Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société Signify France" chez SIGNIFY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGNIFY FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09219014120
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNIFY FRANCE
Etablissement : 40280552700627 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ORGANISATION

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE SIGNIFY FRANCE

ENTRE :

SIGNIFY, Société par actions simplifiée au capital de 195.990.000 €, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 805 527, représentée par la Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée à l’effet des présentes.

D’une part,

ET

  • C.F.T.C. en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

  • C.F.D.T. en sa qualité de délégué syndical central ;

  • C.F.E. – C.G.C. en sa qualité de délégué syndical central ;

  • C.G.T. en sa qualité de délégué syndical central ;

  • F.O. en sa qualité de délégué syndical central ;

D’autre part,

PREAMBULE

Le droit de la négociation collective a subi d’importantes mutations du fait de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Rebsamen » et des ordonnances n° 2017-1718 et 2017-1385 du 22 septembre 2017, dites « Ordonnances Macron ».

Le législateur offre désormais la possibilité aux partenaires sociaux de clarifier et de rationaliser les différentes obligations périodiques de négociation.

Les parties ont convenu de saisir cette opportunité pour revoir le calendrier et la périodicité des négociations obligatoires afin que le calendrier social de l’entreprise suive véritablement la vie de l’entreprise. Des échanges entre la Direction et les Organisations syndicales est ainsi apparue la nécessité d’organiser les modalités et la périodicité des négociations obligatoires dans la perspective d’un dialogue social davantage cohérent et efficace.

Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Les articles L. 2242-2 et suivants du code du travail précisent le contenu et la répartition des différents thèmes de négociations obligatoires listés par l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les parties sont convenues, tel que prévu par l’article L. 2242-10 du Code du travail, de prévoir par le présent accord une périodicité et un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au Chapitre II du Titre IV du Livre II de la deuxième Partie du Code du travail, dans les conditions exposées ci-après.

Le présent accord d’entreprise majoritaire qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-10 du Code du travail, tel que modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, a ainsi pour objet de fixer un cadre régissant les négociations obligatoires en entreprise et plus particulièrement :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier prévisionnel des négociations et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les références aux nouvelles instances représentatives du personnel, à savoir, les Comités Sociaux et Economiques, dans le présent accord, seront applicables au 1er janvier 2020.

Cependant, les parties conviennent que les dispositions du présent accord sont applicables aux institutions représentatives du personnel actuelles à compter du jour de sa signature.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Répartition des thèmes et périodicité des différentes négociations obligatoires

  1. Négociation annuelle relative à la rémunération et au temps de travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée chaque année une négociation sur la rémunération et le temps de travail.

Cette négociation porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    1. Négociation triennale relative à la participation, l’intéressement et l’épargne salariale

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les trois ans une négociation portant sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

  1. Négociation triennale relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les trois ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette négociation porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • L’application du dispositif du maintien d’assiette des cotisations d’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération ne dépend pas du nombre d’heures travaillées ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Cette négociation couvre notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap. Seront également évoquées les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Cette négociation se déroule sur la base des documents établis par l’employeur dans le cadre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique central sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui a lieu tous les trois ans et qui sont mis à disposition des représentants du personnel via la base de données économiques et sociales.

  1. Négociation relative aux régimes de prévoyance et frais de santé

Les parties rappellent qu’un accord a été conclu le 28 novembre 2017 pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Les parties rappellent qu’elles ont convenu, dans le cadre de la Commission mutuelle, de réunir tous les ans les délégués syndicaux centraux afin qu’il soit procédé au suivi de l’application de cet accord et envisagé son éventuelle renégociation.

  1. Négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties rappellent qu’un accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels a été conclu le 1er novembre 2017 pour une durée de 5 ans.

Les parties conviennent qu’à l’échéance de cet accord, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, telle que définie par l’article L. 2242-2 du code du travail, sera engagée tous les quatre ans.

Cette négociation portera sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 du Code du travail ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 du Code du travail, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à quatre ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

La négociation prévue au présent article peut également porter :

  • Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

  • Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;

  • Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;

  • Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Article 2. Composition de la délégation syndicale

Les négociations à venir se dérouleront dans le cadre d’une délégation paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société SIGNIFY.

