Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un epargne temps au sein de Saint Gobain Consulting information and organization" chez S.G.C.I.O. - SAINT-GOBAIN CONSULTING INFORMATION AND ORGANIZATION

Cet accord signé entre la direction de S.G.C.I.O. - SAINT-GOBAIN CONSULTING INFORMATION AND ORGANIZATION et les représentants des salariés le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218001081
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN CONSULTING INFORMATION AND ORGANIZATION
Etablissement : 40297608800011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE

SAINT GOBAIN CONSULTING INFORMATION AND ORGANIZATION

Entre les soussignés :

  • Société Saint-Gobain Consulting Information and Organization, dont le siège social est situé aux Miroirs – 18 avenue d’Alsace à 92400 COURBEVOIE, représentée par

Ci-après désignée, « SGCIO »

D’une part,

et

  • Le syndicat représentatif CFE-CGC de SGCIO représenté par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) et d’en préciser les modalités pratiques d’application.

Le CET offre au salarié la possibilité de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés.

Le CET peut également constituer un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue dans une gestion plus personnalisée de leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Les parties entendent, néanmoins, rappeler que le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés dont bénéficient les salariés de l’entreprise, le CET intervenant principalement dans la gestion des éléments accessoires de congés.

L’alimentation du CET ne peut se faire qu’à l’initiative du salarié.

Article 1 – OBJET

Le CET permet au salarié qui le désire et qui remplit les conditions ci-après mentionnées, de se constituer un capital de temps en vue soit d’indemniser, en tout ou partie, une période de temps non travaillée et non rémunérée.

Article 2 – Bénéficiaires

Tout salarié de la société SGCIO ayant au moins un an d’ancienneté groupe, qui le souhaite, peut ouvrir un compte épargne temps en application du présent accord.

Article 3 – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, dans la limite totale de 8 jours ouvrés par an, par les éléments suivants :

  • Tout ou partie des congés payés non pris excédant la durée de 20 jours ouvrés (soit la cinquième semaine de congés payés),

  • Les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté (2 à 3 jours).

L’affectation des jours se fera le 31 mai de chaque année, avant la remise à zéro du compteur des congés payés.

Article 4 – Utilisation du CET

Dès que les droits affectés au CET atteignent au moins 5 jours ouvrés, ils peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie divers temps non travaillés, notamment :

  • Un congé parental d’éducation,

  • Un congé sabbatique (6 à 11 mois),

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise (1 an renouvelable une fois),

  • Un congé de fin de carrière

    • à temps plein,

    • ou cessation progressive d’activité dans le cadre d’un passage à temps partiel (dès lors que les contraintes d’organisation du service le permettent),

  • Un congé pour convenance personnelle,

  • Une cessation progressive ou totale d’activité,

  • Un passage à temps partiel,

  • Une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions de développement des compétences visées à l’article R. 6321-4 du Code du travail.

Article 4.1 – Modalités de demande d’utilisation du CET

Pour toute demande de congé formulée auprès du Service des Ressources Humaines, le salarié enverra une lettre ou remettra un courrier en main propre. Il doit respecter un délai de prévenance de :

  • 1 mois avant la prise d’un congé d’une durée inférieure ou égale à 1 semaine

  • 2 mois avant la prise d’un congé d’une durée inférieure ou égale à 2 semaines

  • 3 mois avant la prise d’un congé d’une durée supérieure à 2 semaines

Le service des Ressources Humaines répond sous un mois à compter de la réception de la demande.

En cas de refus, le salarié peut à l’expiration d’un délai de prévenance suivant la notification de la décision dûment motivée de l’employeur, formuler une nouvelle demande. Cette nouvelle demande sera acceptée. Le délai de prévenance à respecter est :

  • 1 mois avant la prise d’un congé d’une durée inférieure ou égale à 1 semaine

  • 2 mois avant la prise d’un congé d’une durée inférieure ou égale à 2 semaines

  • 3 mois avant la prise d’un congé d’une durée supérieure à 2 semaines

Article 4.2 – Situation du salarié en congé à temps plein indemnisé par les droits affectés au CET

Lorsque les droits affectés au CET sont utilisés pour indemniser un congé non travaillé et non rémunéré dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord, le contrat de travail du salarié en congé est suspendu.

