Accord d'entreprise "Accord sur les mesures et dispositions à mettre en place en cas de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés sur une même période de trente jours" chez SIGNIFY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGNIFY FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09219014548
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNIFY FRANCE
Etablissement : 40280552700627 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE Avenant a l’Accord collectif de licenciement pour motif economique de moins de dix salaries (2020-04-20) AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LES MESURES ET DISPOSITIONS A METTRE EN PLACE EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE D’AU MOINS 10 SALARIES SUR UNE MEME PERIODE DE TRENTE JOURS (2020-11-30) Accord de méthode fixant les modalités d'organisation des réunions d'instances dans le cadre du projet d'externalisation de l'activité logistique de la société Signify France (2021-04-13)

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

ACCORD SUR LES MESURES ET DISPOSITIONS A METTRE EN PLACE

EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE

D’AU MOINS 10 SALARIES SUR UNE MEME PERIODE DE TRENTE JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SIGNIFY France, Société par actions simplifiée au capital de 195.990.000 €, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 805 527, représentée par la Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée à l’effet des présentes.

(Ci-après dénommée la « Société »)

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

- C.F.T.C. représentée par en sa qualité de déléguée syndicale central ;

- C.F.D.T. représentée par en sa qualité de délégué syndical central ;

- C.F.E. – C.G.C. représentée par en sa qualité de délégué syndical central ;

- C.G.T. représentée par en sa qualité de délégué syndical central ;

- F.O. représentée par en sa qualité de délégué syndical central ;

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »)

D’autre part,

(Ci-après ensemble dénommées les « Parties »).

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

  • Evolutions législatives :

Au sein de la Société SIGNIFY il existe de longue date un dialogue social actif. A ce titre, un accord-cadre organise, depuis le 6 mars 2003, la procédure de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés pour laquelle la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi est obligatoire. Cet accord-cadre prévoit l’association des représentants du personnel, élus et désignés, à chaque étape de la procédure.

Depuis lors, cet accord de méthode n’a eu de cesse d’être renouvelé et adapté pour tenir compte notamment des évolutions législatives, à savoir notamment l’ANI du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin portant sécurisation de l’emploi.

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme en profondeur les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « comité social et économique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Les partenaires sociaux ont saisi l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place d’un comité social et économique au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens et garanties des représentants du personnel.

A ce titre, l’accord du 2 mai 2019 détermine les modalités de mise en place et de fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein de la Société SIGNIFY.

Dans ces circonstances, les parties ont convenu de la nécessité de revoir les dispositions de l’accord-cadre d’entreprise organisant la procédure d’information-consultation des représentants du personnel dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés ou plus pour laquelle la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi est obligatoire pour l’adapter à cette nouvelle instance de représentation du personnel.

  • Principes :

La concurrence internationale dans laquelle s'inscrivent les activités de la Société SIGNIFY nécessite une adaptation permanente et rapide de l’entreprise, imposant la mise en œuvre des mesures les plus adaptées (réduction des frais, limitation des déplacements, des dépenses de fonctionnement…) pour s’adapter aux exigences du marché.

Conscientes tout à la fois de ces enjeux mais également des conséquences que certaines de ces mesures peuvent avoir non seulement sur la situation des salariés et de leur famille, mais aussi sur le tissu économique local, les parties signataires souhaitent mettre en œuvre leurs meilleurs efforts pour minimiser en amont les conséquences sociales, tant sur le plan individuel que collectif des procédures de licenciement pour motif économique.

Il est rappelé qu'une information économique régulière et de qualité est un facteur important d'adaptation progressive des structures et des hommes et constitue un élément favorable au bon déroulement des projets. Cette orientation déjà mise en œuvre depuis plusieurs années au sein de la Société SIGNIFY a été renforcée par les dernières évolutions législatives.

