Accord d'entreprise "Accord 2023 - Négociations annuelles obligatoires" chez LE CREUSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CREUSET et les représentants des salariés le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le système de rémunération, le travail de nuit, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00223003101
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : LE CREUSET
Etablissement : 40217165600018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

ACCORD 2023

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE

La société LE CREUSET SAS, représentée par la Directrice Ressources Humaines,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par le Délégué Syndical,

d’autre part,

Suite aux réunions qui se sont déroulées les

  • 6 mars 2023 à 14h

  • 9 mars 2023 à 14h

  • 13 mars 2023 à 14h.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux salariés de :

LE CREUSET SAS rattaché contractuellement à l’établissement suivant : FRESNOY LE GRAND

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

2.1 - Les salaires effectifs :

Lors des négociations, les demandes initiales de la CGT formulées lors de la réunion du 6 mars étaient les suivantes :

  • Augmentation générale des salaires de 10%

  • 2 000 euros de Prime Partage de la Valeur (PPV)

  • 500 euros prime assiduité/an

  • Mise en place d’un 14ième mois.

Lors de cette même réunion les propositions de la direction étaient, en fin de réunion, les suivantes :

  • Augmentation générale des salaires de 2.5%.

Lors de la troisième réunion du 13 mars 2023, les discussions avec le Délégué Syndical signataire et les élus représentants des 3 collèges ont amené aux mesures de salaire suivantes :

  1. Les augmentations générales des salaires pour 2023 seront les suivantes :

6% pour les ouvriers et ETAM, avec effet au 1er avril 2023.

3% pour les cadres, avec effet au 1er avril 2023

  1. Ces augmentations seront appliquées, dès le 1er avril 2023 d’un commun accord entre le syndicat et la direction, aux salaires de base mensuels pour le personnel Ouvriers, ETAM et Cadres. L’augmentation sera appliquée à compter de la paye d’Avril et sur le salaire de base mensuel en vigueur à cette date.

  2. Les augmentations des cadres seront accompagnées également en sus d’augmentations individualisées discrétionnaires, avec le cas échéant, un effet rétroactif au 1er avril 2023. Le budget des augmentations individuelles étant entendu d’être en cohérence a minima avec le % total AG + AI dédié pour la population Ouvrier et ETAM tel que défini ci-dessus.

  3. La prime d’assiduité, telle que négociée et appliquée en 2022, et dont l’échéance est survenue au 31/12/2022, sera prorogée pour l’année civile 2023 à compter du 1er janvier 2023. La prime d’assiduité est reconduite sous les mêmes conditions et augmentée d’un montant annuel de 20 euros, portant le montant annuel de la prime à 240 euros.

Le point sera fait lors des prochaines négociations salariales sur le nombre de personnes augmentées et les pourcentages d’augmentation moyens par catégorie. Aucune information individuelle cependant ne sera transmise.

2-2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le recours au travail à temps partiel

  • Durée effective du temps de travail :

Pendant l’année 2023, la durée du travail sera celle fixée par nos accords en vigueur, notamment celui portant sur les 35h. 

  • Organisation du temps de travail :

L’organisation du temps de travail telle que prévue par l’accord du 19 mars 2012 continuera à s’appliquer.

Le planning des services de l’usine est et continuera à être affiché après discussion en CSE, et après toute modification qui sera partagée et communiquée aux membres du CSE.

2-3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Intéressement

L’intéressement pour 2023 a été signé dernièrement, l’enveloppe financière globale ayant été revalorisée, les indicateurs de performance ayant été par ailleurs conservé et ou amélioré pour faire face aux changements de production et modifications d’installations en 2023.

  • Participation

L’entreprise est actuellement couverte par un accord de participation datant du 28 Juin 2010 ; cet accord produira une réserve au titre de 2022 dont le montant exact sera communiqué au CSE dès confirmation officielle des chiffres par les commissaires aux comptes. Cela fera l’objet d’une communication ultérieure en CSE.

  • Epargne salariale

La société LE CREUSET dispose par ailleurs d’un Plan d’Epargne d’Entreprise sur lequel sont investies les sommes résultant de l’intéressement et de la participation et sur lequel peuvent être effectués des versements volontaires.

  • COMPTE EPARGNE TEMPS

Un accord sur le CET existe dans l’entreprise, et a été signé le 30 novembre 2017.