Dans la mesure du possible, la représentation syndicale sera composée de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement distinct existant.

Chacune des organisations syndicales sera représentée par le délégué syndical représentant l’organisation. Celui-ci pourra s’adjoindre l’appui d’un ou plusieurs salariés de la Société SIGNIFY, étant précisé que la délégation syndicale sera composée de quatre membres maximum, parmi lesquels figure le délégué syndical central.

Les noms des personnes composant la délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction au moins huit jours avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

La représentation patronale de la Société sera composée librement à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés présents.

Article 3. Modalité de transmission des informations aux membres de la délégation paritaire syndicale et obligation de confidentialité

Il est convenu entre les parties que la remise des informations nécessaires à la préparation de la négociation aux membres de la délégation syndicale, tel que définie à l’article 2 du présent accord, se fera via la Base de données économiques et sociales à laquelle les délégués syndicaux ont accès du fait de leur mandat.

Il est également convenu que la Direction prend l’engagement de prévenir les membres de la délégation syndicale à chaque fois qu’un nouveau contenu est posté ou mis à jour sur la communauté.

Compte tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale de délégation s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.

Article 4. Comptes-rendus de négociations

A l’issue de la dernière réunion de négociations, il est établi un accord collectif ou, à défaut, un procès-verbal de clôture des négociations reprenant les propositions respectives des parties.

Il est rappelé que les projets d’accord collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité social et économique, en application de l’article L. 2312-14 du Code du travail.

Article 5. Lieu et calendrier des négociations

Les négociations se tiendront dans la mesure du possible au siège de la Société sis 33 Rue de Verdun à Suresnes.

Les négociations se tiendront, dans la mesure du possible, à raison d'une rencontre tous les quinze jours selon la périodicité et les thèmes définis à l'article 1 du présent accord. Le délai séparant deux réunions pourra être aménagé afin de tenir compte des impératifs liés au fonctionnement de la Société.

Il est convenu que, par principe, à défaut d’accord conclu au terme de la 3ème réunion de négociations, il sera établi un procès-verbal de clôture de négociations. Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande des délégations syndicales ou des représentants de la Société.

Pour les quatre premières années d’application de l’accord, les huit thèmes de négociations rappelés à l’article 1 du présent accord se tiendront selon le calendrier prévisionnel suivant :

THEME DE NEGOCIATION PERIODICITE CALENDRIER
Négociation relative à la rémunération et au temps de travail ANNUELLE Mai 2019 et à compter de l’année 2020 occurrence au mois de septembre
Négociation relative à la participation, l’intéressement et l’épargne salariale TRIENNALE

Janvier 2022 pour la négociation de l’accord central

Mi-Février 2020 (en fonction de la date limite des accords) pour les accords d’établissement

Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes QUADRIENNALE Négociations entamées en Février 2019 – Prochaines négociations en Septembre 2023
Négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels QUADRIENNALE L’accord actuellement en vigueur cessera de s’appliquer le 31 octobre 2022 de sorte qu’une nouvelle négociation sera engagée avant cette date

Article 6. Durée – Révision – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, prenant effet au jour de sa signature.

S’il est fait application des dispositions du présent accord avant la mise en place effective du Comité Social et Economique au sein de la Société SIGNIFY, les parties conviennent qu’il convient de lire selon les cas « comité d’entreprise » pour « comité social et économique », « comité d’établissement » pour « comité social et économique d’établissement » et « comité central d’entreprise » pour « comité social et économique central ». Par ailleurs, si les circonstances l’exigent, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourra être associé aux procédures décrites par le présent accord dans les conditions légales en vigueur, étant précisé que les parties pourront alors être amenées à préciser dans le cadre de l’accord d’application du présent accord de méthode l’étendue de son intervention. Dans ces circonstances, les dispositions légales relatives à ces instances, dans leur version en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant mise en place du CSE, demeurent applicables.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Ainsi, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, négocié et déposé conformément aux règles applicables, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.

Article 7. Clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer dans l’année suivant la mise en place des CSEE pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article 8. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 9 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.

A Suresnes, le 1er Octobre 2019

Pour la Direction

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC Pour la CGT

Pour la CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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