Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez RCE - RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RCE - RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000174
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE
Etablissement : 40200340400033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-15

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Relais & Châteaux Entreprise, sise 58-60, rue de Prony à Paris (75017)

Représentée par , dûment habilité aux présentes,

D’une part,

ET :

Madame, déléguée du personnel,

Madame, déléguée du personnel,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

La négociation menée au cours de la réunion du 3 avril 2013 entre la déléguée du personnel et la Direction a été guidée par la nécessité de concilier à la fois les aspirations des salariés en termes de conditions de vie et de travail et les besoins de fonctionnement de Relais & Châteaux Réservations devenu Relais & Châteaux Entreprise face à ses contraintes économiques et ses impératifs de qualité et de continuité du service rendu à ses clients.

Cette négociation a mis en lumière l’intérêt pour le personnel et Relais & Châteaux Réservations devenu Relais & Châteaux Entreprise d’organiser le temps de travail sur l’année en heures ou en jour pour toutes les catégories de personnel à l’exception des cadres-dirigeants. Ce type d’organisation a donc été retenu, ce qui a abouti à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise avec la déléguée du personnel.

A partir de 2017, il est apparu nécessaire de réviser l’accord initial relatif à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail chez Relais & Châteaux Entreprise en raison de l’évolution économique de cette dernière mais aussi de l’évolution de la législation en la matière.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de Relais & Châteaux Entreprise, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de Relais & Châteaux Entreprise.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, accords collectifs antérieurs, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de Relais & Châteaux Entreprise.

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, est considérée comme journée de travail effectif en l’absence de définition légale la période journalière couvrant le matin et l’après-midi durant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l’employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 : Temps de pause

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause telle qu’elle ressort de l’article L. 3121-2 du code du travail. Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche.

Il peut y être dérogé :

  • Exceptionnellement en cas de circonstances identifiées tels que déplacements professionnels notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnelles, projets spécifiques urgents…

  • De manière permanente en fonction des nécessités du service (service de réservations, boutique Relais & Châteaux…) et avec l’accord exprès du salarié, formalisé dans un contrat de travail ou un avenant à ce dernier. Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire incluant le dimanche pourra être pris sur 2 jours non consécutifs.

Article 6 : Dons de jours de repos entre salariés

Relais Châteaux Entreprise s’engage à favoriser le don de jours de repos entre salariés de l’entreprise dans les cas de don de jours de repos prévus par la loi notamment en étudiant avec bienveillance les demandes de dons.

Le salarié bénéficiaire devra être identifié et justifier de la réalité de la situation lui permettant de recevoir les jours donnés.

Les jours pouvant être donnés sont les jours de congés payés, les JRTT et les JNT.

Ces jours doivent être disponibles, ils ne peuvent être donnés par anticipation.

Les jours de congés payés ne peuvent être donnés que pour la fraction excédant 24 jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire du don peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, il bénéficie du maintien de sa rémunération et cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Article 7 : Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non-cadres et quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.

Est consacré un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).

Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.

En outre, il sera mis en place des actions de formations et de sensibilisations relatives à l’utilisation des TIC afin que les collaborateurs et les managers puissent mieux appréhender les bonnes pratiques relatives à l’utilisation de ces outils et les risques liés à leur usage.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de Relais & Châteaux Entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Article 8 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de Relais & Châteaux Entreprise non visés au chapitre 3 du présent accord.

Article 9 : Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 11 du présent accord pour l’acquisition de JRTT.

Article 10 : Aménagement du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire au sein de Relais & Châteaux Entreprise est établi comme suit :

une durée collective de temps de travail effectif de 36 heures et 55 minutes auquel s’ajoutent une pause-déjeuner d’une heure et deux pauses de 15 minutes consécutives par demi-journée travaillée.

Pour mémoire, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

En dehors de la pause-déjeuner, les pauses devront être obligatoirement prises à raison de 15 minutes consécutives par demi-journée de travail. Les modalités de prise de la pause pourront être déterminées, le cas échéant, par le chef de service. A défaut, la pause sera prise à l’initiative de chaque salarié.