De même, les parties reconnaissent la nécessité :

  • D'encourager en amont la mobilité inter-sites et interactivités, facteur d'enrichissement des compétences, des métiers et d'amélioration de l'employabilité individuelle ;

  • D'utiliser au mieux, comme outil de gestion prévisionnelle des compétences les nouveaux outils de la formation permanente et en particulier, le congé de mobilité, le droit individuel à la formation, le compte personnel de formation, la valorisation des acquis de l'expérience, les contrats de professionnalisation, et le volontariat des salariés porteurs d’un projet personnels de mobilité interne ou externe afin d’éviter le nombre de départs contraints, notamment par la voie de la mobilité volontaire sécurisée ;

  • De renforcer l'information dans ces domaines.

Il est toutefois précisé que la signature par les organisations syndicales du présent accord, bien que celles-ci comprennent l'adaptation nécessaire de l'entreprise aux évolutions du marché, ne vaut pas acceptation des réorganisations envisagées.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PARTIE 1 : SUR LA PROCEDURE EN CAS DE

LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE

D’AU MOINS 10 SALARIES SUR UNE MEME PERIODE DE 30 JOURS

Les parties conviennent qu'il est préférable de définir sans attendre le déclenchement d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique un certain nombre de règles et de principes visant à faciliter le déroulement du processus d’information-consultation des représentants du personnel et permettre de se consacrer sans attendre à la solution des questions de fond qui portent sur les reclassements, voire la réindustrialisation lorsque la taille du projet le justifie.

Ces règles et ces principes s'articulent autour des thèmes suivants :

- le dispositif de concertation,

- les mesures d'anticipation,

- la communication auprès du personnel,

- l’ordre des licenciements

Ils ne sauraient en aucun cas restreindre le rôle et les prérogatives légales des institutions représentatives du personnel.

Les parties précisent que la procédure d’information-consultation prévue au présent accord ne s’applique pas en cas de mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle collective. Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions légales en vigueur, une procédure d’information du CSEC voire le cas échéant des CSEE concernés sera organisée.

Chapitre 1 : le dispositif de concertation

Lorsque les conditions économiques et / ou une restructuration projetée conduisent à envisager des licenciements collectifs pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, alors la procédure ci-dessous sera suivie.

Article 1 : Articulation des compétences

1.1. Les parties rappellent que :

  • Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement ;

  • Les CSEE ont les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

1.2. Dans ces circonstances, il est convenu que le CSEC est seul consulté sur les projets de licenciement collectif pour motif économique, ceux-ci étant décidés au niveau de l’entreprise.

Les CSEE des établissements concernés par le projet sont néanmoins associés à la procédure d’information-consultation. Une réunion d’information est ainsi organisée au sein de chaque CSEE concerné par le projet de licenciement collectif pour motif économique dans les conditions définies à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Déroulement de la procédure

2.1. L’organisation d’une réunion R0 :

La Direction réunira les membres du CSEC ainsi que les Délégués Syndicaux Centraux au cours d’une même réunion R0 afin de leur présenter :

  • Le(s) site(s) et/ou les activités concernées,

  • Le nombre d’emplois supprimés,

  • Le calendrier envisagé.

L’ordre du jour adressé en vue de cette réunion mentionnera un projet de réorganisation, sans préciser le(s) site(s) concerné(s).

La convocation et l’ordre du jour de cette réunion seront adressés aux membres du CSEC et aux délégués syndicaux centraux par courriel ou courrier remis en main propre contre décharge 3 jours au moins avant la date de la réunion.

Dans le cadre de cette réunion, et le cas échéant avec la convocation précitée, la Direction adressera, par voie électronique, aux membres du CSEC et aux Délégués Syndicaux centraux l'ensemble des documents prévus aux livres II et I du Code du Travail, afin de leur permettre d'avoir, dès l'origine, une vue complète du projet, à savoir :

  • L’opération projetée et ses modalités d’application ;

  • Le projet de licenciement économique et son argumentaire économique, ainsi que : le nombre de suppressions de postes envisagé, les critères d’ordre de licenciement, le calendrier et le plan de sauvegarde de l'emploi, dont les mesures sociales présentées pourraient constituer le document unilatéral établi par la Direction si les négociations n’ont pas pu aboutir.

