conditions de mise en œuvre des dons de jours de repos 14

Article 8 – Congés exceptionnels 15

Article 8.1 - Congé parental d’éducation 15

Article 8.2 - Congé pour évènement familial 17

Article 8.3 - Congé pour déménagement 17

Article 9 – Maladie et Accident 18

Article 9.1 - Justification de l’incapacité de travail 18

Article 9.2 - Carence pour maladie 18

Article 9.3 - Indemnisation maladie -accident 18

Article 9.4 - Maladie et accident pendant les congés 19

Article 10 – Transport 19

Article 10.1 - Frais de transport en commun (domicile/lieu de travail) 19

Article 10.2 - Frais de transport – utilisation d’un véhicule personnel (domicile/lieu de travail) 19

Article 10.3 - Facilités de transport – GP 20

Article 11 – Allocation de garde d’enfant 20

Article 11.1 - Conditions d’attribution 20

Article 11.2 - Modalités d’attribution 20

Article 11. 3 - Modalités de versement 20

Article 12 – Dispositions générales 21

Article 12.1 - Durée de l'Accord 21

Article 12.2 - Interprétation de l’Accord 21

Article 12.3 - Révision de l’Accord 21

Article 12.4 - Dénonciation de l'Accord 21

Article 12.5 - Suivi et rendez-vous 22

Article 12.6 - Notification, publicité et dépôt 22

Article 1 – Objet et Champ d'application

Le présent Accord a pour objet de régir les relations de travail entre le CSE Lignes et l’ensemble de son personnel en vertu du contrat de travail qui les lie.

Cet Accord vient donc se substituer à toute disposition conventionnelle, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés du CSE Lignes liés par un contrat de travail à durée déterminée (hors contrat de travail à durée déterminée d’usage) ou indéterminée quel que soit sa durée du travail.

En conséquence, en sont exclus : les stagiaires.

Article 2 – Grille des rémunérations minimales

Article 2.1 - Grilles des rémunérations minimales par poste et par niveau

Les rémunérations minimales par poste et par niveau sont définies par la grille des salaires minimums mise à jour au fur et à mesure des dispositions en vigueur et annexée au présent Accord.

Article 2.2 - Définition des Catégories Socioprofessionnelles

Le présent article a pour but de fixer les catégories socioprofessionnelles rattachées aux différents postes existants au sein du CSE Lignes Air France.

Le CSE Lignes a ainsi défini 4 Catégories socioprofessionnelles au sein de sa structure : Employés – Techniciens – Agents de maitrise – Cadres qui correspondent aux définitions suivantes :

Employés :

Les Employés assurent, sous le contrôle de l’encadrement, la mise en œuvre de la politique décidée par le Bureau du CSE Lignes.

Les opérations concernées vont de l’exécution de tâches simples et normalisées à une maîtrise des outils, procédures ou méthodes.

Selon l’expérience, la qualification et la capacité d’initiative de l’intéressé, leur champs d’action se limite aux opérations prescrites ou peuvent s’étendre à des fonctions plus créatives telles que l’analyse et la résolution de problèmes individuels ou collectifs de travail, la transmission sélective d’informations, la coordination d’activités à l’intérieur d’une ou plusieurs équipes .

Techniciens :

Les techniciens exercent une compétence qui requiert des connaissances ou qualifications professionnelles, théoriques et pratiques, s’appliquant à un secteur bien défini dans l’une des branches d’activité du CSE Lignes.

Leur intervention participe d’une ou de plusieurs techniques et, dans certains cas, de techniques connexes.

Les Techniciens effectuent des travaux de production, d’étude, de recherche, de contrôle, d’analyse ou de synthèse à partir de directives ou de programmes définissant leur objectif et leur cadre d’action.

Ils disposent d’une latitude d’initiative octroyée par leur hiérarchie pour déterminer les procédures et moyens d’actions applicables aux situations.

Agents de Maitrise :

Les Agents de Maitrise assurent l’interface entre les centres de décision et de gestion du CSE Lignes et les unités opérationnelles dont ils dirigent et animent les travaux.

