Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les entretiens professionnels" chez APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2021-03-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T00321001372
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 40222671600098 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

Accord collectif sur les entretiens professionnels

Entre :

L’APAJH de l’Allier dont le siège social est situé 5 allée Jean Nègre - 03100 MONTLUCON, représentée par Madame X en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

Ci-après désignée par « l’Association »,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par sa déléguée syndicale Madame X,

L’organisation syndicale représentative SUD-Solidaires représentée par sa déléguée syndicale Madame X,

D'autre part,

Préambule

L’entretien professionnel est un moment privilégié d’échange entre le salarié et son responsable consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

La réforme de 2018 en matière de formation ainsi que la crise sanitaire ont bousculé les pratiques en la matière et compte tenu du délai supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2021, laissé aux entreprises pour répondre aux exigences législatives et réglementaires, les parties se sont rapprochés pour aborder cette thématique notamment dans la perspective du bilan devant être réalisé avant cette échéance.

Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord :

Art. 1. - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Art. 2. - ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2.1. Objet

L’entretien professionnel a pour objectif de :

- veiller à l’employabilité du salarié ;

- faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

- le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

- initier une démarche de gestion des emplois et parcours professionnels ;

- contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est en principe fixée à 2 ans.

Cependant il est convenu d’adapter cette périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’association peuvent connaître.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité 

  • congé parental d'éducation 

  • congé de proche aidant 

  • congé d'adoption 

  • un congé sabbatique 

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail 

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail 

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • mandat syndical,

l’association propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans visée à l’article 2.2. du présent accord.

2.4. Contenu

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel (poste(s) occupé(s) ; formations déjà assurées ; difficultés rencontrées ; besoins de formation)

  • la présentation des besoins de l’association en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles (actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …)

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

  • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • le compte personnel de formation (CPF), en particulier son activation par le salarié ;

  • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel. Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et qu'il a bénéficié d’au moins une formation autre que celle qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

2.3. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Art. 3. - PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise et de leur ancienneté à la date d’application du présent accord.

3.1. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant leurs 3 ans d’ancienneté. Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan professionnel.

3.2. Salariés ayant une ancienneté de plus de 3 mais de moins de 6 années à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant d’atteindre 6 ans d’ancienneté.

3.3. Salariés ayant une ancienneté ayant atteint 6 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 30 juin 2021.

Art. 4. - DATE D’EFFET – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2021.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Pour son suivi et en cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie et sera composée de :

  • Un représentant de l’association assisté d’un collaborateur ;

  • Chaque déléguée syndicale signataire ;

Cette commission aura également pour mission d’assurer un suivi du présent accord et notamment sa bonne application au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord.

La saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.

Art. 5. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Montluçon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montluçon, en 4 exemplaires originaux, le 18 mars 2021.

Pour l’association Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SUD-Solidaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com