2-4 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties ont signé un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 26 février 2020 dans lequel des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes ont été prises.

Cet accord prévoit la mise en place d’une commission de suivi des mesures une fois par an. Il sera procédé au suivi de l’accord lors du CSE de mars 2023, faisant acte des mesures prises dans l’entreprise.

2-5 – La mobilité

En lien avec la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) de décembre 2019, et pour faire suite au groupe de travail composé de salariés et d’élus qui se réunissent régulièrement sur le sujet de l’écomobilité, LE CREUSET s’inscrit dans une démarche de transformation de sa politique mobilité pour promouvoir l’utilisation de transport plus faciles, moins coûteux et plus propres pour les trajets quotidiens de ses collaborateurs.

En accord avec les élus, il est prévu de poursuivre le groupe de travail, dont certains élus font partie intégrante pour aboutir, idéalement d’ici à la fin décembre 2023 au plus tard à un Plan de mobilité Employeur (PDME).

2.6 – Qualité de vie au travail

Il est décidé d’un commun accord entre les parties, de resigner l’accord pour le Télétravail tel qu’il a été positionné pendant une année, cela en interdépendance avec Le Creuset France SAS. Une réunion spécifique sera positionnée pour revoir l’accord groupe avec les élus DS des deux entités.

2.7 - L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Il est décidé en accord avec les élus de repositionner dans le cours de l’année 2023 un échange sur les dispositions mises en place dans l’entreprise pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

Article 3 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2023.

A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées cesseront de produire effet (hors augmentation générale des salaires qui est réputée acquise dès son effet au 1er avril 2023).

La prochaine négociation sur le thème des salaires, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée sera engagée au plus tard fin mars 2024.

Article 4 - Notification :

La société notifiera le texte à l’organisation syndicale représentative et signataire.

Article 5 - Date d’application :

Les dispositions du présent accord prendront effet aux dates stipulées au présent accord.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Fait à Fresnoy Le Grand le 14 mars 2023.

Pour le Syndicat CGT Pour la Direction

DS DRH

ANNEXE – Eléments communiqués en négociation,

notamment sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  1. Accord de méthode sur les négociations obligatoire en date du 17 juillet 2019

  2. Convocation de l’organisation syndicale CGT à la négociation sur l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

  3. Indice des prix à la consommation (ensemble des ménages hors tabac)

  4. Evolution du SMIC

  5. Taux de cotisations salariales et patronales

  6. Salaires minima de la convention collective

  7. Définition des principales composantes de la rémunération

  8. Détail des autres éléments de rémunération ou de rétribution ou avantages sociaux : mutuelle, frais de santé, incapacité/invalidité, décès, intéressement et épargne salariale

  9. Définition de la méthodologie de mesure des salaires d’une période à l’autre

  10. Rappel de l’historique sur 5 ans minimum des augmentations de salaires générales

  11. Rappel de l’historique sur 5 ans minimum des augmentations de salaires individuelles

  12. Effectifs par catégorie et par sexe

  13. Effectifs par nature de contrat et par sexe/catégorie

  14. Effectif permanent par sexe

  15. Effectif permanent par service et par sexe

  16. Salaires de base par catégorie et par sexe, ratio de salaire H/F

  17. Evolution des salaires de base sur 1 an / 3 ans / 5 ans par catégorie et par sexe

  18. Evolution des salaires de base + ancienneté sur 1 an / 3 ans / 5 ans par catégorie et par sexe

  19. Promotions des dans l’entreprise par catégorie, type de promotion et par sexe

  20. Répartition des effectifs par coefficient, catégorie et par sexe

  21. Répartition des effectifs par niveau de classification, par catégorie et par sexe

  22. Analyse de la classification moyenne par catégorie et par sexe

  23. Amplitude des salaires 10%/10%

  24. Embauches par catégorie, par type de contrat et par sexe

  25. Ancienneté par catégorie et par sexe, par tranches d’ancienneté et en moyenne

  26. Age par catégorie et par sexe, par tranches d’âge et en moyenne

  27. Suivi des indicateurs spécifiques H/F : formation (proportion de formations par sexe comparé à la proportion de chaque sexe dans l’effectif), changement de coefficient H/F, proportion des augmentations individuelles par sexe comparé à la proportion de chaque sexe dans l’effectif

  28. Ecarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, qualification et ancienneté

  29. Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com