Les agents de maîtrise peuvent encadrer une équipe, afin d’en assurer la performance collective ainsi que le bon déroulement de son activité, en optimisant les moyens qui leur sont impartis dans le cadre des objectifs et des normes définis par la direction du CSE Lignes.

En fonction de l’organisation de leur secteur d’activité, de la taille de leur équipe et des moyens dont ils disposent, des missions et des objectifs qui leur sont fixés, les agents de maîtrise exercent leurs principales activités dans le cadre de la délégation qui leur a été définie par leur responsable hiérarchique :

  • Encadrement de l’équipe (selon le nombre d’agents encadrés, les activités peuvent revêtir une pondération différente) : l’animation, la gestion de l’équipe, l’évaluation, le développement des compétences, les actes de carrière ;

  • Gestion de l’information : circulation et traitement, compte-rendu auprès de sa hiérarchie, rôle d’interface ;

  • Traitement de l’activité opérationnelle en complément de ses activités d’encadrement : organisation de la délégation et supervision du déroulement de l’activité, traitement des cas complexes, contribution à la recherche des sources d’amélioration sur le plan méthodologique.

Cadres :

Les Cadres exercent une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle dans la marche du CSE Lignes : ils conçoivent et expérimentent les outils et indicateurs de performances permettant de mener à bien la politique définie et d’atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie. Les cadres sont tenus pour responsable des résultats liés à leur champ d’activité et de l’utilisation des ressources mises à leur disposition.

Ils sont plus particulièrement chargés de l’une (ou de plusieurs) des missions suivantes :

  • Participer à la définition des stratégies ;

  • Elaborer les plans d’actions qui en découlent ;

  • Faire appliquer des programmes ;

  • Favoriser le développement des ressources humaines confiées à la responsabilité en privilégiant le dialogue et la participation en suscitant des actions de formation ;

  • Représenter le CSE Lignes à l’extérieur, grâce à une bonne connaissance de son organisation, de ses finalités et de son évolution dans l’environnement économique et commercial.

  • Être responsable de la réalisation et de l’atteinte de leur objectif.

Article 3 – Contrat de travail

Article 3.1 - Embauche

Chaque embauche donne lieu à un contrat de travail écrit, établi dans le respect de la législation en vigueur.

Article 3.2 - Période d’essai

Article 3.2.1 - Contrat de travail à durée indéterminée

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est fixée à :

- 2 mois pour les employés ;

- 3 mois pour les techniciens et les agents de maîtrise ;

- 4 mois pour les cadres.

Article 3.2.2 - Contrat de travail à durée déterminée

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Article 3.2.3 - Rupture du contrat au cours de la période d’essai

Chaque partie au contrat de travail a la possibilité de mettre un terme à la période d’essai moyennant le respect d’un délai de prévenance dont la durée est fixée par les dispositions légales en vigueur au moment considéré.

La partie qui entend mettre fin à la période d’essai en informe l’autre partie obligatoirement par écrit et par tous moyens lui conférant une date certaine.

La période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Article 4 – Ancienneté

L’ancienneté est comptée au jour de la date de la prise de service consécutive à l’embauche.

L’ancienneté est déterminée par la durée de service continus, c’est-à-dire par les périodes de travail effectif.

Entrent toutefois dans la détermination de l’ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi à du travail effectif.

En l’état des dispositions légales en vigueur (au moment considéré, l’article L. 1225-54 du Code du Travail), la durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les Parties s’accordent toutefois pour qu’au sein du CSE Lignes, la durée du congé parental d’éducation soit prise en compte en totalité dans la détermination de l’ancienneté, dans les conditions prévues à l’article 8.1 du présent Accord.

Article 5 – Rupture du contrat de travail

Article 5.1 - Préavis

A l’exception de la rupture de la période d’essai et de la faute grave ou lourde, les durées du préavis en cas de licenciement ou de démission sont les suivantes :

  • 1 semaine de préavis pour une ancienneté inférieure à 6 mois ;

  • 1 mois de préavis pour une ancienneté compris entre 6 mois et moins de 2 ans ;

  • 2 mois de préavis pour une ancienneté d’au moins 2 ans.

