Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA SUBROGATION ET LE MAINTIEN DE SALAIRE" chez S.E.H.R.F. - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET'S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.E.H.R.F. - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET'S et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A07518028767
Date de signature : 2017-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET'S
Etablissement : 40259400600023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2018-09-06) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DES COLLABORATEURS DURANT LA FERMETURE DU RESTAURANT FOUQUET'S (2019-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-10

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA SUBROGATION ET LE MAINTIEN DE SALAIRE

Entre

LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET’S (S.E.H.R.F), dont le siège social est situé au 99 avenue des Champs Elysées (78008),

au capital de 42 000 000 euros,

immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 402 594 006 U.R.S.S.A.F. de Paris sous le numéro 756 55166744800 10 11 8

Représentée par Madame

Agissant en qualité de Directeur Général Délégué

Et

Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur

Le syndicat F.O. représenté par Monsieur

Préambule :

En date du 9 mars 2016, la Direction a pris la décision de dénoncer tous l’ensemble des accords d’entreprise relatifs à la subrogation et au maintien de salaire, en cas d’absence maladie entre autres.

Suite à cette dénonciation, des négociations se sont ouvertes avec les organisations syndicales.

La volonté des parties signataires de cet accord est de rétablir davantage d’équité dans le traitement des absences qui peuvent être indemnisées par la Sécurité Sociale.

Au terme de la dernière rencontre du 10 novembre 2017, les parties adoptent les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

  • Le type d’absence subrogé ;

  • Les durées de maintien de salaire et de subrogation.

Il est rappelé que la subrogation est l’avance, par l’employeur, au collaborateur concerné, des indemnités journalières payées par la Sécurité Sociale.

Le maintien de salaire est le paiement de tout ou partie du salaire par l’employeur, qui va au-delà des sommes perçues au titre des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la S.E.H.R.F. ayant au moins un an d’ancienneté à la date de début de l’arrêt.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Pour faire suite aux réunions des 19 avril, 10 mai, 31 octobre, 10 novembre 2017 et aux discussions avec les partenaires sociaux, il est entendu que cet accord porte, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité de la Sécurité Sociale, sur les absences listées ci-après :

  • Maladie ;

  • Accident de travail ;

  • Accident de trajet ;

  • Hospitalisation ;

  • Congé maternité.

L’application des règles déterminées prendra effet pour les absences débutant à compter du 1er novembre 2017.

Les règles de subrogation des indemnités journalières de la Sécurité Sociale s’appliqueront sur les mêmes périodes que le maintien de salaire.

Les collaborateurs, quel que soit leur statut, bénéficieront des mêmes jours de carence, en fonction du type d’absence :

  • 5 jours de carence en cas de maladie ;

  • 5 jours de carence en cas d’accident de trajet ;

  • 1 jour de carence en cas d’hospitalisation ;

  • aucune carence en cas d’accident de travail ;

  • aucune carence en cas de congé maternité.

Un maintien de salaire sera réalisé dans les conditions suivantes :

  • entre 1 et 5 ans d’ancienneté :

30 jours maintenus à 90% + 30 jours maintenus à 66,66% ;

  • entre 6 et 5 ans d’ancienneté :

40 jours maintenus à 90% + 40 jours maintenus à 66,66% ;

  • entre 11 et 5 ans d’ancienneté :

50 jours maintenus à 90% + 50 jours maintenus à 66,66% ;

  • entre 16 et 5 ans d’ancienneté :

60 jours maintenus à 90% + 60 jours maintenus à 66,66% ;

  • entre 21 et 5 ans d’ancienneté :

70 jours maintenus à 90% + 70 jours maintenus à 66,66% ;

  • entre 26 et 5 ans d’ancienneté :

80 jours maintenus à 90% + 80 jours maintenus à 66,66% ;

  • 31 ans d’ancienneté et plus :

90 jours maintenus à 90% + 90 jours maintenus à 66,66%.

En cas de congé maternité, la collaboratrice bénéficiera d’un maintien de salaire à 100% pendant toute la durée du congé maternité.

Est porté en annexe un tableau récapitulatif des durées de subrogation et de maintien.

ARTICLE 3 : DEPOT

Le présent accord, signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la SEHRF, sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 10 novembre 2017,

en cinq exemplaires originaux dont un pour chaque partie,

Pour la S.E.H.R.F.

Pour la C.G.T

Pour F.O

Annexe :

  • Tableau récapitulatif des durées de subrogation et de maintien

Annexe : Tableau récapitulatif des durées de subrogation et de maintien

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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