Accord d'entreprise "UN ACCORD AUX EQUIPES D'ASTREINTES" chez MICHEL LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de MICHEL LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A07717004769
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEL LOGISTIQUE
Etablissement : 40249320900132

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION DES EQUIPES D'ASTREINTE (2020-12-08) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE POUR LE TRAVAIL EN SAMEDI ET DIMANCHE (2020-12-08) Protocole d'accord NAO 2022 (2021-12-22) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-02-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NOUVELLES CONDITIONS D’ORGANISATION DES EQUIPES D’ASTREINTES

Entre les soussignés :

La Société MICHEL LOGISTIQUE, dont le siège social est situé X rue de X – 12345 XXXX

Représentée par M/Mme XXXXXXXXX, Directeur / Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les Organisations syndicales agissant au nom et pour le compte des salariés :

- M/Mme XXXXX, Délégué(e) Syndical XXX

- M/Mme XXXX, Délégué(e) Syndical XXX

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’organisation de nos clients, nécessite de maintenir notre activité le week-end ou la nuit et de mettre en place un système d’astreinte, c’est pourquoi, afin de pouvoir assurer notre prestation 7j/7 et 24h/24, il est convenu de revoir l’organisation du travail.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du travail en équipes d’astreinte. Il est applicable sur l’ensemble des sites XXX présents et à venir.

ARTICLE I - RECOURS AUX EQUIPES D’ASTREINTE

Selon les besoins des clients, la direction pourra décider de mettre en place une ou plusieurs équipes d’astreinte chargées de couvrir le temps de repos quotidien ou hebdomadaire des équipes de semaine afin d’assurer une continuité de la prestation.

Pour ce faire, elle soumettra aux Organisations syndicales, préalablement à leur mise en œuvre, les modalités pratiques propres à chaque site, notamment celles prévues à l’article II du présent accord.

L’affectation aux équipes d’astreinte se fera, en priorité, sur la base du volontariat.

Les postes ouverts en équipes d’astreinte seront pourvus par du personnel présentant les aptitudes techniques et physiques pour la tenue de ces postes (qualification, connaissances du produit, des modes opératoires et des exigences clients, autonomie, assiduité, titre professionnel…) et dont le domicile permet d’intervenir dans un délai inférieur ou égal à 30 minutes.

L’attribution de ces postes sera décidée conjointement entre le Responsable d’entrepôt, le Directeur de sites et la Responsable des Ressources humaines après études des candidatures internes.

En cas de carence de personnel apte à occuper ces postes, la direction pourra avoir recours à du recrutement externe.

Les membres du CE et les délégués du personnel seront informés lors des réunions mensuelles de l’effectif de l’établissement ainsi que des motifs de détermination des équipes d’astreinte.

ARTICLE II - MODALITES PRATIQUES DES ASTREINTES

VI. a – Définition

La période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans les délais prédéfinis, pour effectuer un travail au sein de l’entreprise.

Ce qui implique de pouvoir se déplacer sur le site dans un délai imparti. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L3121-5 du Code du Travail.

VI. b – Fréquence des astreintes

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Un roulement sera alors mis en place pour que ce ne soit pas les mêmes salariés qui soient systématiquement sollicités.

Les périodes d’astreinte sont fixées sur les périodes à forte activité imposées par nos clients, afin de garantir une prestation 24h/24h, sur le schéma suivant :

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) un salarié ne pourra pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation ou de congés payés ;

  • Plus de 26 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes, une seule fois par an par salarié, sans toutefois, que la période d’astreinte soit supérieure à 4 semaines consécutives. L’accord exprès du salarié sera alors nécessaire.

VI. c – Planification des astreintes

La planification des astreintes doit être organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles imposant de revoir l’organisation du travail. Cependant, le délai de prévenance, dans les cas exceptionnel, ne pourra en aucun cas être inférieur à 3 jours calendaires.

Avant chaque période d’astreinte, et afin d’assurer son bon déroulement, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir, accompagné d’une note explicative qui reprendra les modalités d’organisation suivantes :

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte ;

  • Délais d’interventions ;

  • Moyens mis à dispositions des salariés ;

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;

  • Téléphone portable ;

  • Accompagnement par le gardien du site.

L’ensemble de ces informations sera également affiché sur site et accessible à tous.

VI. d – Décompte du temps de travail pendant la période d’astreinte

Est considéré comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de travail accompli pendant l’astreinte

  • Dans la limite des délais d’intervention, le temps de trajet.

Les heures effectuées dans le cadre des interventions s’imputent sur le contingent annuel sauf pour les cas visés à l’article L3121-16 du Code du Travail.

VI. e – Rémunération des périodes d’astreinte et des temps d’intervention

Lors des périodes d’astreintes, les salariés qui y sont affectés percevront :

  • Une prime de 40€ par jour pour les astreintes de semaine soit du lundi soir au samedi matin

  • Une prime de 60€ par jour pour les astreintes de week-end soit du samedi matin au lundi matin

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, les salariés percevront la rémunération de leur temps de travail effectif (comme défini dans le paragraphe VI.d.) et le remboursement de leur frais de déplacement sur justificatifs, selon les usages en vigueur.

S’ajouteront les primes et majoration de salaire dues au titre du travail de nuit.

VI. f – Temps de repos

Chaque salarié bénéficiera d’un repos journalier et d’un repos hebdomadaire dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE VII - ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords et usages antérieurs relatives aux périodes d’astreintes.

Cet accord sera diffusé par voie d'affichage et il sera déposé auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Seine et Marne conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il entrera en vigueur le 01/10/17

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra fin automatiquement à son terme, soit le 30/09/2020. Il n'est pas susceptible de tacite reconduction.

Le 15/09/2017, à XXX

Pour l'entreprise, Pour les Organisations syndicales,

M/Mme XXXX M/Mme XXXX

Directeur/Directrice des Ressources Humaines Délégué(e) syndical XXX

M/Mme XXXX

Délégué(e) syndical XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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