Au cours de cette réunion, la Direction proposera aux Délégués Syndicaux Centraux l’ouverture de négociations sur les mesures sociales d’accompagnement qui pourront être prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.

2.2. L’organisation d’une réunion R1 :

Une deuxième réunion du CSEC sera organisée au minimum 8 jours après la réunion R0. Elle constitue la première réunion d’information-consultation du CSEC appelée R1 et constitue le point de départ des délais de consultation décrits ci-après.

Cette réunion R1 sera consacrée à :

  • L’exposition des motivations de la Direction ;

  • L'examen général des documents fournis au titre du Livre II et du Livre I lors de la réunion R0 ;

  • La décision des organisations syndicales d’ouvrir des négociations sur les mesures sociales d’accompagnement des salariés dans le cadre du PSE, afin d’aboutir à un accord majoritaire ;

  • Le cas échéant, la désignation d'un expert, et portant la définition précise de sa mission ainsi que de la date de la remise de son rapport qui doit intervenir au plus tard 16 jours avant la fin de la procédure (définie à l’article 2 « durée de la procédure » du présent accord).

A ce titre, les parties rappellent que tout projet de licenciement collectif pour motif économique ne donnera pas nécessairement lieu à l’intervention d’un expert habilité en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Conformément aux dispositions en vigueur, il n’y aura pas lieu à expertise lorsque le projet de réorganisation envisagé est sans incidence sur les horaires ou sur les conditions de travail des salariés en termes de tâches et de moyens mis à leur disposition, ou lorsque ces incidences sont limitées à un nombre faible de salariés ou peu significatives (maintien à 80% des conditions de travail antérieures par service).

Cependant, le recours à un expert pourra être envisagé pour les sujets le nécessitant (par exemple sur le motif économique, sur les conditions de travail, sur l’impact sur la santé et la sécurité…), auquel cas il sera procédé à la désignation d’un seul et unique expert, compétent pour l’intégralité des sujets identifiés dans le cadre du projet, et seulement au niveau central (si le projet concerne plusieurs sites). Cet expert remettra un rapport unique sur l’intégralité des sujets identifiés dans le cadre du projet.

Le CSEC peut décider de déléguer à la Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT-C) l’examen des éléments d’information transmis par la Direction sur le projet envisagé et les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail pour les salariés concernés.

Toutefois, l’intervention de la CSSCT-C n’aura pas pour effet de reporter la fin des délais de procédure mentionnés à l’article 2 du présent accord. Il appartient à la CSSCT-C de remettre son rapport au CSEC au plus tard 16 jours avant la fin de la procédure (définie à l’article 2 « durée de la procédure » du présent accord).

Les CSEE concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique sont également invités à prendre part à la réunion R1 d’information du CSEC. Ils y participent avec voix délibérative uniquement.

2.3. L’ouverture des négociations :

Si les organisations syndicales acceptent l’ouverture de négociations, celles-ci devront prendre fin dans un délai maximum de 6 semaines après la réunion R1 du CSEC mentionnée ci-avant.

Les négociations porteront sur les mesures sociales d’accompagnement du PSE. Elles auront pour objet d’aboutir à la signature d’un accord collectif majoritaire.

L’accord portant Plan de sauvegarde de l’emploi sera négocié au niveau central, quel que soit le nombre d’établissements concernés. Chacune des organisations syndicales représentatives sera représentée par son délégué syndical central. Toutefois, afin de favoriser la représentation des établissements distincts concernés par le projet de licenciement, les parties conviennent que dans le cas où une organisation syndicale représentative au niveau d’un ou des établissement(s) concerné(s) par le projet de rupture conventionnelle collective ne serait pas dotée de délégué syndical central, son délégué syndical d’établissement sera convié aux réunions de négociation et y participera avec voix consultative uniquement.