Le préavis peut être raccourci d’un commun accord entre les parties.

Article 5.2 - Indemnité de licenciement

Sauf le cas d’un licenciement pour faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement est versée au salarié licencié qui justifie d’au minimum un an d’ancienneté au sein du CSE Lignes.

Cette indemnité de licenciement correspond à l’indemnité fixée par les dispositions légales applicables au moment considéré majorée de deux mois de salaire de référence, tel que fixé et calculé selon les dispositions légales applicables en matière de licenciement au moment considéré.

Article 5.3 - Autorisation d’absence pour recherche d’emploi

Pendant la période de préavis, le salarié licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 5 demi-journées par mois, prises en une ou plusieurs fois.

Les autorisations d'absence seront fixées en accord avec le Responsable hiérarchique. Ces absences donnent lieu à une réduction proportionnelle de rémunération.

Article 5.4 - Départ en retraite

Départ volontaire à la retraite

Tout salarié qui prend l’initiative de son départ pour bénéficier d’une pension de retraite, est tenu d’en informer le CSE Lignes par écrit et de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception et de respecter le préavis fixé à l’article 5.1 du présent Accord.

Le salarié perçoit alors une indemnité calculée comme suit :

  • Un mois de salaire à partir d’un an d’ancienneté ;

  • Trois mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

  • Quatre mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

  • Cinq mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Le salaire de référence est fixé par les dispositions légales applicables en matière de licenciement au moment considéré.

L’indemnité n’est due que si le salarié a décidé de quitter le CSE Lignes en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse et en a effectivement demandé la liquidation, ce dont il doit en justifier auprès du CSE Lignes.

Mise à la retraite

Le CSE Lignes a la possibilité de mettre fin au contrat de travail lorsque le salarié atteint l’âge minimum fixé par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment considéré, dès lors que celui-ci, lors de son départ du CSE Lignes, remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance-vieillesse.

Le salarié perçoit alors l’indemnité la plus favorable entre celle fixée pour le départ volontaire ci-dessus et celle prévue en cas de licenciement à l’article 5-2 du présent Accord.

Article 5.5 - Décès du salarié

En cas de décès d’un salarié en activité, le CSE Lignes verse à son conjoint, ou à défaut répartit entre ses enfants à charge, au sens donné à ce terme dans le contrat d’assurance, une indemnité égale à 50 % de l’indemnité de mise à la retraite qui aurait été celle de l’intéressé, sur la base de l’ancienneté acquise au moment du décès.

Cette indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et aux cotisations sociales.

Article 6 – Durée du travail

Article 6.1 - Dispositions générales

La durée du travail et les aménagements du temps de travail au sein du CSE Lignes sont fixés :

  • Pour les non-cadres, par l’Accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres au sein du CSE Lignes, en vigueur dans l’entreprise ;

  • Pour les cadres, par l’Accord collectif instituant un forfait annuel en jours pour les salariés cadres, en vigueur au sein du CSE Lignes.

Article 6.2 - Dispositions particulières : aménagement du temps de travail durant la grossesse

À partir de la déclaration de grossesse, au plus tard sept jours calendaires après, et quelle que soit leur ancienneté, les salariées exerçant leur emploi à temps plein, bénéficient d'une réduction journalière d'une heure de travail sans réduction de salaire.

Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, selon les contraintes de services.

Les salariées à temps partiel bénéficient de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.

Les salariées au forfait annuel en jours s’organiseront pour bénéficier d’une mesure équivalente dans le cadre de l’organisation de leur travail.

Article 7 – Congés

Article 7.1 - Durée des congés payés annuels

Les congés payés s’apprécient en jours ouvrés.

L’ensemble des salariés acquiert 2.08 jours ouvrés par mois, et 25 jours ouvrés au maximum sur l’année pour une année complète d’activité.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein, quelles que soient leur durée de travail et la répartition hebdomadaire de leurs horaires de travail.

