Accord d'entreprise "accord d'entreprise instituant des mesures visant à réduire les effets" chez ALDI MARCHE BOIS GRENIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALDI MARCHE BOIS GRENIER et le syndicat Autre et CGT le 2020-08-25 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59V20000836
Date de signature : 2020-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI MARCHE BOIS GRENIER
Etablissement : 40309364400033 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-25

Accord d’entreprise instituant des mesures visant à réduire les effets de la pénibilité

Entre

La Société Aldi Marché Bois-Grenier SARL représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant

Ci-après dénommée « La Société »

d'une part,

et

les délégations suivantes :

Le syndicat CNSF représenté par

Le syndicat CGT représenté par

Le syndicat FO représenté par

Le syndicat CFTC représenté par

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties signataires »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Société Aldi Marché Bois-Grenier du fait de la nature de son activité, a toujours été attentive à ce que la santé et la sécurité de son personnel soient assurées, en particulier pour les salariés dont l’activité peut potentiellement les exposer à des facteurs de pénibilité.

A ce titre, les Parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ces principes.

La prévention de la pénibilité est un domaine essentiel dans lequel l’employeur doit intervenir en matière de santé et de sécurité.

Le diagnostic effectué par la Société, présenté au CSE, a permis de dresser une liste des facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés relevant de catégories d’emplois-type et les conditions d’exposition à ces facteurs.

Cette exposition potentielle aux facteurs de pénibilité touche principalement les emplois à l’entrepôt et plus précisément les préparateurs de commande et les caristes/ramasseurs.

C’est dans ce contexte que la Société et les Organisations syndicales, dans la tradition du dialogue social qu’elles entretiennent mutuellement, ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord relatif à la prévention de la pénibilité.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de risques professionnels et de trouver des solutions pour réduire les effets de cette exposition, conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Aldi Marché Bois-Grenier.

Article 3 : Définition

La notion de « facteur de pénibilité » telle qu’elle est retenue par le présent accord correspond à l’exposition à un risque professionnel défini à l’article D. 4163-2 du Code du travail au-delà des seuils fixés par ce même article.

Ainsi, l’exposition d’un salarié à un facteur de pénibilité s’entend de l’exposition à un risque professionnel au-delà des seuils fixés par l’article D. 4163-2 du Code du travail, après port des équipements de protection individuelle.

Article 4 : Résultat du diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité

Article 4.1 : Déroulement du diagnostic

Un diagnostic sur l’exposition aux facteurs de pénibilité a été réalisé par la Société.

L’étude s’est basée sur les catégories d’emplois-types suivantes retenues par la Société :

  • Salariés des magasins ; 

  • Préparateur ;

  • Caristes ;

  • Contrôleur ;

  • Chauffeur ;

  • Salariés de l’administration.

Pour ces emplois, l’exposition a ainsi été étudiée au regard des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année.

Les différentes étapes du diagnostic, dont l’objet est d’établir une liste complète des facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés relevant des catégories d’emplois-type retenues, et les conditions d’exposition à ces facteurs, se sont déroulées entre le 15/01/2020 et le 15/03/2020 avec concertation des partenaires sociaux conformément aux dispositions légales.

Le diagnostic définitif a été arrêté le 23/06/2020. .

Article 4.2 : Résultats du diagnostic : conditions d’exposition des emplois-type aux facteurs d’exposition

Le diagnostic met en évidence l’exposition des salariés de l’entreprise à un ou plusieurs facteurs de pénibilité dans les conditions suivantes :

Emploi-type Facteur(s) d’exposition
Préparateur Facteur 1 - Manutentions manuelles de charges
Facteur 2 - Température extrêmes (chambre froide)
Facteur 3 – Bruit (chambre froide)
Caristes/ramasseurs Facteur 1 - Bruit

Article 5 : Mesures de prévention

Sur la base du diagnostic, il a été décidé de mettre en œuvre des mesures de prévention renforcées de la pénibilité.

