Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NAO DE LA SOCIETE FROMAGERE DE RAIVAL" chez SOCIETE FROMAGERE DE RAIVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FROMAGERE DE RAIVAL et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T05522001145
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FROMAGERE DE RAIVAL
Etablissement : 40307152500014 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA

SOCIETE FROMAGERE DE RAIVAL

Entre la Société Fromagère de Raival représentée par M. XXXXX en qualité de Directeur,

ET

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :

Pour le Syndicat CFTC : M. XXXX,

Pour le Syndicat FO : M. XXXX,

Préambule

Les parties se sont réunies les 17/06/2022, 04/07/2022 et le 11/07/2022, dans le cadre des Négociations Obligatoires.

L’employeur a remis le 17/06/2022 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant :

La rémunération et le temps de travail

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

    Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 24/02/2022.

    Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014.

    La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes-hommes du 15/12/2021.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).

  1. Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :

    • Pour le syndicat CFTC, représenté par M. XXXXXXXXX

      • Augmentation du panier de jour (4.04€ à 4.20€)

      • Augmentation de la prime d’habillage/déshabillage de 100€ à 120€

      • Augmentation de la prime d’assiduité, passage à 65€ par trimestre.

      • Revalorisation de la part variable des médailles du travail de 12€ à 16€

      • Revalorisation de la prime d’astreinte/permanence

      • Revalorisation de l’indemnité de dérangement de 13€ à 20€

      • Réalisation d’un état des lieux des vestiaires

    • Pour le syndicat FO, représenté par M.XXXXXXXX

      • Revalorisation du panier de jour et de l’indemnité de repas de 5%

      • Revalorisation de la part variable des médailles du travail de 15%

      • Mise en place d’une prime de salissure d’un montant de 120€ pour les conducteurs laitiers

      • Diminution des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

      • Augmentation du nombre de jours accordés pour enfant malade (5j/an) étendu aux parents au 1er degré et aux conjoints

      • Mise en place du port du gilet de sécurité dans la cour de l’usine

      • Amélioration du livret d’accueil et diffusion à l’ensemble des collaborateurs

      • Mise en place d’exercices d’échauffement avant la prise de poste ou une formation gestes et postures.

      • Mise en place d’une formation sur le harcèlement destinée à tous les collaborateurs

      • Travail sur la revalorisation du statut d’Agent de Maitrise.

  2. Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :

    Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 24/02/2022 :

    Augementation générale des appointements de 3.2% au 1er avril 2022 (paie du 11 mai 2022) pour les collaborateurs non cadres positionnés jusqu’au niveau 8 inclus

    Cette Augmentation générale s’applique à compter du 1er avril 2022 sur la grille des Minima Groupe.

    Article 2 : Dispositions locales spécifiques :

    • Augmentation du panier de jour de 4.04€ à 4.10€

    • Augmentation de l’indemnité de repas de 11.40€ à 11.46€

    • Augmentation du panier de nuit de 5.79€ à 5.85€

    • Augmentation de la prime d’habillage/déshabillage de 100€ à 104€

    • Audmentation de la part variable des médailles du travail de 12€ à 13€

    • Mise en place d’une prime de salissure d’un montant de 90€ pour la collecte dont les modalités seront les suivantes :

Les personnes qui seront concernées par cette prime sont les conducteurs laitiers dont le poste de travail nécessite le port de vêtements de travail, qui s’habillent à leur domicile et qui ne bénéficient pas du lavage des tenues.

  • Le montant de cette prime de salissure est porté à un forfait annuel de 90 euros bruts.

  • La période de référence d’attribution de la prime est du 1er janvier au 31 décembre.

  • Le paiement de la prime se fera sur la paie du mois de janvier (distribuée le 11   février) de l’année d’attribution (ou à la date de sortie des effectifs). Premier versement sur la paie du mois de janvier 2023.

  • La prime n’est pas soumise à une condition d’ancienneté.

  • La prime sera proratisée en jour calendaire selon les modalités suivantes :

  1. En fonction de la présence contractuelle dans l’année de référence (date d’entrée / date de sortie). Exemple : une personne en contrat à durée déterminée se verra attribuer cette prime au prorata de la durée de son contrat,

  2. Et en fonction des absences non rémunérées (maladie, accident travail, accident trajet, congé maternité, congé paternité, congé parental, mise à pied, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, congé sabbatique, congé CIF…) dans l’année de référence ou à la date de sortie de effectif.

    • Augmentation du nombre de jour enfant malade de 1jour à 2jours pris en charge à 100%

    • Engagement à faire un état des lieux des vestiaires

    • Engagement à revoir le livret d’accueil et l’étendre aux intérimaires

    • Travail sur la mise en place d’exercices d’échauffement au poste pour un lancement en 2022/2023

    • Mise en place d’une nouvelle formation Risques PsychoSociaux (RPS) pour l’ensemble de l’encadrement en 2023.

      Article 3 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

      Constatant que la note globale à l’Index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est de 82 points pour l’année 2021, les parties ont négocié des mesures de progression spécifiques à chaque indicateur pour lesquels la note maximale n’a pas été obtenue :

  • Indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes

    La note obtenue pour l’indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes en 2021 étant de 25 (en faveur des femmes), les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 35 points en 2022.

    Dans ce cadre les parties conviennent de la mesure suivante :

    • Lors des entretiens professionnels et entretiens de développement individuel, il sera porté une attention particulière aux possibilités d’évolution de chacun quel que soit son sexe, son identité de genre ou son orientation sexuelle. 

  • Indicateur relatif aux 10 plus hautes rémunérations

    La note obtenue pour cet indicateur en 2021 étant de 5, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 10 points en 2022.

    Dans ce cadre les parties conviennent de la mesure suivante :

  • L’employeur cherchera à identifier un homme et une femme lors des revues de management comme remplaçant potentiel aux collaborateurs bénéficiant des 10 plus hautes rémunérations 

    De plus, les parties conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 15/12/2021 et visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    Article 4 : Date d’effet :

    Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er Septembre 2022.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Bar-Le-Duc.

Fait sur 4 pages à Raival le 11/07/2022

Pour l’entreprise,

M. XXXX

Directeur

Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat FO

M. XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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