Les périodes de travail assimilées à du travail effectif par la loi sont prises en compte dans le calcul des droits à congés payés.

Article 7.2 - Période d’acquisition

Les droits à congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’arrivée au sein du CSE Lignes de sorte qu’ils n’acquièrent de congés payés qu’à compter de cette date.

De même qu’en cas de départ en cours d’année, les congés payés acquis seront calculés au prorata temporis.

Article 7.3 - Période de prise des congés payés

La période de prise des congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Une période, dite période principale, de congés payés continus de 10 jours ouvrés au minimum à 20 jours ouvrés au maximum doit être prise pendant cette période.

Article 7.4 - Modalités de prise des congés payés

Toute demande de congés devra être soumise à l'accord du supérieur hiérarchique.

La totalité des droits acquis au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours) devra être épuisée avant le 31 décembre de l’année civile.

Article 7.5 - Congés supplémentaires

En lieu et place des congés de fractionnement légaux tels que prévus notamment à l’article L. 3141-23 du Code du travail en l’état des dispositions légales supplétives applicables au moment de la signature du présent Accord, le CSE Lignes a décidé d’octroyer jusqu’à 3 jours de congés supplémentaires aux salariés, selon la prise des CP, conformément aux dispositions suivantes :

Nombre de congés payés pris en dehors de la période du 15 mai au 30 septembre
Congés supplémentaires correspondants
5 à 6 1
7 à 9 2
10 et au-delà 3

Les congés supplémentaires seront calculés au moment de la pose des CP mais ne seront réellement acquis qu’à l’issue de la prise effective des congés payés.

Par exemple, si la modification de CP au courant de l’année ne permet plus l’acquisition d’autant de congés supplémentaires qu’initialement, alors les congés supplémentaires non acquis seront supprimés du planning.

Ainsi, en pratique, les congés supplémentaires acquis sont à positionner après les périodes de congés payés.

Ces congés seront indemnisés selon la base du maintien de salaire.

A compter du 1er juillet 2021, cette disposition entrera en vigueur et concernera les congés payés posés à compter du 1er juillet 2021.

Article 7.6 - Autres Congés supplémentaires

Le salarié ayant une personne à charge handicapée bénéficie de deux jours de congés supplémentaires par an. A l’exception de l’année au cours de laquelle le salarié bénéficie du congé pour évènement familial pour la survenue du handicap.

Ces deux jours seront accordés sur présentation de justificatifs officiels attestant d’une prise en charge de la personne handicapée et de la reconnaissance administrative du handicap.

Les jours seront accordés au prorata de l’année en cours à compter du jour de la remise des justificatifs et au 360e.

Dans le cas où le prorata calculé est inférieur à un nombre de jours entier alors la valeur qu’il ne sera pas possible de poser sera payée au salarié à l’issue de l’année de référence.

Ces congés seront indemnisés selon la base du maintien de salaire.

Article 7.8 - Don de jours de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié peut faire don de tout ou partie de ses jours de repos dans les conditions précisées ci-après.

Article 7.8.1 - Don de jours de repos au profit de salariés venant en aide à un proche

Tout salarié a la possibilité de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, qui vient en aide aux personnes suivantes présentant un handicap ou atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

  • conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS (Pacte Civil de Solidarité), ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la Sécurité Sociale,

  • collatéral jusqu’au 4ème degré, et ascendant, descendant, ou collatéral jusqu’au 4ème degré du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Le don est subordonné à l’accord de l’employeur, et ne concerne pas les quatre premières semaines de congés payés.

Article 7.8.2 - Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

Tout salarié a la possibilité de renoncer anonymement, et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 7.8.3 - Conditions de mise en œuvre des dons de jours de repos

Le salarié donateur peut renoncer à ses jours de repos acquis et non pris, dans la limite de 10 jours et à l’exception des quatre premières semaines de congés payés.