Ces mesures de prévention sont prises sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  • éviter les risques ;

  • évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

  • combattre les risques à la source ;

  • adapter le travail à l’humain ;

  • tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

  • planifier la prévention ;

  • prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

  • donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 5.1 : Mesures de prévention de la pénibilité préexistantes

Lors de l’étape de diagnostic, il a été relevé que la Société avait déjà institué des mesures de prévention de la pénibilité, avant même l’introduction de la démarche, pour certaines catégories d’emploi exposées.

  • Mise à disposition de bouchons anti bruit pour les préparateurs en chambre froide.

  • Mise à disposition d’équipement spécifique contre le froid en chambre froide.

Les Parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 5.2 : Mesures arrêtées au titre du présent accord

Outre les mesures précédemment énumérées, la Société et les Organisations syndicales ont choisi de retenir, à la lumière du diagnostic, un éventail de mesures de prévention de la pénibilité.

Chacune des mesures retenues aborde un thème énuméré par l’article D. 4162-3 du Code du travail et comporte un ou plusieurs objectifs chiffrés. La réalisation des objectifs chiffrés est mesurée au moyen d’indicateurs définis par le présent accord.

A/ Les actions permettant d’adapter et d’aménager le poste de travail :

  • Réduire la pénibilité par le matériel ou les équipements de travail ;

Lors de l’acquisition ou de renouvellement de matériel, il sera vérifié si les équipements correspondent aux principes de prévention des risques professionnels. Pour ce faire, une veille technologique sur les équipements et matériels utilisés par des salariés exposés aux facteurs de pénibilité est réalisée.

Objectif : réaliser une veille du matériel existant et répondant au mieux à la prévention des risques.

Indicateur de suivi : nombre d’études de faisabilité dans le cadre de la mise en place ou de renouvellement de matériel

  • Réduire les facteurs de pénibilité liés au froid ;

La société s’engage à veiller au bon renouvellement des équipements protecteurs contre le froid en tenant compte de leurs évolutions techniques

Objectifs : 100% des salariés exposés au froid ont un équipement de protection contre le froid

Indicateur : nombre de salariés concernés par l’exposition et nombre de salariés équipés d’EPI

B/ Les actions permettant d’améliorer les conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

  • Intégrer les acheteurs concernant le poids des colis ;

La société s’engage à limiter le poids des colis unitaire à 20kg :

  • manipulation par un salarié pour les colis en dessous de 20kg et ;

  • manipulation par deux salariés pour les colis dépassant 20 kg ;

En sus, les acheteurs seront sensibilisés sur le poids des colis.

Objectif : 100% des colis de plus de 20kg sont portés par deux salariés.

Indicateur : nombre de colis de plus de 20kg sur la gamme complète.

C/ Le développement des compétences et des qualifications

  • Réduire les TMS en permettant au salarié d’agir au quotidien grâce à une maîtrise des bonnes pratiques spécifiques au poste.

Tout embauche en CDI ou CDD d’au moins 6 mois, ainsi qu'en cas d'évolution des matériels utilisés au poste de travail, engagement de formation systématique des salariés exposés à des manutentions manuelles, aux bonnes pratiques de prévention correspondant au poste, dans un délai de 3 mois à compter de l'embauche ou de la modification des équipements.

Objectif : 100% des salariés concernés formés

Indicateur : nombre de salarié formé par rapport au nombre de salarié exposé à l’un de ces facteurs.

D/ Réduire l’exposition au froid

  • L’objectif est de ne pas dépasser les 900 heures/an pour les salariés (hors volontariat). Aussi la moyenne d’heures affectées à la préparation en chambre froide sera de 21 heures/semaine hors cas exceptionnel justifié par l’activité.

Objectif : 100% des salariés concernés.

Indicateur : nombre d’heures effectuées chambre froide/salarié.