Il est précisé à toutes fins utiles que les pauses « cigarettes » (devant être prises à l’extérieur des locaux de l’entreprise) ne devront être prises que dans le cadre des pauses mises en place dans chaque service et dans la limite de celles-ci.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail. Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidées à sa mise en place. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et 55 minutes et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 12 JRTT pour une année complète de travail selon le mode de calcul retenu par les parties signataires figurant en annexe 1 au présent accord.

Article 11 : Acquisition des JRTT

Seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de 36 heures 55 minutes par semaine généreront des droits à JRTT.

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, le nombre de JRTT est calculé prorata temporis.

Article 12 : Prise des JRTT

Les JRTT doivent obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de référence de leur acquisition. S’ils ne sont pas pris au terme de cette période annuelle, ils sont perdus. Toutefois, s’ils ne sont pas pris avant cette date du fait de l’employeur, ils seront indemnisés.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas du fait, limitativement, d’un congé pour maladie ou maternité ou en raison d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 2 mois à compter du retour du salarié au sein de Relais & Châteaux Entreprise.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard trois (3) mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

Les dates des JRTT sont fixées par le salarié. Toutefois, RCE, en fonction des impératifs de fonctionnement aura la faculté de refuser la ou les dates envisagées. Les JRTT peuvent être pris par journée complète ou demi-journée, de façon fractionnée ou consécutive. 

Les dates choisies par le salarié portant sur des journées complètes ou des demi-journées doivent être communiquées à la Direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Article 13 : Absences, Départs et Arrivées en cours d’année

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 8 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 14 : Contrôle du temps de travail

Les modalités pratiques de contrôle du temps de travail seront déterminées ultérieurement par l’employeur, dans le respect de la réglementation légale et conventionnelle, notamment après la consultation des instances représentatives du personnel de Relais & Châteaux Entreprise.

Les horaires collectifs seront affichés dans les locaux de l’entreprise selon les modalités explicitées à l’article 9 du présent accord.

Article 15 : Heures supplémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-28 du code du travail, celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 11 ci-avant.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 11 ci-avant sont compensées par un repos compensateur de remplacement. Ce dernier est équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace.

Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur peut être pris par demi-journée ou par journée à la convenance du salarié dans les deux mois suivant l’ouverture du droit.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai de 2 mois

Lorsque le salarié n’a pas acquis 7 heures de repos dans un délai d’un an, il aura droit à une indemnité compensatrice.

Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail.

Article 16 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

  • la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

  • la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 17 : Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Les parties signataires rappellent que le recours aux contrats de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s’effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la loi.

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent titre sous réserve que leur contrat de travail soit d’une durée au moins égale à quatre semaines.

Les parties signataires posent le principe de la prise des JRTT auxquels ces salariés ont droit dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 12 du présent accord.

Toutefois, notamment lorsque la durée et/ou les conditions d’exécution du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire au sein de Relais & Châteaux Entreprise n’ont pas permis de prendre ses JRTT auxquels le salarié pouvait prétendre, celui-ci perçoit, à la fin de sa mission, une indemnité compensatrice de JRTT non pris calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par le salaire brut horaire du salarié. Sa rémunération doit alors être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

Article 18 : Salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale, soit par rapport aux salariés à temps plein concernés par les dispositions du présent chapitre, ceux ayant une durée du travail effectif inférieure à 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel n’étant pas soumis à l’horaire collectif de travail applicable au sein de Relais & Châteaux Entreprise et ayant par définition un temps de travail effectif inférieur à 35 heures par semaine, ne bénéficient pas d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année tel que défini au présent chapitre. En outre, ils ne peuvent pas prétendre aux JRTT octroyés aux salariés à temps plein destinés à compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel, comme les salariés à temps plein, doivent prendre 15 minutes de pause consécutives, non rémunérées, par demi-journée travaillée selon les modalités définies aux articles 4 et 10 ci-avant, en plus de la pause-déjeuner d’une heure à laquelle ils ont droit lorsqu’ils travaillent au moins 6 heures par jour.