Les Organisations syndicales pourront être assistées, tout au long de la négociation, par l’expert désigné par le CSEC au cours de la réunion R1 d’information-consultation (prévue au paragraphe 2.2.). Un représentant de l’expert désigné par le CSEC pourra assister aux réunions de négociation.

Afin de favoriser l’efficacité des négociations, le nombre de participants ne devra pas excéder 15 salariés.

Il est précisé que les organisations syndicales s’efforceront de permettre la représentation de chacun des collèges et d’inclure parmi les participants, des représentants du ou des sites ou de l’activité concernés.

Seuls des représentants ou membres du personnel désignés par les délégués syndicaux centraux pourront participer aux réunions de négociation avec la Direction.

Les participants aux réunions de négociation seront bien entendu, soumis aux obligations de confidentialité qui s'imposent aux représentants du personnel comme aux organisations syndicales, pour toutes les informations qui leur auront été communiquées comme telles par la Direction ainsi que pour toutes les informations individuelles concernant les salariés de la Société.

En cas d’accord, une réunion de relecture sur les mesures sociales d’accompagnement du PSE pourra être organisée entre les réunions R2 et R3 du CSEC.

2.4. L’organisation d’une réunion R2 :

La deuxième réunion d’information-consultation R2 du CSEC se tiendra au plus tard 15 jours avant la troisième réunion d’information-consultation R3 du CSEC, soit 1 mois et demi, 2 mois et demi ou 3 mois et demi après la première réunion d’information-consultation R1 du CSEC.

Cette réunion sera consacrée à l'examen du rapport final de l'expert sur l'ensemble des documents présentés et à l’étude du rapport établi par la CSSCT-C si un tel rapport existe.

Les CSEE concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique sont également invités à prendre part à cette réunion d’information. Ils y participent avec voix délibérative uniquement.

2.5. L’organisation d’une réunion R3 :

La troisième réunion d’information-consultation du CSEC se tiendra au plus tard 2 mois, 3 mois ou 4 mois après la première réunion R1 d’information-consultation du CSEC en fonction du nombre de licenciements envisagés (cf infra).

Cette réunion sera consacrée :

  • Aux réponses de la Direction aux questions posées par les représentants du personnel,

  • A la remise de l’avis du CSEC. Ainsi, au cours de cette réunion :

  • En cas d’absence ou d’échec des négociations, la Direction invitera les membres du CSEC à remettre un avis sur :

  • L’argumentaire économique de l’opération projetée,

  • La détermination des critères d’ordre de licenciement,

  • Le contenu du PSE.

  • En cas d’accord majoritaire portant sur la totalité du PSE, le CSEC sera consulté sur :

  • L’argumentaire économique de l’opération projetée,

  • La détermination des critères d’ordre de licenciement.

  • En cas d’accord majoritaire partiel sur les mesures du PSE, complété par le document unilatéral établi par la Direction, la Direction invitera les membres du CSEC à remettre un avis sur :

  • L’argumentaire économique de l’opération projetée,

  • La détermination des critères d’ordre de licenciement,

  • L’accord majoritaire partiel et sur les dispositions du PSE figurant dans le document unilatéral.

Les CSEE concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique sont également invités à prendre part à cette réunion. Ils y participent avec voix délibérative uniquement ; leur avis n’est pas recueilli.

2.6. Si des réunions supplémentaires s'avéraient nécessaires, elles devront se tenir dans les délais mentionnés à l’article 2 du présent accord.

2.7. Les parties conviennent de reporter les réunions qui, par application stricte des délais, tomberaient un jour non travaillé, au jour travaillé suivant, sans que cela puisse allonger le délai final de la procédure d’information/consultation du CSEC, sauf en cas de fermeture de l’établissement concerné pour cause de congés ou sur décision de la Direction (par exemple en cas de chômage technique ou de catastrophe naturelle).

