Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au statut collectif" chez ASSOCIATION LEONARD DE VINCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LEONARD DE VINCI et les représentants des salariés le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218003428
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LEONARD DE VINCI
Etablissement : 40285022600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL DE L’ASSOCIATION LEONARD DE VINCI

ENTRE :

L’Association Léonard de Vinci, association régie sous les dispositions de la loi 1901 dont le siège social est sis 12 rue Léonard de Vinci à Courbevoie Hauts de Seine, déclarée auprès la Préfecture de Police des Hauts de Seine et enregistrée sous le numéro de SIRET Association : 402 850 226 000 18 représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général dûment habilité à l'effet de signer les présentes.

Ci-après dénommée « l’Association » ou « ALDV».

D'UNE PART

ET :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical SNEPL-CFTC

Madame XXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale SNPEFP-CGT

Ci-après dénommés « Les organisations syndicales ».

D'AUTRE PART

Préambule

L’Association Léonard de Vinci, Etablissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé et Etablissement Libre d’Enseignement Supérieur, a signé un accord collectif relatif au statut collectif de ses salariés le 5 novembre 1998 qui a été révisé par avenants du 2 décembre 2008, 11 mars 2009 et 23 mai 2011.

Il est fait le constat que cet accord et ses avenants sont devenus obsolètes voire inapplicables au regard de l’évolution législative, règlementaire et conventionnelle en la matière mais également au regard de l’organisation actuelle de l’Association.

Dans ce contexte, l’Association a décidé de procéder à la révision de l’accord collectif du 5 novembre 1998 et ses avenants dans la totalité de leurs dispositions.

A cette fin, les délégués syndicaux ont été invités à négocier un avenant de révision et les parties se sont rencontrées les 29 janvier 2018, 20 février 2018, 13 mars 2018, 3 avril 2018, 26 avril 2018, 3 mai 2018, 15 mai 2018, 28 mai 2018, 5 juin 2018 et 18 juin 2018 à l’effet d’élaborer conjointement cet avenant qui a été signé le 27 juin 2018, entre les parties.

La mise en œuvre du présent accord donnera lieu aux informations et consultations requises par la Loi et les Règlements, du comité d’entreprise et/ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Association.

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet d’annuler et remplacer, en toutes leurs dispositions, l’accord collectif du 5 novembre 1998 et ses avenants du 2 décembre 2008, 11 mars 2009 et 23 mai 2011 dès lors que, pour l’essentiel, les matières relevant du statut collectif sont désormais prévues par la loi ou la Convention collective nationale applicable de l’Enseignement privé indépendant (JO3351).

Par conséquent, ne font l’objet du présent avenant que les matières pour lesquelles l’Association considère qu’il y a lieu de prévoir un régime plus adapté que celui prévu par la loi et la Convention collective nationale applicable.

ARTICLE 1.2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association liés par un contrat de travail à durée déterminée (hors contrat de travail à durée déterminée d’usage) ou indéterminée en ce compris les contrats de travail à durée indéterminée intermittents quel que soit sa durée du travail.

En conséquence, en sont exclus :

  • les stagiaires;

  • les salariés temporaires au sens de l’article L1251-1 du Code du travail ;

  • les salariés sous contrats d’apprentissage ;

  • les salariés sous contrats de professionnalisation.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL

ARTICLE 2.1 – MALADIE ET ACCIDENTS

En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser l’Association dans les vingt-quatre heures, sauf impossibilité avérée, et en justifier par un certificat médical adressé à l'Association dans les quarante-huit heures.

Si l’Association l’estime nécessaire et tant qu’elle maintiendra une indemnisation au salarié en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, elle pourra faire diligenter une contre-visite médicale par le médecin de son choix.