E/ L’aménagement des fins de carrière 

  • Réduction de leur durée contractuelle de travail

Pour les salariés d'au moins 55 ans comptant au moins 15 années d'exposition à la pénibilité dans l'entreprise et en l'absence d'affectation sur un poste sans pénibilité, droit de passage à temps partiel (ou de réduction d'un horaire déjà à temps partiel), sans possibilité de refus de la part de l'employeur de cette modification du contrat de travail, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 3 mois. Avant la décision du salarié, l’employeur s’engage à l’informer que ce choix peut avoir un impact sur sa rémunération, ses droits à retraite et l’invite à se rapprocher des organismes dédiés.

Objectif : 100% des demandes seront étudiées

Indicateur : nombre de demande, nombre de salarié bénéficiant de ce dispositif

  • Aménagement de leurs conditions de travail

Pour les salariés d'au moins 55 ans comptant au moins 15 ans années d'exposition à la pénibilité dans l'entreprise et en l'absence d'affectation sur un poste sans pénibilité, possibilité de demander une adaptation ou un aménagement des conditions de travail

Objectif : 100% des demandes seront étudiées

Indicateur : nombre de demande, nombre de salarié bénéficiant de ce dispositif

F/ Le maintien en activité 

  • Permettre la détection en amont des problèmes de santé au travail des salariés exposés, en l’absence d’arrêt de travail et indépendamment du rythme des visites médicales périodiques

Informer de la possibilité de visites médicales auprès du médecin du travail à l'initiative du salarié pour le salarié exposé à la pénibilité rencontrant des troubles ou douleurs en lien avec son activité

Objectif : 100% des salariés concernés seront informés

Indicateur : nombre de salariés informés et nombres de visites médicales effectuées

Article 5.3 : Procédure de mise en place des mesures

Il est expressément constaté l’impossibilité de mettre en œuvre simultanément l’ensemble des mesures de prévention de la pénibilité précédemment visées eu égard à la complexité de celles-ci, leur nombre, le coût qu’elles induisent, et les conséquences sur le fonctionnement normal de l’entreprise qui peuvent en résulter.

Les Parties signataires se sont donc entendues pour prioriser les actions à mettre en œuvre.

L’objectif des parties est de privilégier les mesures de prévention destinées aux emplois-type les plus exposés, conformément aux résultats du diagnostic, ainsi que les actions simples dans leur mise en œuvre et ne nécessitant qu’un faible investissement.

Les dates de mise en œuvre des mesures de prévention de la pénibilité sont exposées dans le tableau de synthèse ci-après.

Article 5.4 : Rôle des entretiens individuels

Les Parties signataires confèrent aux entretiens individuels annuels un rôle particulier en matière de pénibilité. Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ont la possibilité d’évoquer lors des entretiens individuels « annuels » leurs conditions de travail, les souhaits éventuels d’aménagement du poste de travail ou de nouvelle affectation.

Article 6 : Déclaration des expositions

L’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, après application des mesures de protection individuelles, sera déclarée au sein de la DSN.

Article 7 : Modification du document unique d’évaluation des risques (DUER)

La Société s’engage à modifier le DUER en prenant en compte les résultats du diagnostic initial ainsi que les mesures de prévention de la pénibilité prévues par le présent accord.

Article 8 : Rôle des partenaires extérieurs

La spécificité de la prévention de la santé et de la sécurité au travail et particulièrement de la pénibilité nécessite d’associer des partenaires extérieurs à l’entreprise.

A ce titre, les Parties signataires reconnaissent le rôle spécifique en matière de prévention de la « Médecine du travail » ou du « service de santé au travail », des agents de prévention des Caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par les Parties signataires à l’occasion de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

De nouvelles mesures de bruit seront organisées pour les postes : chauffeurs, caristes et employés magasinage.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans, à compter de la date de la signature.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires ou par remise en mains propres.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Révision de l’accord

A la demande : d’une OU plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 15 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des Parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dont :

  • une version déposée sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

  • et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Bois-Grenier, le

En exemplaires originaux

Pour ALDI MARCHE BOIS-GRENIER

Pour la CNSF

Pour la CGT

Pour la FO

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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