Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez GROUPE RG CUBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE RG CUBE et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, le travail du dimanche, le temps-partiel, le système de primes, divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521003865
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE RG CUBE
Etablissement : 40287890400059 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective entre :

- l’entreprise GROUPE RG CUBE SAS

représentée par ….., agissant en qualité de Président,

ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

et

- l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L.2122-1 du code du travail, et majoritaire, représentée par son Délégué Syndical.

Préambule

La société GROUPE RG CUBE a absorbé la société MANUFOR Services, le 1er juillet 2020.

Le personnel de la société MANUFOR Services a donc été transféré auprès de la société GROUPE RG CUBE à l’occasion de la fusion-absorption, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, cette opération a emporté la mise en cause des accords collectifs en vigueur au sein de la société MANUFOR Services suite à son absorption, et leur maintien pendant une période temporaire.

Ainsi, les anciens salariés de la société MANUFOR Services ont continué à bénéficier de leur statut collectif conventionnel d’origine pendant une période intermédiaire et des discussions se sont engagées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, entre la direction et l’unique Délégué syndical de la société afin que soient identifiées les conséquences sociales de ce rapprochement, et en vue de parvenir à la signature d’un accord de substitution définissant le statut collectif du personnel de la société GROUPE RG CUBE, quelle que soit l’entité à laquelle celui-ci appartenait antérieurement à la fusion.

Article 1 – Dispositions générales

Les contrats de travail des salariés de la société MANUFOR Services ont été repris automatiquement par la société GROUPE RG CUBE selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Les conventions, accords et usages en vigueur dans la société GROUPE RG CUBE s'appliquent aux salariés transférés.

Les conventions et accords d'entreprise de la société MANUFOR Services deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 2 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux anciens salariés de la société MANUFOR Services dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société GROUPE RG CUBE à la date du 1er juillet 2020 par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail (ci-après désignés « salariés transférés »).

Le présent accord a également pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer au sein de la société GROUPE RG CUBE, la Convention collective de la Métallurgie en lieu et place de la Convention collective de l’industrie Textile (IDCC 18).

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GROUPE RG CUBE.

Article 3 – Convention collective nationale

La société GROUPE RG CUBE applique la Convention collective nationale de l’industrie Textile (IDCC 18).

Il s’avère que l’activité de la société GROUPE RG CUBE depuis sa création en 1938 a considérablement évolué. Initialement, l’activité principale de la société GROUPE RG CUBE était rattachée à la Corderie. De par cette activité, elle fait application des dispositions conventionnelles relevant de la Convention collective nationale de l’Industrie Textile (IDCC 18).

Il est par ailleurs rappelé, que le rattachement à une convention collective s'opère en fonction de l'activité économique principale de l'entreprise :

  • En cas de pluralité d'activités industrielles, l'activité principale est celle qui occupe le plus grand nombre de salariés ;

  • En cas de pluralité d'activités commerciales, l'activité principale sera celle à laquelle correspond le chiffre d'affaires le plus élevé ;

  • En cas d'activités mixtes, l'activité est principalement industrielle si le chiffre d'affaires relatif à la partie industrielle est égal ou supérieur à 25 % du chiffre d'affaires total.

C’est pourquoi, afin d’identifier la convention collective applicable, il faut se référer à l'activité réelle de l'entreprise.

Aussi et compte tenu de la réorganisation des activités au moment de la fusion, il apparaît que la société GROUPE RG CUBE ne relève plus du champ d’application de la convention collective nationale de l’Industrie Textile (IDCC 18).

L’activité principalement exercée par la société GROUPE RG CUBE, est le Négoce et non plus celle de la Corderie. Cette activité rentrant dans le champ d’application de la branche métallurgie, la société GROUPE RG CUBE a ainsi engagé les démarches en vue de régulariser son objet social afin qu’il corresponde à l’évolution de son activité.

Le Comité Social et Economique de la Société GROUPE RG CUBE a été informé et consulté sur le projet de dénonciation de la convention collective nationale de l’Industrie Textile (IDCC 18) applicable au sein de la société, lequel a rendu un avis favorable, le 22 juillet 2020.

Les signataires de la Convention collective ainsi que l’ensemble des salariés de la société GROUPE RG CUBE ont été informés par courrier du 1er septembre 2020, du projet de dénonciation de la convention collective nationale des Industries Textiles (IDCC 18).

