Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez ALKAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALKAN et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09420004413
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALKAN (NAO 2020)
Etablissement : 40307198800022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ALKAN SAS

Etablissement de 94460 VALENTON

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2020

Accord d’entreprise

Entre les soussignés :

  • La Société ALKAN SAS, dont le siège est situé Rue du 8 mai 1945 à 94460 VALENTON, représentée par

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales ci-après désignées :

  • La CFDT représentée par

  • La CGT représentée par

D’autre part

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du code du Travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord portant sur les rémunérations et le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Au vue des propositions faites par la Direction et des revendications présentées par les organisations syndicales, les parties se sont réunies au cours de quatre séances de discussions et d’échanges. Au terme de la dernière réunion qui s’est tenue le 13 février 2020, la négociation annuelle obligatoire a permis à la Direction et aux Organisations Syndicales CGT et CFDT de parvenir à un accord sur les dispositions ci-après.

La CFE CGC n’a pas souhaité accepter les propositions de la Direction.

Sommaire

Article 1 – Champ D’APPLICATION 3

Article 2 – ObJet de l’accord 3

2.1 RémunéraTIONS, TEMPS DE TRAVAIL et pARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 3

2.2 egalite professionnelle et qualite de vie 4

article 3 – duree de L’ACCORD 5

ARTICLE 4 - publicite 5

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société ALKAN.

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les stagiaires.

Article 2 –Objet de l’accord

2.1. REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2.1.1. Rémunérations OETAM et CADRES

Pour l’année 2020, l’augmentation globale des rémunérations se traduira par :

Salariés OETAM :

  • Une augmentation générale de 1.8% de la base mensuelle brute forfaitaire,

  • Une enveloppe de 0.9% d’augmentations individuelles « au mérite » hors promotions.

Salariés CADRES

  • Une enveloppe de 2.7% d’augmentations individuelles « au mérite » hors promotions.

Ces dispositions prendront effet avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

  • D’autre part, une prime dite « prime de pouvoir d’achat » de 550 euros bruts sera versée aux salariés ayant effectué au minimum 1 mois de travail effectif sur l’année 2019 et étant toujours présents à l’effectif à la date de signature du présent PV.

Cette prime de pouvoir d’achat sera versée sur le bulletin de salaire de mars 2020.

2.1.2. Prime d’équipe

A compter du 1er mars 2020 et sous condition d’un an d’ancienneté, les salariés bénéficiant d’une prime d’équipe percevront, exclusivement dans le cas d’un arrêt de travail pour accident du travail de plus de 8 jours, une indemnité correspondant à 50% du montant de la prime d’équipe qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé. Cette indemnité sera versée mensuellement et durant 2 mois maximum.

2.1.3. Intéressement

Un accord d’intéressement applicable sur les trois exercices 2018/2019/2020 a été signé le 18 juin 2018. Des discussions seront engagées courant mars, avec les partenaires sociaux, sur la formule de calcul du taux de service ainsi que sur les seuils pour l’année 2020.

2.1.4. Etalement des congés payés & période de référence

Pour l’année 2020, les périodes de fermeture sont fixées comme suit :

  • Du 3 au 21 août 2020 inclus, soit 15 jours de CP obligatoires

  • Les 22 mai et 13 juillet 2020, à déduire sur CP/CPA/CPS ou RTT

Les périodes de fermeture sont confirmées dans le règlement d’étalement des congés.

Le règlement a été présenté en CSE et diffusé aux salariés.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018 la période de référence pour le calcul et la prise des congés payés est l’année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est également rappelé que la prise de jours de RTT comporte obligatoirement au moins un jour tous les trois mois, au plus quatre jours par mois et ne peut excéder trois jours consécutifs.

2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

2.2.1. Objectifs et mesures pour l’égalité professionnelle H/F

Un nouvel accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes est en vigueur depuis le 13 décembre 2019.

Il n’a pas été constaté de discrimination entre les Hommes et les Femmes et les écarts de rémunérations concernant les ouvriers et les Cadres ont été expliqués.

Néanmoins, dans le cadre de la législation sur la publication de l’index sur l’égalité Hommes/Femmes, une étude complète sera effectuée et les quatre indicateurs seront présentés au CSE.

Conformément à la législation, une mise en conformité sera nécessaire si l’index est inférieur à 75. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra être engagée afin d’établir un plan d’actions de mesures correctives.

2.2.2. Accord sur le Télétravail

Des discussions seront engagées avec les partenaires sociaux sur la mise en place éventuelle d’un accord sur le télétravail.

2.2.3. Congés « enfants malades »

A compter du 1er mars 2020, 2 jours de congés « enfants malades » par an seront rémunérés à 100%, les 4 à 6 jours restant sont rémunérés à 50 %, sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé d’un enfant de moins de 16 ans nécessite la présence d’un des parents.

Article 3 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020. 

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord, établi en 5 exemplaires, sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société Alkan et sera déposé, conformément à la législation, de façon dématérialisée via la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé aux greffes du Conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Il sera diffusé à chaque salarié et affiché sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Valenton, le 24 février 2020.

Pour ALKAN SAS Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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