Pour mémoire, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Article 19 : Journée de solidarité

La journée de solidarité, créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et codifiée aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, consiste en une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Cette journée est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les employeurs, elle prend la forme de la contribution patronale (0,3% contribution solidarité autonomie) prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

Au sein de Relais & Châteaux Entreprise, la journée de solidarité correspond au travail du jour férié chômé suivant : le lundi de Pentecôte.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les parties signataires constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et l’impossibilité qu’ils ont en raison de la nature de leurs fonctions à suivre l’horaire collectif applicable au sein de Relais & Châteaux Entreprise, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année dans le cadre d’une convention de forfait. Les modalités définies ci-après s’inscrivent dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

Article 20 : Salariés concernés

Conformément au code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Au sein de RCE, les salariés concernés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année relèvent des groupes F et G de la classification de l’accord de branche applicable au personnel des agences de voyages et de tourisme;

Les salariés de Relais & Châteaux Entreprise tels que définis ci-dessus, à l’exclusion des cadres dirigeants relevant de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme des salariés « autonomes » au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail et désignés comme tels dans la suite du présent accord.

Article 21 : Forfait en jours sur l’année

Les salariés autonomes de Relais & Châteaux Entreprise bénéficient d’une référence et d’un décompte de leur temps de travail en jours.

Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours travaillés sur la base d’un forfait maximum de 217 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence pour le décompte des jours travaillés s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.

Le nombre de jours travaillés dans l’année s’imposant aux salariés autonomes de Relais & Châteaux Entreprise bénéficiant de la totalité de leurs droits à congés payés ne doit pas excéder en tout état de cause le forfait de 217 jours travaillés par an selon le mode de calcul constant retenu par les parties signataires figurant en annexe 2 du présent accord.

Le calcul du nombre de jours travaillés dans le cadre de forfait annuel de 217 jours s’entend après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours ouvrés de congés payés, des jours fériés tombant un jour habituellement travaillé.

Les salariés qui bénéficient de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté bénéficieront d’un forfait annuel de jours travaillés réduit en conséquence.

Pour les salariés autonomes en forfait annuel en jours sur la base de 217 jours travaillés maximum, les parties signataires conviennent qu’ils peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait annuel en jours réduit. Dans ce cas, le forfait annuel de 217 jours sera réduit au nombre de jours convenus avec le salarié autonome et moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération.

Article 22 : Décompte des JNT

A chaque période annuelle de référence telle que définie à l’article précédent, il sera calculé un nombre de jours non travaillés dénommés au présent chapitre « JNT » auxquels peuvent prétendre les salariés autonomes de Relais & Châteaux Entreprise ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de respecter le plafond de 217 jours travaillés par an.

Le nombre de JNT variera d’une année sur l’autre compte tenu du mode de calcul figurant en annexe 2 du présent accord.

En cas d’année incomplète, les droits à JNT seront calculés prorata temporis.

Article 23 : Prise des JNT

Les JNT doivent obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de référence de leur attribution. S’ils ne sont pas pris au terme de cette période annuelle de référence, ils sont perdus. Toutefois, s’ils ne sont pas pris avant cette date du fait de l’employeur, ils seront indemnisés.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JNT restant à prendre pour respecter le plafond annuel de 217 jours travaillés ou la prise de JNT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur attribution, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard trois (3) mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JNT non encore pris ou d’anticiper la prise des JNT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

Les JNT acquis sont pris à l’initiative du salarié autonome qui en arrête la ou les dates. Les JNT dont les dates sont arrêtées par le salarié autonome peuvent être pris par journée complète ou demi-journée, de façon fractionnée ou consécutive.