Article 2.1.1 – Indemnisation maladie – accident

Sous réserve que la Sécurité sociale procède au règlement des indemnités journalières à l’Association, celle-ci garantit au salarié qui aura comptabilisé au moins un an d’ancienneté, le maintien de son salaire par voie de subrogation, sauf en cas d’accident du travail, comme suit :

  • pendant les trois (3) premiers mois, le maintien de la rémunération à hauteur de 100% du net (),

  • au-delà du troisième (3ème) mois et sans limitation de durée, un maintien de la rémunération à hauteur de 80% du net.

Article 2.1.2 – Maladie pendant le congé

Lorsque la maladie survient pendant les congés (CP, RTT, etc) du salarié, l’arrêt de travail pour maladie ne suspend pas le congé qui, en conséquence, se poursuit et se décompte.

Le salarié ne pourra donc solliciter le report ou la prolongation de son congé.

En revanche, si la maladie survient antérieurement au départ en congés du salarié, les congés seront reportés dans la limite de six (6) mois après la reprise effective du travail, à la condition que le salarié se soit trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année considérée en raison de ses absences liées à la maladie.

Aussi, si le salarié a été en mesure de bénéficier de ses congés annuels au cours de l’année considérée, aucun report ne sera admis.

Article 2.1.3 – Garantie d’emploi en cas d’absences répétées ou prolongées désorganisant l’organisation de l’Association

La maladie ou l'état de santé ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail.

En revanche, la désorganisation de l’Association résultant d’absences répétées ou prolongées d’un salarié, nécessitant son remplacement effectif et définitif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement après neuf (9) mois d’absence, consécutifs ou non, au cours d’une période de 12 mois.

ARTICLE 2.2 – RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 2.2.1 – Indemnité de licenciement

Sauf le cas d’un licenciement pour faute grave ou lourde, l’Association verse au salarié licencié une indemnité correspondante à 0,35ème de mois par année complète d’ancienneté, le total de l’indemnité de licenciement ne pouvant excéder cinq (5) mois de salaire bruts, sous réserve d’un calcul plus favorable de l’indemnité légale de licenciement.

Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le salaire de référence à prendre en considération est soit le douzième de la rémunération afférente aux douze derniers mois précédant la notification du licenciement (hors prime exceptionnelle), soit, si ce mode de calcul est plus favorable au salarié, le tiers de la rémunération afférente aux trois derniers mois précédant la notification du licenciement (hors prime exceptionnelle).

Article 2.2.2 – Autorisations d’absence pour recherche d’emploi

Pendant la période de préavis, que ce soit pendant la période d’essai ou en dehors de la période d’essai, le salarié licencié, démissionnaire ou dont la rupture de la période d’essai a été rompue à son initiative ou à celle de l’Association, pourra s’absenter pour rechercher un nouvel emploi dans la limite de deux (2) heures par jour. Les heures d’absence seront fixées une fois au gré de l’employeur, une fois au gré du salarié moyennant avis réciproque.

Il est spécifié que ces absences donnent lieu à une réduction proportionnelle de rémunération.

Article 2.2.3 – Départ anticipé pendant le préavis

Le salarié qui a été licencié et qui vient de trouver un nouvel emploi dûment justifié par tout moyen au choix du salarié, en cours de préavis exécuté, peut quitter sa fonction sans avoir à indemniser l’Association du préavis restant à courir, à condition d’en avertir l’Association par lettre recommandée avec accusé de réception sept (7) jours à l’avance s’il est employé ou agent de maîtrise ou assimilé et quinze (15) jours à l‘avance s’il est de statut cadre. Il est entendu que, dans ce cadre, l’Association ne maintiendra aucun salaire à compter du départ du salarié.

Article 2.2.4 – Départ en retraite

  1. Départ volontaire à la retraite

Tout salarié qui prend l’initiative de son départ pour bénéficier d’une pension de retraite, est tenu d’en informer l’Association de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception et de respecter le préavis fixé en matière de licenciement par la Convention collective applicable de l’Enseignement privé indépendant.