Durant cette suspension, le statut du salarié, du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.

Le congé pris dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord, est indemnisé, dans la limite des droits accumulés, aux taux du salaire mensuel de base au jour du départ en congé (1 jour = 7 heures).

L’indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de GAN Vie.

Il convient également de considérer que les garanties frais de santé sont maintenues pendant la période du CET auprès de Malakoff, les cotisations étant appelées sur les sommes versées au titre du CET.

Article 4.3 – Situation du salarié en congé à temps partiel indemnisé par les droits affectés au CET

Le statut du salarié reste identique à celui précédent son passage à temps partiel. Un avenant au contrat de travail sera établi au moment du passage à temps partiel et au moment du retour à temps plein.

Les droits utilisés dans ce cadre viennent compléter la rémunération du salarié pour lui permettre une rémunération à temps plein.

Cette indemnité compensatrice est calculée sur le même taux de salaire mensuel de base applicable sur la période de congé à temps partiel.

Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire que le salarié perçoit pour son activité.

Ayant le caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales en vigueur au moment de son versement et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5 – Délai d’utilisation

Le salarié doit avoir accumulé un nombre de jours égal à 5 jours ouvrés pour utiliser son CET.

Dès lors que le seuil de 42 jours est atteint (au plus tôt au bout de 5 ans), le congé doit être pris dans un délai de 5 ans.

Ce délai de 5 ans n’est pas opposable aux salariés âgés de plus de 55 ans désirant cesser de manière progressive ou totale leur activité.

Si le congé n’est pas pris dans le délai de 5 ans, le CET est plafonné au nombre de jours acquis par le salarié dans la limite maximum de 42 jours.

Article 6 – Reprise d’activité

A l’issue du congé, et qu’elle qu’en soit la nature, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, actualisée, le cas échéant, des augmentations collectives de sa catégorie socioprofessionnelle (agent de maîtrise et haute maîtrise).

Article 7 – Recours spécifique au CET

Après consultation de l’avis de la Délégation Unique du Personnel, les éléments affectés au CET pourront être utilisés obligatoirement en cas de cessation temporaire de l’activité.

Article 8 – Liquidation du compte individuel

Par principe, le Compte Epargne-Temps donne lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, ou d’un congé sabbatique dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord.

Par exception, le compte individuel du salarié est liquidé, sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.

Article 8.1 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’article 4 du présent accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié.

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours de congés payés que le salarié a capitalisés sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.

Article 8.2 - Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel

Par exception aux dispositions de l’article 9.1, le salarié peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

  • invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale :

  • du salarié

  • de son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un Pacte civil de solidarité

  • d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale

  • surendettement, défini à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la Commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge.

  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité

  • décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Direction du Personnel dans un délai de trois mois suivant l’événement qui la justifie.

Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de la liquidation.

Article 9 – Versement des droits issus du CET sur le PEG Saint-Gobain

 

Le salarié peut demander à transférer dans le Plan d'Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG) en partie ou en totalité la contre-valeur monétaire des droits qu’il a placés dans son compte individuel épargne-temps. Cependant, les jours épargnés dans le CET au titre de la cinquième semaine de congés légaux annuels ne peuvent faire l’objet d’un versement à un plan d’épargne salariale (article L 3153-2 du code du travail), notamment au Plan d’épargne Groupe Saint-Gobain.

 

Seuls les droits ayant été capitalisés dans le compte épargne temps du salarié à l’issue de la période annuelle de versement précédent l’ouverture de la campagne PEG de la même année civile peuvent faire l’objet d’un transfert au PEG. Les droits issus du CET dont le salarié aurait demandé le déblocage postérieurement à la période annuelle de versement dans le CET viendront en déduction du montant transféré au PEG.

 

La demande de transfert de ses avoirs du CET vers le PEG Saint-Gobain doit être notifiée par le salarié à la Société au plus tard le 10 février de l’année de versement.