Les dates choisies par le salarié autonome portant sur des journées complètes ou des demi-journées doivent être communiquées à la Direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié autonome en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Les JNT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JNT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Article 24 : Articulation avec la réglementation sur la durée du travail

Dans la mesure où leur temps de travail ne repose pas sur un décompte horaire, les parties signataires rappellent que les salariés autonomes de Relais & Châteaux Entreprise bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d’une durée du travail (décompte des heures supplémentaires, contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur…).

En revanche, en application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Il est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 21 heures et se termine à 8 heures.

En outre, en application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche.

Il peut y être dérogé :

  • Exceptionnellement en cas de circonstances identifiées tels que déplacements professionnels notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnelles, projets spécifiques urgents…

  • De manière permanente en fonction des nécessités du service (service de réservations, boutique Relais & Châteaux…) et avec l’accord exprès du salarié, formalisé dans un contrat de travail ou un avenant à ce dernier. Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire incluant le dimanche pourra être pris sur 2 jours non consécutifs.

Article 25 : Contrôle et suivi de l’organisation du temps de travail

Le contrôle de la durée du travail des salariés relevant de l’article L. 3121-58 du code du travail est une obligation légale.

Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et compte tenu du degré d’autonomie des salariés de Relais & Châteaux Entreprise bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, le décompte individuel de leur temps de travail s’effectuera selon les modalités ci-après.

Le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique (copie Ressources humaines).

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • les heures d’arrivée et de départ ;

  • la date des journées ou des demi-journées de repos prises. La qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, JNT, jour de repos hebdomadaire…

Ce document de contrôle n’a pas pour objet de contrôler les horaires de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait-jours.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours sur l’année, assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait-jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Dés lors que le document de contrôle mensuel visé ci-dessus :

  • n’aura pas été remis à temps ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives ;

  • fera apparaître que le repos quotidien n’aura pas été pris par le salarié pendant 5 jours consécutifs ;

le supérieur hiérarchique convoquera le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de chaque période annuelle de référence par la Direction à partir des informations qui lui auront été communiquées et précisant le nombre de journées ou demi-journées de congés et de repos pris ou d’absences sur la période annuelle de référence considérée. Ce document sera soumis pour signature au salarié autonome et à son supérieur hiérarchique.

Les documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront conservés par la Direction et tenus pendant trois ans à la disposition de l’inspecteur du travail.

La Direction vérifiera l’application des dispositions du présent accord. Elle veillera en tout état de cause au respect de l’article D. 3171-10 du code du travail.

Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année telle que prévue à l’article 27 du présent accord. Cet entretien obligatoire qui aura lieu au cours de chaque période annuelle de référence portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien annuel susmentionné, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année pour faire un point avec la Direction ou directement avec leur supérieur hiérarchique sur leur charge de travail par rapport au nombre de jours de travail fixé au forfait.

Ces entretiens (annuel obligatoire et périodiques) seront l’occasion d’évoquer l’amplitude des journées d’activité du salarié autonome et de s’assurer que cette amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Les différentes mesures du présent article qui tendent à l’encadrement qualitatif et quantitatif de la durée du travail du salarié en forfait-jours sur l’année, doivent permettre d’assurer la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires et, in fine, de sauvegarder la santé et la sécurité du salarié.

Article 26 : Journée de solidarité

Au sein de Relais & Châteaux Entreprise, la journée de solidarité correspond au travail du jour férié chômé suivant : le lundi de Pentecôte.

Article 27 : Convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du code du travail, les salariés autonomes de Relais & Châteaux Entreprise visés à l’article 20 du présent accord pourront voir leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d’une convention individuelle écrite de forfait en jours sur l’année soumise à leur accord exprès.

Pour les salariés concernés déjà présents à l’effectif, cette convention de forfait prendra la forme d’un avenant à leur contrat de travail.

