Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES INTERVENANTS AU SEIN DU LABORATOIRE PHYSICO-CHIMIE (LPC) DE LA SOCIETE AGRO INNOVATION INTERNATIONAL" chez A.I.I. - AGRO INNOVATION INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.I.I. - AGRO INNOVATION INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03519001919
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGRO INNOVATION INTERNATIONAL
Etablissement : 40294701400039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES INTERVENANTS AU SEIN DU LABORATOIRE PHYSICO-CHIMIE (LPC) DE LA SOCIETE AGRO INNOVATION INTERNATIONAL

ENTRE :

La société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt, à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 402 947 014,

ci-après dénommée l’ « Entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT ;

  • CFE-CGC ;

  • FO.

D’autre part.

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de la réflexion actuellement menée au sein du périmètre de l’UES MALO quant à l’organisation du temps de travail, il est apparu que, compte-tenu de son activité, le service du Laboratoire Physico Chimie (LPC) ne pouvait fonctionner de la même façon que les autres services des sociétés de l’UES MALO.

En effet, ce service, rattaché à la société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL, filiale Recherche & Développement du Groupe ROULLIER, effectue des analyses pour le compte de ses clients, principalement les filiales du Groupe, dont l’activité est souvent continue, ce qui nécessite une couverture horaire plus large que les heures habituellement ouvrables. La capacité du LPC à savoir répondre aux besoins de ses clients est déterminante pour son développement.

C’est la raison pour laquelle Les Parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place des dispositions spécifiques qui permettent au LPC d’être réactif et disponible sur une large amplitude horaire, tout en préservant le repos des salariés.

Conscientes qu’un changement d’organisation du temps de travail peut avoir des impacts personnels sur le salarié, les parties conviennent que, dès la signature du présent accord, un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié. Les éventuels impacts individuels, liés au changement d’organisation du temps de travail induit par cet accord, pourront être discutés lors de la signature de cet avenant. 

Cet accord se substitue et prévaut sur les accords ainsi que sur tout engagement unilatéral et usage relatifs à l’organisation du temps de travail pour le personnel du service du Laboratoire Physico Chimie (LPC).

Chapitre unique – Durée et aménagement du temps de travail

Article 1 : Définition

Cet accord définit l’organisation du temps de travail par référence aux classifications conventionnelles telles qu’elles figurent dans l’accord du 10 août 1978 portant révision des classification, texte attaché à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

A ce titre, sont définis les salariés :

  • de l’avenant 1 : Ouvriers, Employés et Techniciens dont le coefficient est l’un des suivants : 130 ;140 ;150 ;160 ;175 ;190 ;205 ;

  • de l’avenant 2 : Agents de Maitrise et Techniciens dont le coefficient est l’un des suivants : 225 ;235 ;250 ;275 ;300 ;325 ;360 ;

  • de l’avenant 3 : Ingénieurs et Cadres dont le coefficient est l’un des suivants : 350 ;400 ;460 ;480 ;510 ;550 ;660 ;770 ;880.

En cas de changement de Convention Collective applicable, ou de modification de la classification conventionnelle, les dispositions du présent titre continuent de s’appliquer dès lors que les salariés peuvent toujours être catégorisés parmi l’un des statuts susvisés.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions suivantes définissent les modalités et dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés des avenants I et II présents au moment de la signature et aux futurs salariés en CDI, CDD, travaillant au sein du Laboratoire Physico Chimie (LPC) de la société AII. Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au sein du LPC sont également concernés par les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail présentes dans cet accord.

Les salariés de l’avenant 3 ne sont pas concernés par ces dispositions spécifiques.

Article 3 : Durée du travail

Article 3 -1 : Durée du travail des salariés de l’avenant 1

Les salariés de l’avenant 1, employés à temps plein, ont une durée hebdomadaire de travail correspondant à 40 heures de travail effectif.

En contrepartie de leur temps de travail ces salariés bénéficient d’une rémunération correspondant à un horaire de 39 heures, comprenant les majorations pour heures supplémentaires.

La différence entre la 39ième et la 40ième heure est compensée par 8 jours (ou 16 demi-journées) par an de réduction du temps de travail (JRTT). Une journée de JRTT étant forfaitairement retenue de ces jours au titre de la journée de solidarité, les salariés bénéficient de 7 jours ou 14 demi-journées de JRTT par an. Ces JRTT compensent également d’éventuels légers dépassement de l’horaire (1).

Article 3-2 : Durée du travail des salariés de l’avenant 2

Les salariés de l’avenant 2, employés à temps plein, ont une durée hebdomadaire de travail correspondant à 40 heures de travail effectif.

En contrepartie de leur temps de travail et d’éventuels dépassements individuels de leurs horaires (dans une limite globale moyenne de 4 heures par mois (1)), ces salariés bénéficient :

  • d’une rémunération comprenant le paiement d’heures supplémentaires. La rémunération mensuelle des salariés sera versée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39h00. Cette rémunération ne pourra être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle du coefficient (pour un horaire de 37 heures) majoré de 10 %.

  • de 8 jours (ou 16 demi-journées) par an de réduction du temps de travail (JRTT). Une journée de JRTT étant forfaitairement retenue de ces jours au titre de la journée de solidarité, les salariés bénéficient de 7 jours ou 14 demi-journées de JRTT par an.

Article 3-3 : Dispositions communes relatives aux JRTT

L’acquisition des jours de JRTT est progressive et est fonction du travail effectif et des périodes assimilées. En conséquence, en cas d’absence, d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence (année civile), un prorata de ces jours sera effectué en proportion du nombre de semaines travaillées (arrondi à la demi-journée la plus proche). En cas de départ en cours d’année, les jours pris par anticipation donneront lui à une retenue sur le solde de tout compte.

