Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la durée et à l'aménagement du travail de travail de salariés intervenants au sein du laboratoire physico-chimie (LPC) de la Société AII" chez A.I.I. - AGRO INNOVATION INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.I.I. - AGRO INNOVATION INTERNATIONAL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03519004116
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : AGRO INNOVATION INTERNATIONAL
Etablissement : 40294701400039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un Avenant n°1 de révision de l'accord relatif au temps de travail des personnels intervenant au sein de l'unité pilote du département CERA (2019-11-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES INTERVENANTS AU SEIN DU LABORATOIRE PHYSICO-CHIMIE (LPC) DE LA SOCIETE AGRO INNOVATION INTERNATIONAL

ENTRE :

La société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt, à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 402 947 014,

ci-après dénommée l’ « Entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT ;

  • CFE-CGC ;

  • FO.

D’autre part.

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein du périmètre de l’UES MALO, il est apparu que, compte-tenu de son activité, le service du Laboratoire Physico Chimie (LPC) ne pouvait fonctionner de la même façon que les autres services des sociétés de l’UES MALO.

En effet, ce service, rattaché à la société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL, filiale Recherche & Développement du Groupe ROULLIER, effectue des analyses pour le compte de ses clients, principalement les filiales du Groupe, dont l’activité est souvent continue, ce qui nécessite une couverture horaire plus large que les heures habituellement ouvrables. La capacité du LPC à savoir répondre aux besoins de ses clients est déterminante pour son développement.

C’est la raison pour laquelle Les Parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place des dispositions spécifiques qui permettent au LPC d’être réactif et disponible sur une large amplitude horaire, tout en préservant le repos des salariés. Ces discussions ont donné lieu à la conclusion d’un accord du 10 janvier 2019. Cet accord était d’une durée de huit mois afin de permettre aux parties d’apprécier la bonne application de celui-ci. Conformément à cet accord, des ateliers « temps de travail » ont été organisés chaque mois entre la Direction et les salariés du service.

L’accord à durée déterminée arrivant à échéance, et son application ayant été concluante, les parties se sont réunies afin de formaliser le présent accord. En dehors des dispositions spécifiques ci-dessous, les salariés du LPC se voient appliquer dans les mêmes conditions les dispositions prévues pour les autres salariés de l’UES MALO.

Chapitre unique – Durée et aménagement du temps de travail

Article 1 : Définition

Cet accord définit l’organisation du temps de travail par référence aux classifications conventionnelles telles qu’elles figurent dans l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, texte attaché à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

A ce titre, sont définis les salariés :

  • de l’avenant 1 : Ouvriers, Employés et Techniciens dont le coefficient est l’un des suivants : 130 ;140 ;150 ;160 ;175 ;190 ;205 ;

  • de l’avenant 2 : Agents de Maitrise et Techniciens dont le coefficient est l’un des suivants : 225 ;235 ;250 ;275 ;300 ;325 ;360 ;

  • de l’avenant 3 : Ingénieurs et Cadres dont le coefficient est l’un des suivants : 350 ;400 ;460 ;480 ;510 ;550 ;660 ;770 ;880.

En cas de changement de Convention Collective applicable, ou de modification de la classification conventionnelle, les dispositions du présent titre continueraient de s’appliquer dès lors que les salariés pourraient toujours être catégorisés parmi l’un des statuts susvisés.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions suivantes définissent les modalités et dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés des avenants 1 et 2 présents au moment de la signature et aux futurs salariés en CDI, CDD, travaillant au sein du Laboratoire Physico Chimie (LPC) de la société AII. Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au sein du LPC sont également concernés par les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail présentes dans cet accord.

Les salariés de l’avenant 3 ne sont pas concernés par ces dispositions spécifiques.

Article 3 : Durée du travail

Article 3-1 : Temps de travail

Les salariés du LPC, employés à temps plein, ont une durée annuelle de travail de 1842 heures de travail effectif, correspondant à 40 heures en moyenne par semaine, incluant la journée de solidarité ainsi que des éventuels dépassements occasionnels de l’horaire dans la limite de 18 heures par an.

En contrepartie de son temps de travail, le salarié perçoit une rémunération lissée sur l’année, composée comme suit :

  • une rémunération moyenne déterminée selon une durée de travail de 35 heures par semaine ;

  • une rémunération correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures et mensualisée.

La différence entre les heures rémunérées et les heures réellement effectuées dans la limite de 1842 heures donne lieu à l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Ainsi, ces salariés bénéficient de 8 jours de JRTT par an (ou 16 demi-journées).

Une journée est forfaitairement retenue au titre de la journée de solidarité, ce qui amène le compteur de JRTT à 7 journées par an (ou 14 demi-journées).

Les journées de JRTT correspondent à 8h05’ et les demi-journées à 4h02’.

Article 3-2 : Dispositions communes relatives aux JRTT

L’acquisition des jours de JRTT est progressive et est fonction du travail effectif et des périodes assimilées. En conséquence, en cas d’absence, d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, un prorata de ces jours sera effectué en proportion du nombre de semaines travaillées (arrondi à la demi-journée la plus proche). En cas de départ en cours d’année, les jours pris par anticipation donneront lieu à une retenue sur le solde de tout compte.

La prise de ces JRTT est définie en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié, pour moitié au choix du responsable hiérarchique, et pour l’autre moitié au choix du salarié. Ces jours doivent être posés au cours de la période de référence, en prenant en compte les contraintes d’organisation, de fonctionnement et/ou de saisonnalité du service ; la prise d’une journée de JRTT pourra être refusée par le responsable hiérarchique sur ce motif.