Le don de jour peut ainsi concerner les jours suivants :

  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • les jours de congés supplémentaires;

  • les jours d’aménagement du temps de travail, dits jours JAT, tels que prévus par l’Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres ;

  • les jours de repos induits par le forfait annuel en jours, dits OFF, tels que prévus par l’Accord instituant un forfait annuel en jours pour les salaries cadres.

Les jours de repos doivent être donnés par journée entière. Le salarié donateur utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera mis à disposition au service des Ressources Humaines du CSE Lignes. Le formulaire prévoira la possibilité pour le salarié donateur de préciser l’identité du bénéficiaire. Les jours donnés seront affectés à un compte solidarité spécialement créé à cet effet, le cas échéant, individualisé si le salarié donateur a précisé l’identité du bénéficiaire du don.

Les Parties conviennent que la valorisation des jours donnés se fait en temps, et que par conséquent un jour donné par un salarié donateur équivaut à un jour utilisé par le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire du salarié donateur et du salarié bénéficiaire.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Les dons sont définitifs. Les jours donnés ne peuvent en aucun cas être réattribués au salarié donateur.

Article 8 – Congés exceptionnels

Article 8.1 - Congé parental d’éducation

Le droit au congé parental d’éducation est ouvert dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur (au moment considéré les articles L. 1225-47 à L. 1225-68 du Code du Travail) et dans les conditions ci-après.

Bénéficiaires

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :

  • Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

  • Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Durée

Le congé parental a une durée maximale de quatre ans. En tout état de cause, il prend fin au quatrième anniversaire de l’enfant, sous réserve de ce qui suit.

En cas de naissances multiples, le congé parental d'éducation peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.

En cas d’adoption d’un enfant de moins de quatre ans, le congé peut être pris jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption est âgé de plus de quatre ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.

Il peut être fractionné en quatre périodes. A l’issue de chacune d’elles, le congé peut se transformer en temps partiel à la demande du salarié.

Validation du temps d’absence

La durée de l’absence correspondante est prise en compte en totalité au titre de l’ancienneté à la condition que le congé pour élever un enfant fasse immédiatement suite à une période elle-même validée au titre de l’ancienneté.

Dans le cas contraire, la durée de l’absence n’est prise en compte que pour moitié.

Procédure et formalités

Le salarié informe la Direction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par pli sous décharge, du point de départ et de la durée de la période initiale de congé.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou d’adoption, le salarié doit communiquer l’information un mois au moins avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l’information doit être donnée deux mois au moins avant le début du congé parental d’éducation ou de l’activité à temps partiel.

Un mois au moins avant le terme de la période initiale, le salarié qui entend prolonger ou transformer ce congé en activité à temps partiel, doit informer la Direction par les mêmes moyens.

Interdiction d’activité professionnelle

Le salarié en congé parental d’éducation ne peut exercer, par ailleurs, aucune activité professionnelle autre que des activités d’assistance maternelle.

Retour anticipé

En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié en congé parental d’éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d’exercer son activité à temps partiel.

Si le salarié travaille à temps partiel pour élever un enfant, il a le droit de reprendre son activité initiale et, avec l’accord de la Direction, d’en modifier la durée.

Le salarié doit adresser une demande motivée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de cette disposition.

Reprise d’activité

A l’issue du congé ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise anticipée, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Si la reprise intervient après une disponibilité n’ayant pas excédé un an, le salarié est réintégré par priorité dans le même lieu de travail.

Si la durée de la disponibilité est supérieure à un an, la Direction s’efforcera d’assurer, dans toute la mesure du possible, la réintégration dans le même lieu de travail.

Enfin, le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant bénéficie :

  • De l'entretien professionnel prévu par les dispositions légales en vigueur.

Au cours de cet entretien, l'employeur et le salarié organisent le retour à l'emploi du salarié; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière.

  • Du bilan de compétences prévu par les dispositions légales en vigueur et dans les conditions d'ancienneté définies par la loi.