Les modalités de la notification, qui dépendent de la formule de placement choisie, sont prévues par le règlement du PEG en vigueur à la date de la demande de transfert. Elles sont rappelées dans le formulaire que le salarié doit utiliser dans le cadre du PEG.

 

La contre-valeur monétaire des droits transférés est calculée en appliquant la formule suivante à la date de la demande de transfert du salarié :

 

((Salaire brut annuel (y compris prime ancienneté) / 21,75 x Nb de jours demandés)

 

Le transfert de ces droits est opéré par la Société sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de la souscription aux parts d'un FCPE.

Ce transfert entraîne la liquidation, totale ou partielle, des droits capitalisés au titre du CET par le salarié.

 

Les dispositions qui suivent sont celles en vigueur à la date de conclusion du présent accord. Par conséquent, elles sont susceptibles d’évoluer ultérieurement.

 

Les sommes transférées du CET vers le PEG par un salarié sont imposables à l'impôt sur le revenu.

Le salarié peut bénéficier, s’il en fait la demande expresse et irrévocable à l’administration fiscale, du système de « report en avant » institué par l'article 163A du Code général des impôts.

Le report en avant permet de répartir sur quatre années civiles successives le montant du revenu produit par les droits provenant du CET et affectés au PEG. Cette faculté est offerte au salarié à compter de l’année où il a la disposition des sommes (c’est-à-dire à l’année civile où le salarié obtient la liquidation des sommes provenant du PEG).

 

Les sommes transférées sont assujetties aux cotisations sociales ainsi qu'à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.

Conformément à l’article L. 3332-10 du code du travail, le montant des droits inscrits au CET et utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à l'un des fonds communs de placement ne détenant uniquement des actions du Groupe Saint-Gobain, n'est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié au plan épargne entreprise ( pour rappel : le versement individuel de chaque salarié à un plan épargne salarial ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle).

Article 10 – Mutation du salarié dans une autre société du Groupe Saint-Gobain

Article 10.1 - Salarié muté dans une autre société du Groupe dans laquelle existe un CET

Les droits capitalisés par le salarié sur son compte sont transférés dans le CET de la société du Groupe Saint-Gobain qui reprend son contrat de travail, et sont régis par les règles en vigueur au sein de cette société.

Article 10.2 - Salarié muté dans une autre société du Groupe dans laquelle il n’existe pas de CET

Dans le cas où le salarié est muté dans une société du Groupe où il n’existe pas de CET, celui-ci perçoit de SGCIO, au moment de sa mutation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits qu’il a capitalisés dans le cadre du CET à la date de fin de son contrat de travail avec SGCIO, calculée sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte.

Article 11 – Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié

Un suivi individuel de son CET est remis à chaque salarié concerné au moins une fois par an.

Article 12 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée de trois ans portant sur les années 2018, 2019 et 2020, entre en vigueur avec effet au 1er Juin 2018 et cessera de s’appliquer le 31 Mai 2020 au soir.

Il ne pourra donc être considéré comme se transformant en accord à durée indéterminée au-delà de cette date.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer, au plus tard, trois mois avant le 31 Mai 2020 afin d’établir le bilan de l’application du présent accord et d’examiner les conditions de son renouvellement éventuel.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.

Article 13 – Information des salariés

Le personnel de la société SGCIO est informé de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 14 – Révision et dénonciation de l’accord

Dans le cas où une modification des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur à la date de la conclusion du présent accord interviendrait postérieurement à celle-ci avec des effets susceptibles de remettre en cause l’équilibre général du présent accord, les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront pour examiner les conséquences de cette modification et la nécessité d’une révision éventuelle du présent accord.

Article 15 – Information et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une consultation auprès de la DUP lors de sa réunion du 17 Mai 2018.

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction de la Société en trois exemplaires (dont un exemplaire électronique) auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera affiché sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au sein de la Direction du Personnel.

Fait à Courbevoie le 17 Mai 2018

Pour la société SGCIO :

Pour la Direction de SGCIO

Pour la CFE CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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