Les JRTT qui ne sont pas pris pendant la période de référence ou au plus tard dans les 3 mois qui la suivent sont perdus, sauf disposition contraire résultant d’une décision du responsable hiérarchique.

Les jours de JRTT ne peuvent être accolés à des congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre que si au moins 20 jours ouvrés de congés payés ont été posés pendant cette période. À défaut, les salariés seront invités à poser des jours de congés payés en lieu et place des jours de JRTT, sauf si le solde des congés payés est insuffisant.

En dehors de cette période, l’accolement est possible.

Toute modification dans la fixation des jours ou demi-journées de JRTT pendant la période de référence nécessite un délai de prévenance de sept jours.

Les JRTT figurent sur les bulletins de paie des salariés et sont pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Article 4 : Organisation du temps de travail en équipes chevauchantes

Article 4-1 : Principe

Le travail des salariés du LPC visés par le présent accord peut être organisé en équipes chevauchantes, du lundi au samedi. Si l’activité ne le nécessite pas, les Responsables de Laboratoire ne sont pas concernés par ce mode d’organisation du temps de travail.

Cette organisation consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes de la journée et permet le chevauchement de ces équipes pendant une durée déterminée.

La composition nominative de chaque équipe et les horaires associés sont communiqués aux salariés au moins deux semaines civiles en avance et sont affichés sur le lieu de travail. La plage horaire maximale dans laquelle ces horaires d’équipes peuvent s’inscrire s’étend de 06h00 à 21h00.

Un registre reprenant ces éléments est également tenu constamment à jour et conservé au moins pendant un an. Ce registre est mis à disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel. Un exemple de planning est annexé au présent accord.

En cas d’évolution des effectifs du service à la hausse, la Direction d’engage à ce que l’évolution des plannings se fasse avec un souci constant d’assurer un repos optimal des salariés.

Les jours fériés pourront exceptionnellement être travaillés.

Dans ce cas, le volontariat sera privilégié et les collaborateurs seront informés dans un délai de prévenance de trois jours minimums, sauf situation exceptionnelle.

Le travail d’un jour férié donnera lieu à l’application des mêmes compensations et majorations que les autres salariés de l’entreprise.

Article 4-2 : Rotation et changement d’équipe

Le responsable hiérarchique en charge de l’élaboration des plannings et de la composition des équipes veille au maximum à assurer une stabilité des affectations.

Tout changement d’équipe est notifié aux salariés lors de la communication de la composition nominative des équipes et des horaires correspondant (article 4-1 §3).

A titre exceptionnel, pour remplacer un salarié absent et sous réserve que cette absence pénalise l’organisation du service, un changement d’affectation et d’horaire pourra être effectué sans appliquer le délai de prévenance de deux semaines civiles.

Article 4-3 : Prime d’équipe du samedi

Afin de compenser la sujétion du travail en équipe le samedi, une prime d’équipe du samedi est créée.

Le montant de cette prime est fixé à brut par collaborateur et par samedi travaillé.

Le versement de celle-ci est subordonné à :

  • la présence effective le samedi ;

  • l’organisation du travail en équipe chevauchante.

Article 4-4 : Repos supplémentaire

Un jour de repos supplémentaire sera accordée aux salariés qui effectuent au cours de l’année civile au moins 18 semaines de travail au cours desquelles les jours de repos hebdomadaire ne sont pas consécutifs (par exemple : samedi-dimanche ou dimanche-lundi).

La prise de ce jour de repos est définie en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié, et, à défaut d’accord, au choix du responsable hiérarchique.

Ce jour, acquis à la fin de l’année civile concernée, doit être posé au cours de l’année civile suivante.

Article 5 : Changement temporaire de l’organisation du temps de travail

En cas de sous-charge de travail ou pour nécessité de service, le travail par équipes chevauchantes peut être temporairement suspendu au profit d’une organisation « standard », similaire aux autres salariés de l’UES MALO. Cette organisation, ainsi que les horaires applicables devront être notifiés individuellement par tout moyen aux salariés en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine civile.

Article 6 : Temps de pause

Quelle que soit la plage horaire travaillée, celle-ci doit contenir une pause de 45 minutes (pause de repas). Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Les salariés bénéficient d’une prime de panier mensuelle au prorata de leur temps de présence, dont le montant est fixé à 52,50 € bruts au jour de la signature du présent l’accord.

Article 7 : Temps d’habillage et de déshabillage

Les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel dans la limite de 20 minutes par jour.

Dispositions finales

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du 4 octobre 2019, sauf pour les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail qui entreront en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2020.

Article 9 : Suivi de l’accord

Le présent accord sera suivi par la même commission de suivi que l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’UES MALO et selon les mêmes modalités.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, en raison notamment des évolutions législatives légales et/ou réglementaires, en application des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Toute partie habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaite s’engager dans cette voie, doit en informer les autres parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES MALO.

Cette information doit prendre la forme d’une note écrite, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Cette note précise les dispositions du présent accord visées par la demande de révision, d’une part, et la rédaction d’une nouvelle clause venant se substituer à l’ancienne, d’autre part.

Les négociations doivent alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette note afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35). Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Malo, le 27 septembre 2019,

En quatre exemplaires originaux,

La Direction :

Les Organisation syndicales :

  • CFDT ;

  • CFE-CGC ;

  • FO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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