  • Le cas échéant, d’une action de formation professionnelle notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Article 8.2 - Congé pour évènement familial

Tout salarié a droit, sur justification, à un congé de :

  • Quatre jours ouvrés pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • Deux jours ouvrés pour le mariage d'un enfant ;

  • Trois jours ouvrés pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • Quinze jours ouvrés pour le décès d'un enfant à charge ;

  • Cinq jours ouvrés pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ;

  • Trois jours ouvrés pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

  • Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin.

Les jours de congés accordés à l’un des quelconques titres énumérés ci-dessus sont majorés de deux jours de congés supplémentaires, lorsqu’ils impliquent un déplacement aller/retour du salarié de plus de 900 kilomètres du domicile ou un déplacement dans les départements et territoires d’outre-mer et à l’étranger.

Ces jours de congés accordés devront être pris au moment de l’évènement ou à une date rapprochée.

Article 8.3 - Congé pour déménagement

En cas de déménagement de domicile (justificatif à remettre au service RH), un jour de congé supplémentaire est accordé.

Ce jour de congé doit être pris sur le jour du déménagement ou le jour qui précède ou qui suit le jour de déménagement. Lorsque ce jour tombe sur un jour de congés payés ou un jour de repos hebdomadaire, le jour de congé supplémentaire est reporté au 1er jour ouvré suivant.

Article 9 – Maladie et Accident

Compte tenu du décalage d’un mois de traitement des incidents de présence en paie, il est convenu entre les parties que le premier traitement paie impacté par le présent Accord pour les incidences maladie /accident du travail concernera la paie du mois d’août 2021.

Article 9.1 - Justification de l’incapacité de travail

En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser le CSE Lignes dans les vingt-quatre heures et en justifier par un certificat médical adressé au CSE Lignes dans les quarante-huit heures.

Si le CSE Lignes l’estime nécessaire et tant qu’il maintiendra une indemnisation au salarié en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, il pourra faire diligenter une contre-visite médicale par le médecin de son choix.

Article 9.2 - Carence pour maladie

Le CSE Lignes ne prend pas en charge 3 jours de carence à partir du deuxième arrêt maladie comptabilisé en tout ou partie sur l’année glissante précédent le premier jour d’arrêt. Cette disposition concerne tous les arrêts survenus à compter du 1er juillet 2021.

A titre d’exemple, pour un arrêt survenu le 3 juillet 2021, l’année glissante considérée sera du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2021.

Article 9.3 - Indemnisation maladie -accident

Sous réserve que la Sécurité sociale procède au règlement des indemnités journalières et passé un délai de trois (3) jours de carence, à partir du 2e arrêt sur une année glissante, le CSE Lignes garantit au salarié qui aura comptabilisé au moins un an d’ancienneté, une indemnisation comme suit :

- pendant les 100 premiers jours indemnisés, le maintien de rémunération à hauteur de 100% du salaire brut (déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale),

- au-delà des 100 premiers jours indemnisés et jusqu’au 180e jour indemnisé, un maintien de rémunération à hauteur de 66,66% du salaire brut (déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale).

En cas d’accident du travail :

  • il n’y aura pas de délai de carence ;

  • le salarié devra avoir comptabilisé trois mois d’ancienneté minimum ;

  • au-delà des 100 premiers jours indemnisés et jusqu’au 180e jour indemnisé, un maintien de rémunération à hauteur de 90% du salaire brut (déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale).

Article 9.4 - Maladie et accident pendant les congés

Lorsque la maladie survient pendant les congés payés annuels du salarié, l’arrêt de travail ne suspend pas le congé qui, en conséquence, se poursuit et se décompte.

Le salarié ne pourra donc pas solliciter le report ou la prolongation de son congé.

Article 10 – Transport

Article 10.1 - Frais de transport en commun (domicile/lieu de travail)

Le Forfait Navigo Annuel ou le Forfait Navigo Mensuel est remboursé mensuellement à 100% sur les 12 mois de l’année, sur justificatifs et sur la base du montant du forfait correspondant au nombre de zones que comporte le trajet domicile-lieu de travail.