Pour les salariés concernés nouvellement embauchés, cette convention prendra la forme d’une clause spécifique de leur contrat de travail.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que la salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 28 : Départs et arrivées en cours d’année

Le plafond de 217 jours s’applique au salarié pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, notamment ceux qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés et de jours ouvrés de congés payés (théoriques) séparant sa date d’entrée et la fin de la période de référence (31 décembre).

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une éventuelle régularisation en considération du nombre de jours réellement travaillés et payés sur la période concernée. S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation de la différence sera opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.

Article 29 : Absences et Rémunération

La rémunération annuelle brute des salariés autonomes de Relais & Châteaux Entreprise ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est forfaitaire et rémunère l’exercice des missions confiées dans la limite du nombre de jours travaillés par an fixé au forfait.

En cas d’absences non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif, la rémunération du salarié sera calculée selon la formule suivante :

  • la valeur de chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés moyen par mois (21,67) ;

  • le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi : salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel/21,67) X nombre de jours d’absence = montant dû au salarié au titre du mois considéré.

Article 30 : Bulletin de paie

Conformément aux dispositions de l’article R. 3243-1 5° a) du code du travail, le bulletin de paie établi chaque mois pour les salariés autonomes de Relais & Châteaux Entreprise en forfait en jours sur l’année indiquera, pour leur pleine information, la nature et le volume de leur forfait annuel, c'est-à-dire en pratique « Forfait en jours : 217 jours par an » ou le forfait en jours réduit éventuellement convenu.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 31 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt..

Article 32 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par tout moyen lui conférant date certaine aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 33 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 34 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de Relais & Châteaux Entreprise selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de Relais & Châteaux Entreprise aux délégués du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de Relais & Châteaux Entreprise conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 35 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les délégués du personnel de Relais & Châteaux Entreprise et la direction lui sera consacrée.

Au cours de cette réunion, sera dressé un bilan d’application de l’accord et seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Paris

Le 15 mars 2018

Pour Relais & Châteaux Entreprise

, Délégué Général

Pour les déléguées du personnel

ANNEXE 1

SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL

EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR L’ANNÉE

MODE DE CALCUL :

Le temps de travail effectif sur l’année doit être égal à 1607 heures. Ce chiffre constitue un « forfait » annuel arrondi correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, après déduction des jours de congés payés légaux et des jours fériés légaux.

Les salariés auront une durée de travail effectif de 36,921 par semaine.

Le mode de calcul retenu est le suivant :

1607 / 35 = 45,91 qui est égal au nombre de semaines travaillées.

36,92 x 45,91 = 1694,99 qui est égal au nombre d’heures de travail effectif effectuées.

1694,99 – 1607 = 87,99 qui est égal au nombre d’heures à compenser.

87,99 / 7,32 = 12,05 jours.

Ce chiffre est porté au nombre immédiatement inférieur soit 12 jours.

ANNEXE 2

SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL

EST DÉCOMPTÉ EN JOURS SUR L’ANNÉE

(FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE)

MODE DE CALCUL :

PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE DU 1/01/N AU 31/12/N

  • Nombre de jours sur la période annuelle de référence

- Nombre de jours de repos hebdomadaires

- Nombre de jours ouvrés de congés payés

- Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

+ 1 journée de solidarité

= Nombre de jours travaillés (avant JNT)

  • Nombre de jours travaillés (avant JNT) sur la période annuelle de référence – 217 jours travaillés au maximum dans le cadre du forfait annuel

= Nombre de jours non travaillés (JNT)

  • Nombre de jours sur la période annuelle de référence

- Nombre de jours de repos hebdomadaires

- Nombre de jours ouvrés de congés payés

- Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

- Nombre de jours non travaillés (JNT)

- Nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté

+ 1 journée de solidarité

= Nombre de jours travaillés au maximum dans le cadre du forfait annuel


  1. Décompte en centième d’heures, soit 36 heures 55 minutes

  2. Décompte en centième d’heures, soit 7 h 18 minutes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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