Article 3 : Durée de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, la durée de la procédure d’information et de consultation du CSEC sera au maximum de :

  • 2 mois si le nombre de licenciements envisagés est compris entre 10 et 99,

  • 3 mois si le nombre de licenciements envisagés est compris entre 100 et 249,

  • 4 mois si le nombre de licenciements envisagés est supérieur à 250,

Entre la première réunion d’information-consultation R1 du CSEC prévue au paragraphe 2.2., et la dernière réunion d’information-consultation R3 du CSEC prévue au paragraphe 2.5.

Les notifications de licenciement interviendront après validation de l’accord ou homologation du document unilatéral, établi par l’employeur, par la DIRECCTE, soit au plus tôt 15 ou 21 jours après la réception de l’accord ou du document unilatéral par la DIRECCTE.

Article 4 : Commission de suivi

A l’issue de la procédure d’information et de consultation, le suivi des reclassements sera réalisé par une commission de suivi locale dont les représentants seront désignés selon les dispositions établies dans le cadre du document du plan de sauvegarde de l’emploi.

Dans le cadre de sa mission, elle pourra consulter les responsables ayant publié des postes à pourvoir dans l'établissement, afin de s'assurer de leur contenu réel.

Article 5 : Information du personnel

La (les) Direction(s) du (des) site(s) concerné(s) informera(ont) les membres du personnel du (ou des) établissement(s) concerné(s) du (ou des) projet(s) faisant l’objet de la procédure d’information et de consultation du CSEC dès la fin de la première réunion d’information R0 du CSEC (argumentaire économique et projet de PSE) en présence des Délégués Syndicaux du site qui le souhaitent.

Une réunion d’information pourra également avoir lieu après chaque réunion du CSEC.

Après chaque réunion de négociation, une note d’information sur l’avancement des négociations sera diffusée par la Direction, après relecture avec les Organisations Syndicales.

De même, les membres du CSEE des sites concernés auront la possibilité d’organiser une réunion commune (c’est-à-dire rassemblant les organisations syndicales présentes sur le site) afin d’informer l’ensemble du personnel après chaque réunion, du CSEC ou de négociation, afin de les tenir informés des évolutions du projet et de recueillir leurs observations. Le temps passé à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble du personnel et sera rémunéré comme tel pour une durée maximum d’une heure par réunion et par équipe. Dans le cas où les représentants du personnel ne souhaiteraient pas organiser une réunion commune, le temps total d’une heure serait divisé par le nombre d’organisations syndicales présentes sur le site. Il ne sera pas déduit du crédit d’heure de délégation.

Chapitre 2 : Les mesures d'anticipation

L'engagement susvisé a pour objet essentiel de permettre la mise en œuvre sans délai des mesures d'anticipation qui seront décrites ci-après, afin de favoriser les reclassements et, éventuellement la réindustrialisation du bassin d'emploi.

Afin d'ouvrir aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l’emploi le maximum de possibilités, les mesures suivantes – adaptées à la taille de la restructuration envisagée – seront mises en œuvre par anticipation, dès le lendemain de la réunion R0 du CSEC prévue à l’article 2.1 du présent accord, avec le cas échéant l'aide d'un ou plusieurs organismes spécialisés :

  1. Une étude de ré-industrialisation du bassin d'emploi lorsque la suppression d'effectifs affecte gravement le bassin d'emploi dans lequel l’établissement est implanté ;

  2. Une incitation au reclassement interne ou externe anticipé :

Seuls les volontaires sont concernés par ce paragraphe. La Direction de l’entreprise pourra fixer des conditions au volontariat dans le projet de PSE remis au CSEC.

L'expression d'un éventuel volontariat ne pourra pas être retenue contre la personne qui s'est exprimée, et ne pourra se substituer aux critères déterminés dans les conditions légales avant qu'une date limite de confirmation ne soit clairement et préalablement fixée.