Le salarié perçoit alors une indemnité calculée comme suit :

Montant de l’indemnité Ancienneté
1 mois de salaire brut Supérieure ou égale à deux (2) ans
1,5 mois de salaire brut Supérieure ou égale à dix (10) ans
2 mois de salaire brut Supérieure ou égale à quinze (15) ans
2,5 mois de salaire brut Supérieure ou égale à vingt (20) ans
3 mois de salaires brut Supérieure ou égale à vingt-cinq (25) ans
3,5 mois de salaire brut Supérieure ou égale à trente ans (30) ans

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui fixé pour le calcul de l’indemnité de licenciement ci-dessus.

  1. Mise à la retraite

L'Association a la possibilité de mettre fin au contrat de travail lorsque le salarié atteint au minimum l'âge de soixante-dix ans et dès lors que celui-ci, lors de son départ de l'Association, remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance-vieillesse.

L’Association devra notifier son intention au salarié de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.

Le salarié perçoit alors l’indemnité la plus favorable entre celle fixée à l’article 2.2.4a) ci-dessus et celle prévue en cas de licenciement au 2.2.1 ci-dessus.

  1. Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite

Pour tout salarié âgé de 60 ans et plus ayant un taux d’activité supérieur à 50 % et qui souhaiterait réduire son temps de travail au maximum de 20 %, l’Association s’engage, pendant une durée maximum de trois ans à compter de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail précitée, à cotiser sur la base du salaire précédent la réduction du taux d’activité, pour les cotisations sociales, retraite et prévoyance notamment. L’Association prendra alors en charge le différentiel des charges salariales et patronales du dit salarié pendant cette période maximum de trois ans.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

ARTICLE 3.1 - LE SUPPLEMENT FAMILIAL

Le supplément familial vise à accorder un complément de rémunération aux salariés de l’Association justifiant avoir des enfants à charge dans la limite de vingt-trois (23) ans et percevant une rémunération annuelle brute de base en-deçà de quarante mille (40.000) euros. Ce montant de quarante (40.000) euros bruts pourra être réévalué tous les deux (2) ans afin de prendre en compte au moins partiellement l’évolution du coût de la vie, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Le salarié s’estimant concerné devra fournir une copie du livret de famille et une copie du ou des actes de naissance au service RH de l’Association.

Dans le cas où les deux parents seraient salariés de l’Association, le supplément familial ne sera versé qu’à un seul parent, celui ayant la rémunération la plus basse.

Le salarié devra donc établir une déclaration sur l’honneur certifiant que son enfant ou ses enfants sont bien à sa charge exclusive ou le cas échéant en résidence alternée.

Les enfants dont l’âge se situent entre 18 ans et 23 ans seront comptabilisés pour l’octroi du supplément familial à la condition de justifier d’un certificat de scolarité qu’il conviendra de communiquer, chaque année, au service RH de l’Association.

Les conditions d’octroi du supplément familial et le montant correspondant sont fixés comme suit :

Rémunération annuelle

brute

de base

Nombre

d’enfants

Inférieurs à 25.000€ Entre 25.000€ et 31.000€ Entre 31.000€ et 40.000€ Plus de 40.000€
1 50 € 35 € 25 € 0
2 100 € 70 € 50 € 0
3 et plus 130 € 90 € 70 € 0

Pour les salariés à temps partiel ou sous forfait annuel en jours réduit, le montant du supplément familial sera versé à due proportion du temps de travail (hors heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles ou encore rachat de jours supplémentaires).

ARTICLE 3.2 – SUPPRESSION DU TREIZIEME MOIS

Le treizième (13ème) mois qui était appliqué jusqu’alors aux rémunérations de l’ensemble du personnel de l’Association sera supprimé à compter du 1er janvier 2019.

Les rémunérations annuelles brutes de base des salariés seront donc, à compter de cette date, payables sur douze (12) mois.

