Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L'ANNEE 2019" chez SUPER U - SM-DIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUPER U - SM-DIS et les représentants des salariés le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de prévoyance, l'évolution des primes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97419001186
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : SM-DIS
Etablissement : 40236450900024 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L’ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SARL SMDIS, sise 16 Rue Lambert ZI BEL AIR 97450 ST LOUIS, représentée par

ET :

Les membres du CE :

La négociation annuelle obligatoire pour la Société SMDIS au titre de l’année 2019, a été ouverte au mois d’avril 2019 et s’est déroulée selon le calendrier prédéfini suivant :

1ère réunion le 23 avril 2019

2ème réunion le 21 mai 2019

La direction a rappelé les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux étaient amenés à échanger lors de ces réunions à savoir :

  • La durée et l’organisation du temps de travail

  • La rémunération

  • L’égalité professionnelle entre hommes et femmes

  • L’emploi du personnel handicapé

  • L’épargne salariale

I - DUREE, ORGANISATION ET AMENAGEMENTS COLLECTIFS DU TEMPS DE TRAVAIL

Application des dispositions légales et conventionnelles sur le décompte du temps de travail effectif (Article L 3121-1 à 3121-4 du Code du travail et article 5-6 du titre V de la CCN du Commerce à prédominance alimentaire) :

Durée du travail effectif

La durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L 3121-1 et suivant du Code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5-4 de la Convention collective nationale. 

La durée effective du temps de travail est de 35h par semaine, tous les salariés reçoivent les plannings au minimum quinze jours à l’avance. Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d’un contrat à temps partiel.

Temps de pause

On entend par "pause" un temps de repos - payé ou non - compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. 

La "coupure" interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple).

Les pauses et coupures sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement en fonction de l'organisation du travail qui y est en vigueur. 

Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

La pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif. A titre indicatif, le temps de pause ne doit pas excéder 30 minutes journalières pour un temps complet et 20 minutes journalières pour un temps partiel. Pour rappel, le calcul de la pause pour une plage de travail se décompose comme suit :

Temps

de travail

Pauses

Temps

de travail

Pauses

Temps

de travail

Pauses

Temps

de travail

Pauses
3 h 9 mns 3.25 h 10 mn 3.5 h 11 mn 3.75 h 12 mn
4 h 12 mn 4.25 h 13 mn 4.5 h 14 mn 4.75 h 15 mn
5 h 15 mn 5.25 h 16 mn 5.5 h 17 mn 5.75 h 18 mn
6 h 18 mn 6.25 h 19 mn 6.5 h 20 mn 6.75 h 21 mn
7 h 21 mn 7.25 h 22 mn 7.5 h 23 mn 7.75 h 24 mn
8 h 24 mn 8.25 h 25 mn 8.5 h 26 mn 8.75 h 27 mn
9 h 27 mn 9.25 h 28 mn 9.5 h 29 mn 9.75 h 30 mn
10 h 30 mn

A défaut d'entente sur ce point, tout travail consécutif d'au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5ème heure.

Suivi et décompte du temps de travail

Employés : le suivi du temps de travail est effectué par la pointeuse et est obligatoire.

Agents de Maîtrise : le suivi du temps de travail est effectué par la pointeuse et est obligatoire.

Cas particulier pour les Manager de rayon : Le temps de travail s’effectue de manière auto déclarative par une fiche de temps hebdomadaire signée par le salarié concerné et contrôlée par la Direction.

Cadres : ces salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur une période de référence annuelle. Le suivi s’effectue de manière auto déclarative par un tableau mensuel signé par le salarié et contrôlé par la Direction

II - REMUNERATION

Application des avenants de salaires de la C.C.N. du Commerce à prédominance alimentaire, étant précisé que, le cas échéant, les salaires conventionnels inférieurs au SMIC sont réajustés.

  • Mutuelle

Mise en place d’une mutuelle obligatoire depuis le 1er janvier 2016.

Le montant des cotisations au 1er janvier 2019 :

  • Formule seule : 39,51 €

  • Formule Duo : 78,35 €

  • Formule Famille : 117,52 €

L’entreprise prend en charge 50% de la cotisation salarié

Il est institué un principe de portabilité. Il permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien des régimes de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail non consécutif à une faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien des garanties prend effet dès la date de rupture du contrat de travail.

La durée de ce maintien de garanties est égale à la durée du dernier contrat appréciée en mois entier, dans la limite de 12 mois.

  • Régime prévoyance décès invalidité

L’ensemble des salariés employés et agents de maîtrise bénéficient d’un régime de prévoyance portant sur le décès et l’invalidité après un an d’ancienneté.

Les cadres bénéficient de ce régime dès leur entrée dans l’entreprise.

Même dispositif de portabilité que pour la mutuelle.

  • Prime annuelle

Application des dispositions de l'article 3.7 de la C.C.N du Commerce à prédominance alimentaire régissant cette prime.

La totalité de la prime est versée le 15 décembre

III - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES :

Il n’existe aucune discrimination entre les hommes et les femmes pour l’accès à l’emploi de même que sur les rémunérations, les conditions de travail ainsi que la formation professionnelle. L’aménagement du temps de travail permet de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 17 décembre 2013 a été renouvelé le 24 avril 2018. Un avenant sur les actions relatives à la rémunération a été signé le 26 février 2019.

IV - TRAVAILLEURS HANDICAPES :

Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées en souhaitant la mise en œuvre des mesures suivantes :

  • Une meilleure prise en compte des candidatures des personnes handicapées passant par une sensibilisation des personnes en charge du recrutement.

  • Un maintien dans l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapées au cours de leur vie professionnelle.

  • Une sensibilisation et une implication accrue de chaque salarié dans l’accueil et la bonne intégration des travailleurs handicapées.

  • Une égalité de traitement pour les personnes handicapées sur le lieu de travail.

Les travailleurs handicapés bénéficient des mêmes conditions que les autres salariés aussi bien pour la formation que la promotion professionnelle.

Lecture a été faite de la déclaration des travailleurs handicapés.

V – EPARGNE SALARIALE

Les salariés présents plus de 3 mois pendant l’exercice fiscal ont droit à la participation.

Cette année au vu des résultats il n’y aura pas de participation pour l’exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018.

VI - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise

VII - DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, correspondant à l’année civile 2019 (soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019). A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

VIII - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique, auprès de la DIECCTE de saint Denis et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Pierre.

Un exemplaire est remis à chaque partie signataire

Fait à Saint Louis, le 21 mai 2019

Les membres du CE La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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