Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification de conges payes rtt cet" chez SIGNIFY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGNIFY FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09220018535
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNIFY FRANCE
Etablissement : 40280552700627 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES APPLICABLES AUX CONGES PAYES, RTT/CET DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

ENTRE :

SIGNIFY, Société par actions simplifiée au capital de 195.990.000 €, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 805 527, représentée par X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée à l’effet des présentes.

D’une part,

ET

  • C.F.T.C. représentée par X en sa qualité de Délégué syndicale centrale ;

  • C.F.D.T. représentée par X en sa qualité de Délégué syndical central ;

  • C.F.E. – C.G.C. représentée par X en sa qualité de Délégué syndical central ;

  • C.G.T. représentée par X en sa qualité de Délégué syndical central ;

  • F.O. représentée par X en sa qualité de Délégué syndical central ;

D’autre part,

II est convenu le présent accord d'entreprise :

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L.2232-23-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :

PREAMBULE

La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour la Société SIGNIFY France.

Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen pour la Direction de la société SIGNIFY France d'affronter les difficultés inhérentes à cette période et d’assurer au mieux la continuité de son activité et de garantir les meilleures conditions d’emploi à ses salariés.

En application des dispositions issues de la loi nº 2020-290 du 24 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'ordonnance nº 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord a pour objectif de prévoir et d’encadrer les mesures exceptionnelles relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, RTT/CET dans l’entreprise.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – Mesures exceptionnelles en matière de congés payés

2.1. Possibilité pour l’employeur d’imposer ou modifier la prise de 3 jours de congés payés sur les mois de juin 2020

Dans un objectif d'effort collectif, chaque salarié devra poser 3 jours ouvrés de congés payés au cours du mois de juin 2020.

Sont concernés les établissements de Suresnes et Miribel, à l’exception des neuf collaborateurs EDV Consumer concernés actuellement par une procédure de licenciement collectif pour motif économique pour lesquels 1 seul jour ouvré de congé payé devra être posé sur le mois de Juin (sur les 6 jours de congés payés ouvrables pouvant être imposés/modifiés selon les modalités de ce présent accord).

Concernant les salariés du site de Villeneuve-Saint-Georges, seul un jour de congé payé sera imposé le 29 juin, en lieu et place du RTT imposé sur ce même jour.

Il est précisé que le RTT imposé sur le mois de juin 2020, et à poser à compter du 2 juin 2020, sera permuté en congé payé. Ainsi, ce jour sera inclus parmi les 3 jours de congés payés précités.

Les dates de ces 3 jours de congés payés seront à fixer conjointement entre le manager et le collaborateur.

Il s'agit des jours de congés payés acquis à prendre avant le 31 décembre 2020 pour le site de Villeneuve Saint Georges, et avant le 28 février 2021 pour les sites de Suresnes et Miribel.

Par ordre de priorité, l'employeur choisit :

  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente ;

  • Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté, etc.) ;

  • Et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la période d'acquisition en cours, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise de congés par anticipation, dans la limite de 3 jours ouvrés, et dans la limite du contingent.

En outre, les salariés qui le souhaitent pourront poser des jours de congés sans solde en lieu et place de ces congés payés précités, dans la limite de 6 jours ouvrables. En conséquence, le nombre de congés payés imposés en sera réduit d’autant, dans la limite du nombre de congés payés imposés par site et par mois.

Il appartient au salarié de se rapprocher du service HRS afin de permuter cette ou ces journée(s) en congés sans solde.

En contrepartie de cet effort collectif, l’employeur s’engage à ne pas imposer de RTT supplémentaire jusqu’à fin août 2020.

De même, l’employeur s’engage à n’imposer que 2 RTT maximum au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2020.

2.2. Respect d’un délai de prévenance d’un jour franc minimum

Lorsque l’employeur décide d'imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés sus mentionnés, il doit respecter un délai de prévenance minimum d'un jour franc.

Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures.

Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu'au lundi minuit.

2.3. Modalités d’information du salarié

L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect du délai de prévenance cité à l'article 2.2 du présent accord.

2.4 Congés d’été

Pour rappel, conformément aux consultations des CSEE de chaque établissement, et en raison de la situation exceptionnelle liée au COVID 19, il avait été convenu les mesures suivantes :

Pour les sites de Suresnes et Miribel :

  • Une période de prise de congés payés obligatoire entre le 18 juillet et le 23 août 2020 d’une durée d’au moins 3 semaines,

  • Dont le congé principal de 2 semaines à poser obligatoirement entre le 1er et le 23 août 2020.

Pour le site de Villeneuve Saint Georges :

  • Une période de prise de congés payés obligatoire entre le 1er juillet et 31 août 2020 d’une durée d’au moins 3 semaines,

  • Dont le congé principal de 2 semaines à poser obligatoirement entre le 1er et le 23 août 2020.

En outre, dans un objectif d'effort collectif, il est demandé aux salariés des établissements de Suresnes et Miribel, de poser 2 jours de congés payés ouvrés supplémentaires sur la période du 1er juillet au 31 août, en plus des 3 semaines précitées.

Il pourra être demandé aux salariés de l’établissement de Villeneuve-Saint-Georges, et uniquement après confirmation expresse du manager, de poser 4 jours de congés payés ouvrés supplémentaires sur la période du 1er juillet au 31 août, en plus des 3 semaines précitées.

Les dates de ces jours de congés payés seront à fixer conjointement entre le manager et le collaborateur et seront déclarés auprès des services RH selon les modalités en vigueur dans la société en effectuant les déclarations auprès des équipes HR Services.

ARTICLE 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur immédiatement à sa signature.

ARTICLE 4 – Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs de la branche dont relève la Société SIGNIFY France.

Les dispositions du présent accord ne dérogent pas au processus de gestion des absences en vigueur, à savoir : les demandes de prise de congés payés devront être effectuées avant la prise effective du congé via Workday, ou ADP le cas échéant, qui permet de solliciter l’accord de la hiérarchie. Ce système permet aux salariés de consulter leurs droits à congés et de poser leurs demandes.

ARTICLE 5 – Révision de l’accord

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 7 – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société Signify France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Suresnes, le 5 Juin 2020, en 8 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.

Pour la Direction

Pour la C.F.T.C. Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T. Pour la C.F.E.-C.G.C.

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com