Les volontaires pourront bénéficier, au choix, des mesures suivantes, à condition que le sujet ait été abordé et validé lors de la R0 :

  • Autorisation d’absence non rémunérée dont les modalités et garanties associées seront définies dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi ;

  • Congé de mobilité dont les modalités seront définies dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

  1. Afin de favoriser la transition vers une nouvelle situation stable des salariés susceptibles de se porter volontaires dans le cadre d’une mobilité interne ou externe, et pour aider la mise en œuvre des mesures d’accompagnement sociales, un Espace Mobilité Emploi, animé par des conseillers spécialisés sera mobilisé pour accompagner les projets professionnels des salariés. Il bénéficiera des moyens matériels adaptés à la dimension du projet (m², mobilier, moyens informatiques et de communication).

Dès le lendemain de la R0, un salarié appartenant à une catégorie professionnelle visée par le plan de sauvegarde de l’emploi pourra obtenir une suspension de son contrat de travail s’il justifie d’une proposition d’embauche en CDI à l’externe. Un avenant au contrat de travail du salarié sera régularisé entre les parties pour formaliser la suspension du contrat de travail.

Si le plan de sauvegarde de l’emploi est effectivement mis en œuvre, et que le salarié appartient à une catégorie visée par le plan ou est volontaire au départ dans les conditions du plan, la suspension de contrat prendra fin et le salarié sera intégré au plan.

Si le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas mis en œuvre, ou si le salarié n’est pas visé par le plan ou ne remplit pas les conditions au départ volontaire, alors le salarié devra réintégrer la société ou mettre fin au contrat le liant à la Société SIGNIFY.

  1. Un forum emploi organisé par les conseillers spécialisés de l’Espace Mobilité Emploi, auquel participeront des entreprises extérieures susceptibles de proposer des postes à pourvoir, dans les catégories d’emplois supprimés.

Chapitre 3 : La communication auprès du personnel

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par voie d'affichage (la liste des accords en vigueur au sein de l’entreprise étant affichée au sein des locaux de travail) et/ou publié sur l'Intranet de la Société SIGNIFY.

Sans préjudice des droits des représentants du personnels élus ou désignés, les salariés concernés par un projet de licenciement collectif pour motif économique et qui le souhaitent pourront être reçus individuellement, à leur libre choix :

  • Par le Responsable des Ressources Humaines du site concerné ;

  • Par les consultants de l'espace info - conseil ou du relais mobilité – emploi.

Chapitre 4 : L’ordre des licenciements

Pour éviter le licenciement d’un salarié d’un établissement non concerné par le projet de réorganisation, il est prévu que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement concerné et non à l’ensemble du personnel de l’entreprise.


PARTIE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, prenant effet au jour de sa signature.

S’il est fait application des dispositions du présent accord avant la mise en place effective du Comité Social et Economique au sein de la Société SIGNIFY, les parties conviennent qu’il convient de lire selon les cas « comité d’entreprise » pour « comité social et économique », « comité d’établissement » pour « comité social et économique d’établissement » et « comité central d’entreprise » pour « comité social et économique central ». Par ailleurs, si les circonstances l’exigent, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourra être associé aux procédures décrites par le présent accord dans les conditions légales en vigueur, étant précisé que les parties pourront alors être amenées à préciser dans le cadre de l’accord d’application du présent accord de méthode l’étendue de son intervention. Dans ces circonstances, les dispositions légales relatives à ces instances, dans leur version en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant mise en place du CSE, demeurent applicables.

Article 2. Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer dans l’année suivant la mise en place des CSEE, et/ou la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article 3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Ainsi, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, négocié et déposé conformément aux règles applicables, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Article 4. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction ou via l’intranet de l’entreprise pour sa communication avec le personnel.

Fait en 9 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.

A Suresnes, le 16 Octobre 2019

Pour la Direction

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC Pour la CGT

Pour la CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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