Le treizième mois est réintégré au salaire mensuel de base à hauteur d’un douzième par mois.

La suppression du treizième (13ème) mois n’entraine aucune perte de rémunération.

ARTICLE 3.3 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL

Article 3.3.1 : Travail exceptionnel le samedi

L’ensemble des salariés de l’Association pourra être amené à travailler le samedi.

Le nombre maximum de samedis pour lesquels les salariés de l’Association pourront être sollicités est de six (6) par an, à l’exception des salariés dont la nature même de leur fonction peut les amener à travailler davantage de samedis dans l’année universitaire, c’est-à-dire les salariés travaillant pour:

  • Le ou les services en charge des activités de Promotion et Admissions, tant en France qu’à l’international,

  • Le service des Moyens Généraux,

  • Le service Informatique,

  • Le service des Relations Internationales,

Le nombre de six (6) samedis s’entend comme six fois, la journée entière se décompte pour une fois, comme la demi-journée se décompte également pour une fois.

Si un salarié (à l’exception des salariés dont la nature même de leur fonction peut les amener à travailler davantage de samedis dans l’année universitaire) est sollicité pour travailler un samedi au-delà de la limité précitée, l’Association devra recueillir l’accord préalable du salarié.

Pour l’ensemble des salariés et quelle que soit la nature de leur fonction, à l’exception des membres du Comité de Direction (CODIR), à compter du septième (7ème) samedi travaillé par année universitaire, l’Association versera une prime pour chaque samedi travaillé, selon les modalités suivantes :

  • Prime de cinquante (50) euros bruts par demi-journée travaillée le samedi

  • Prime de cent (100) euros bruts par journée travaillée le samedi

La journée ou demi-journée de travail du samedi donnera lieu à un repos compensateur équivalent qui devra être pris dans les trois (3) mois.

Article 3.3.2 : Travail exceptionnel le dimanche et jours fériés

La journée ou demi-journée de travail du dimanche et/ou durant un jour férié donnera lieu à un repos compensateur majoré à cent pour cent (100%) qui devra être pris dans les trois (3) mois.

ARTICLE 3.4 – REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION

Le secrétaire du Comité d’Entreprise et dans le cadre du futur Comité Social et Economique (CSE), le secrétaire du CSE siège au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale de l’Association.

Il aura voix consultative. Il recevra les mêmes informations préalables que celles adressées aux autres administrateurs. Il disposera d’un crédit supplémentaire de deux (2) heures de délégation qui seront affectées aux travaux de préparation aux réunions. Le temps passé aux réunions du Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale sera considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN

En application des dispositions légales applicables à la prise en charge par l’employeur des frais de transport en commun (au moment considéré, l’article L 3261-2 du code du travail), l’Association s’engage, à prendre en charge soixante-quinze pour cent (75 %) du prix du titre d’abonnement « Carte Navigo » souscrit par ses salariés.

L’Association continue de prendre en charge cinquante pour cent (50 %) du prix des autres titres d’abonnements souscrits (en dehors de la Carte Navigo) par ses salariés pour le trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics (sur la base de cinquante pour cent (50 %) du tarif 2ème classe et du trajet le plus court).

Le salarié devra présenter les justificatifs du ou des abonnements souscrits pour pouvoir être remboursé. Il est rappelé que seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’Association, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires de sorte que les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursés. Les cartes d’abonnement doivent permettre d’identifier le titulaire de l’abonnement et en particulier comporter les nom et prénom du salarié.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 5.1 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services de la DIRRECTE et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail.

Article 5.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

Article 5.3 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent avenant, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux (2)mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent avenant dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

ARTICLE 6 – FORMALITES - PUBLICITE

Le présent avenant est établi en quatre (4) exemplaires.

Il sera déposé par l’Association à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Courbevoie, le 27 juin 2018.

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XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la Direction Délégué syndical SNEPL-CFTC

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XXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale SNPEFP-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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