En application de l’article L 2261-14 du Code du travail, ce changement d’activité principale entraîne, de plein droit, la mise en cause, à compter de cette date, de la Convention collective nationale de l’Industrie Textile (IDCC 18) jusqu’alors appliquée, puisque l’activité de la société entre désormais dans le champ d’application de la convention collective de la Métallurgie.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de régler toutes les questions relatives au changement obligatoire de convention collective.

Article 3.1 – Principe de la convention collective applicable

La société MANUFOR Services relevait du champ d’application de la Convention collective de la Métallurgie.

Les parties conviennent, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :

-les salariés transférés continueront à relever des accords collectifs nationaux de la métallurgie et de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région Parisienne (IDCC 54).

-les autres salariés, se verront appliquer de façon effective les dispositions des accords collectifs nationaux de la métallurgie et de la convention collective de la Métallurgie de leur région d’appartenance.

Ainsi, il sera fait application :

  • Pour les salariés GROUPE RG CUBE affectés à l’établissement de Roissy en France (95):

  • Pour les salariés appartenant à la catégorie des Mensuels telle que défini par l’accord sur la classification du 21 juillet 1975 modifié : La convention collective Métallurgie de la Région Parisienne (IDCC 54) ;

  • Pour les salariés, Ingénieurs et cadres la convention collective applicable est : La convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 0650) ;

Ainsi que les accords nationaux conclus au niveau national.

  • Pour les salariés GROUPE RG CUBE affectés à l’établissement de Selongey (21) :

  • Pour les salariés appartenant à la catégorie des Mensuels telle que défini par l’accord sur la classification du 21 juillet 1975 modifié : La convention collective Métallurgie de la Région Côte d’Or (IDCC 1885) ;

  • Pour les salariés, Ingénieurs et cadres la convention collective applicable est : La convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 0650) ;

Ainsi que les accords nationaux conclus au niveau national.

  • Pour les salariés GROUPE RG CUBE affectés à l’établissement de Saint-Nazaire (44) :

  • Pour les salariés appartenant à la catégorie des Mensuels telle que défini par l’accord sur la classification du 21 juillet 1975 modifié : La convention collective Métallurgie de la Région Loire Atlantique (IDCC 1369) ;

  • Pour les salariés, Ingénieurs et cadres la convention collective applicable est : La convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 0650) ;

Ainsi que les accords nationaux conclus au niveau national.

Article 3.2 – Rémunération minimale

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux minimas conventionnels seront celles de la Métallurgie applicables selon les régions susmentionnées.

Article 3.3 – Classification hiérarchique

Hormis pour les salariés transférés qui font déjà usages de la convention collective de la Métallurgie, les salariés relèvent des classifications telles que prévues par les conventions collectives de la métallurgie.

Une grille de transposition des différentes conventions collectives a été négociée et est annexée au présent accord.

Article 3.4 – Ancienneté

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par les conventions collectives de la métallurgie applicables selon les régions susmentionnées.

Article 4 – Protection sociale complémentaire

Les Régimes de prévoyance et frais de santé ont été harmonisés en Janvier 2019 pour l’ensemble des sociétés RG CUBE.

Ce nouveau régime pourra donc s’appliquer dans les mêmes conditions à l’ensemble des salariés transférés.

Article 5 – Accords collectifs, Usages, Engagements unilatéraux applicables au sein de la société Manufor Services

L’opération de fusion-absorption entraîne, en application de l’article L.2261-14 du code du travail, la mise en cause des conventions et accords d’entreprise en vigueur au sein des sociétés absorbées.

Or, aucun accord d’entreprise n’avait été conclu au sein de la Société MANUFOR Services précédemment à la fusion-absorption.

En revanche, le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux antérieurs existants au sein de la Société MANUFOR Services. L’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société MANUFOR Services sont dénoncés et cesseront d’être applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 6.2 Dénonciation - Modification

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial en vertu des dispositions légales en vigueur.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Article 6.3 Publicité

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait le 23/12/2020, à Roissy en France en trois (3) exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale représentative

GROUPE RG CUBE, ,

M. M.

Président Délégué syndical

Annexe :

Annexe 1 – Grille de correspondance des classifications

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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