Article 10.2 - Frais de transport – utilisation d’un véhicule personnel (domicile/lieu de travail)

L’utilisation d’une voiture personnelle pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail (Paris Intra-muros excepté) est indemnisée d'après la formule suivante : Indemnité = K x n x D

  • K est le taux de remboursement kilométrique. Ce taux, déterminé par le bureau des élus, est égale à 0.235€ (deux cent trente-cinq centimes d’euros). Ce taux s’appliquera pour les distances parcourues à compter du 1er juillet 2021.

  • D est la distance aller et retour, effectuée en voiture entre le domicile et le lieu de travail, plafonnée à 90 km. Pour déterminer cette distance, le salarié devra prendre en référence la distance du trajet le plus court « aller » donnée à titre indicatif sur le site https://www.viamichelin.fr et la multiplier par 2.

  • n est le nombre d'allers et retours effectués réellement durant le mois, seuls les jours effectivement travaillés donnant lieu à indemnisation.

Pour que le salarié puisse être indemnisé du fait de l'utilisation d'un véhicule pour se rendre de son domicile au lieu de travail, les conditions suivantes doivent être remplies :

L'intéressé doit présenter la carte grise du véhicule et apporter la preuve :

  • de la possession du permis de conduire,

  • de la conclusion d'un contrat d'assurance du véhicule attestant que le salarié est assuré pour l’utilisation du véhicule.

Article 10.3 - Facilités de transport – GP

Par lettre du 28 mars 1983 et du 10 avril 1987, la Compagnie Air France a confirmé le principe d'une égalité de traitement entre le personnel au sol Compagnie Air France et le personnel permanent (retraité ou actif) ou contractuel provisoire, du Comité Social et Economique Central d’Entreprise, des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et de l’ASAF pour l’attribution des facilités de transport.

La Compagnie Air France en définit seule les modalités d’attribution et peut à tout moment réviser ses dispositions.

Article 11 – Allocation de garde d’enfant

Article 11.1 - Conditions d’attribution

L’allocation de garde d’enfant est versée à tout salarié du CSE Lignes pour chaque jour travaillé, et par enfant, jusqu’au 4ème anniversaire de celui-ci, sous réserve des conditions suivantes :

- le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin doit exercer une activité professionnelle et ne doit pas, au titre de celle-ci, bénéficier déjà d’une allocation de même nature ;

- si les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins sont tous deux salariés au CSE Lignes, l’allocation est versée à l’un ou l’autre.

Article 11.2 - Modalités d’attribution

Le bénéfice de l’allocation n’est ouvert que sur présentation des justificatifs des frais engagés (bulletins de salaires versés à la personne assurant la garde, attestations de crèches, de nourrices agréées, de jardins d’enfants …).

L’allocation cesse d’être versée lorsque le salarié est en congé avec ou sans solde (congés annuels, congés familiaux, congés maladie ou accident de travail, maternité, sans solde, etc.)

Article 11. 3 - Modalités de versement

Le montant applicable par jour de mise en garde correspondant à un jour travaillé est de 4,53€ bruts (quatre euros et cinquante-trois centimes d’euros).

Article 12 – Dispositions générales

Article 12.1 - Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021 et au plus tôt le jour suivant son dépôt auprès des services de la DREET et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail.

Article 12.2 - Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12.3 - Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Accord, les parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

Article 12.4 - Dénonciation de l'Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

Article 12.5 - Suivi et rendez-vous

Un bilan de l'application de l'Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties du présent Accord.

Les parties se réuniront à la fin de la seconde année de mise en place du présent Accord afin de dresser un bilan de son application.

Article 12.6 - Notification, publicité et dépôt

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

L’Accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent Accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements.

Un exemplaire de l'Accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les termes de cet Accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion du CSE Lignes.

Fait à Tremblay, en trois exemplaires originaux, le 17 juin 2021,

Pour la Délégation syndicale, Pour le CSE Lignes,

FO, représentée par Madame X Madame X

Secrétaire du CSEE EA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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