La prise de ces JRTT est définie en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié, pour moitié au choix du responsable hiérarchique, et pour l’autre moitié au choix du salarié. Ces jours doivent être posés au cours de la période de référence, en prenant en compte les contraintes d’organisation, de fonctionnement et/ou de saisonnalité du service ; la prise d’une journée de JRTT pourra être refusée par le responsable hiérarchique sur ce motif.

Les JRTT non pris pendant la période de référence sont perdus, sauf disposition contraire résultant d’une décision du responsable hiérarchique.

Les jours de JRTT ne peuvent être accolés à des congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre que si au moins 20 jours ouvrés de congés payés ont été posés pendant cette période.

A défaut, ces jours de JRTT sont automatiquement requalifiés en jours de congés payés, sauf si le solde des congés payés est insuffisant. Les nouveaux salariés qui ne bénéficient pas la première année d’un droit à congé suffisant peuvent faire exception à cette règle.

En dehors de cette période, l’accolement est possible.

Toute modification dans la fixation des jours ou demi-journées de JRTT pendant la période de référence nécessite un délai de prévenance de sept jours.

Les JRTT figurent sur les bulletins de paie des salariés et sont pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Article 4 : Organisation du temps de travail en équipes chevauchantes

Article 4-1 : Principe

Le travail des salariés du LPC visés par le présent accord peut être organisé en équipes chevauchantes, du lundi au samedi. Si l’activité ne le nécessite pas, les Responsables de Laboratoire ne sont pas concernés par ce mode d’organisation du temps de travail.

Cette organisation consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes de la journée. L’organisation par équipes chevauchantes permet le chevauchement de ces équipes pendant une durée déterminée.

La composition nominative de chaque équipe et les horaires associés sont communiqués aux salariés au moins deux semaines civiles en avance et sont affichés sur le lieu de travail. La plage horaire maximale dans laquelle ces horaires d’équipes peuvent s’inscrire s’étend de 06h00 à 21h00.

Un registre reprenant ces éléments est également tenu constamment à jour et conservé au moins pendant un an. Ce registre est mis à disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel. Un exemple de planning est annexé au présent accord.

Les jours fériés pourront exceptionnellement être travaillés.

Dans ce cas, le volontariat sera privilégié et les collaborateurs seront informés dans un délai de prévenance de trois jours minimums, sauf situation exceptionnelle.

Le travail d’un jour férié donnera lieu à l’application des mêmes compensations et majorations que les autres salariés de l’entreprise.

Article 4-2 : Rotation et changement d’équipe

Le responsable hiérarchique en charge de l’élaboration des plannings et de la composition des équipes veille au maximum à assurer une stabilité des affectations.

Tout changement d’équipe est notifié aux salariés lors de la communication de la composition nominative des équipes et des horaires correspondant (article 4-1 §3).

A titre exceptionnel, pour remplacer un salarié absent et sous réserve que cette absence pénalise l’organisation du service, un changement d’affectation et d’horaire pourra être effectué sans appliquer le délai de prévenance de deux semaines civiles.

Article 4-3 : Prime d’équipe du samedi

Afin de compenser la sujétion du travail en équipe le samedi, une prime d’équipe du samedi est créée.

Le montant de cette prime est fixé à 30 € brut par collaborateur et par samedi travaillé.

Le versement de celle-ci est subordonné à :

  • La présence effective le samedi ;

  • L’organisation du travail en équipe chevauchante.

Article 5 : Changement temporaire de l’organisation du temps de travail

En cas de sous-charge de travail ou pour nécessité de service, le travail par équipes chevauchantes peut être temporairement suspendu au profit d’une organisation « standard », similaire aux autres salariés de l’UES MALO. Cette organisation, ainsi que les horaires applicables devront être notifiés individuellement par tout moyen aux salariés en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine civile.

Article 6 : Temps de pause

Quelle que soit la plage horaire travaillée, celle-ci doit contenir une pause de 45 minutes (pause de repas). Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Les salariés bénéficient d’une prime de panier mensuelle au prorata de leur temps de présence, dont le montant est fixé à 42,00 € bruts au jour de la signature du présent l’accord.

Article 7 : Temps d’habillage et de déshabillage

Les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel dans la limite de 20 minutes par jour.

Dispositions finales

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de huit mois, il entrera en vigueur à partir du lendemain du jour de son dépôt auprès du service compétent et au plus tôt le 4 février 2019 et prendra fin le 4 octobre 2019.

A l’issue de la période d’application visée, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.

Article 9 : Suivi de l’accord

Afin d’accompagner ces changements, des ateliers seront organisés mensuellement entre la Direction et les salariés du service, pendant les huit premiers mois de l’accord.

Ces ateliers seront l’occasion de travailler sur l’organisation du temps de travail et de partager les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de l’accord.

Compte-tenu de la durée déterminée du présent accord, les Parties conviennent de la nécessité de prévoir une clause de rendez-vous. Les Parties devront se réunir pour étudier l’opportunité de renouveler et/ou d’adapter le présent accord avant son échéance.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant conclu à l’unanimité des parties signataires ou à l’unanimité des organisations syndicales représentatives en cas de changement de cycle électoral.

Les Parties s’entendent sur le fait que le présent accord est composé de titres différents et que chacun d’entre eux est divisible, elles pourront ainsi dénoncer ou réviser une partie de cet accord sans que cela ne le rende inapplicable ou invalide.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE d’Ille et Vilaine ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35). Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Malo, le 10 janvier 2019,

En cinq exemplaires originaux,

La Direction :

Les Organisation syndicales :

  • CFDT ;

  • CFE-CGC ;

  • FO.


  1. 1 Ces éléments sont indiqués dans l’attente d’une discussion globale au niveau de l’UES dite « MALO ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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