Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le projet Avenir" chez SMART FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMART FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05720003854
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SMART FRANCE SAS
Etablissement : 40311943100027 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

Accord collectif d'entreprise sur le projet Avenir

smart France


Entre les soussignées :

La SAS smart France, dont le siège social est Europôle de Sarreguemines - 57910 HAMBACH, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro 403 119 431, représentée par Monsieur , Président et de Monsieur Directeur Général et ayant qualité à l’effet de la signature des présentes.

D’une part

Et les organisations syndicales suivantes :

  • Monsieur , délégué syndical CGT

  • Monsieur , délégué syndical CFTC,

  • Monsieur , délégué syndical CFTC,

  • Monsieur , délégué syndical CFDT,

  • Monsieur , délégué syndical CFE-CGC,

  • Monsieur , délégué syndical FO.

D’autre part

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 4

The following terms are to be understood as: Erreur ! Signet non défini.

TITRE 1 : EMPLOI ET AVANTAGES 5

ARTICLE 1 : SECURISATION DE L’EMPLOI 5

ARTICLE 2 : CELLULE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 6

ARTICLE 3 : INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE 6

ARTICLE 4 : MAINTIEN DU PROGRAMME DE LOCATION DE VEHICULES COLLABORATEURS 7

TITRE 2 : RECOURS A DES DISPOSITIFS DE DEPARTS 7

ARTICLE 5 : CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 6 : DISPOSITIFS COLLECTIFS DE DEPARTS 7

Article 6.1 : Définition 7

Article 6.2 : Mesures d’accompagnement 7

6.2.1 Congé de reclassement 8

6.2.2 Aides à la formation et à la mobilité et mesures diverses 8

6.2.3 Indemnité de rupture 8

ARTICLE 7 : CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE (CAA) 8

TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES 9

ARTICLE 8 : OBLIGATION DE LOYAUTE ET OBLIGATION DE DISCRETION 9

ARTICLE 9 : DUREE ET CONDITION D’APPLICATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 10 : ADHESION - REVISION - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 10

10.1. Adhésion 10

10.2. Révision 10

10.3. Clause de suivi 10

10.4. Clause de rendez-vous 11

ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 11

PREAMBULE

En juillet 2020, la société smart France a initié une procédure d’information et de consultation de son Comité Social et Economique au titre d’un projet susceptible de conduire à la cession par le groupe Daimler de 100 % des parts sociales de la société smart France à Ineos Automotive Ltd.

Dans le cadre de cette procédure, un accord de méthodes a été conclu entre la société smart France et les organisations syndicales le 31 juillet 2020.

En cours de procédure, les organisations syndicales, conscientes des contraintes liées à l’activité du secteur et des enjeux du projet, ont souhaité qu’une discussion puisse s’engager sur :

  • des précisions quant à l’emploi et à certains avantages dont bénéficient les salariés de la société smart,

  • des dispositifs d’accompagnement des salariés dans le cadre de l’évolution de l’emploi au cours des prochaines années, tout en favorisant des mesures assorties d’un accompagnement financier permettant d’envisager une éventuelle réorientation professionnelle.

La société smart France a accepté d’engager des négociations en ce sens et qui ont abouti au présent accord.

Comme prévu à l’article 9 du présent accord, son application est conditionnée à la remise au plus tard le 15 novembre 2020 par le CSE de Smart France SAS d’un avis sur le projet de cession par le groupe Daimler de sa participation à 100 % de la société smart France à Ineos Automotive Ltd et à la réalisation de ladite cession au plus tard au 31 janvier 2021.

Les parties conviennent que seront bénéficiaires des mesures prévues par le présent accord :

  • l’ensemble des salariés de la société smart France en CDI à la date d’application de l’avantage ou du dispositif considéré, et sous réserve des termes des accords subséquents,

  • y compris les salariés des sous-traitants dès lors qu’ils seront recrutés par smart France en CDI en application de l’engagement de mobilité smart du 17 mai 2019.

Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Les parties : les parties signataires du présent accord,

  • La société : la société smart France, dont le siège social est Europôle de Sarreguemines – HAMBACH, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro 403 119 431

  • Les organisations syndicales : les organisations syndicales de la société smart France,

  • Le projet de cession : le projet de cession par le groupe Daimler de 100% des parts sociales de la société smart France, « Projet Avenir ».

TITRE 1 : EMPLOI ET AVANTAGES

ARTICLE 1 : SECURISATION DE L’EMPLOI

La société smart France s’engage à faire les meilleurs efforts pour éviter de recourir à une mesure de licenciement collectif pour motif économique.

Afin de favoriser la sécurisation de l’emploi, la société smart France a obtenu du groupe Daimler des engagements en termes de recrutements et d’activités qui sont annexés au présent accord à l’Annexe 4.

Dans l’hypothèse où au cours de l’application du présent accord, une situation économique exceptionnelle ou la nécessité de faire face à une évolution de l’emploi serait constatée et contraindrait la société à devoir envisager de recourir à un projet de licenciement collectif pour motif économique avec la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou à un dispositif conventionnel de départs (type plan de départ volontaire, rupture conventionnelle collective, cessation anticipée d’activité):

  1. La société smart France s’engage à entamer des négociations en vue d’établir avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif majoritaire pour la mise en œuvre du dispositif collectif de départ défini à l’article 5 et reprenant les dispositions prévues au Titre 2 du présent accord, en particulier les mesures d’accompagnements visées aux annexes 1 à 3 du présent accord.

  2. Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues au Titre 2 ainsi qu’à ses annexes 1 à 3 seront à préciser lors de la négociation du dispositif collectif de départ défini à l’article 5 pour tenir compte notamment de l’évolution de la situation économique et sociale du bassin d’emploi, de l’évolution du système de protection sociale, ainsi que des observations et exigences de la DIRECCTE compétente. Les parties conviennent que cette négociation ne pourra conduire à dépasser globalement les montants et valeurs des mesures convenues par les parties et présentées au Titre 2 et aux annexes 1 à 3 du présent accord, étant entendu que le montant et les valeurs alloués à chacune de ces mesures pourraient être revus pour tenir compte notamment des échanges qui auraient lieu avec les représentants du personnel, la DIRECCTE compétente en vue de la validation de l’accord collectif.

  3. Au regard de ce qui précède, la société Smart France s’engage à ce que dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas à la conclusion d’un accord collectif majoritaire pour la mise en œuvre du dispositif collectif de départ défini à l’article 5 du présent accord, le montant total des mesures sociales qui seraient appliquées dans le cadre dudit dispositif collectif de départ qui serait mis en œuvre par voie de document unilatéral, ne serait pas inférieur au total des montants et des valeurs des mesures sociales prévues au Titre 2 et aux annexes 1 à 3 du présent accord, étant entendu que le montant et les valeurs alloués à chacune de ces mesures pourraient être revus pour tenir compte notamment des échanges qui auraient lieu avec la DIRECCTE compétente en vue de l’homologation du document unilatéral.

  4. Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux ruptures notifiées avant le 31 janvier 2026 dans le cadre du dispositif collectif de départ défini à l’article 5 du présent accord.

  5. Les salariés ne pourront se prévaloir de la sécurisation de l’emploi prévue au présent article 1 et bénéficieront en contrepartie des mesures d’accompagnement qui seraient alors négociées conformément au Titre 2.

Il est rappelé que le présent accord ne s’applique pas en cas de rupture individuelle du contrat de travail (licenciement pour faute grave ou lourde, licenciement pour cause réelle et sérieuse, inaptitude physique médicalement constatée, rupture conventionnelle individuelle, départ volontaire à la retraite, mise à la retraite, démission, résiliation judiciaire du contrat de travail, prise d’acte de la rupture par le salarié), 

ARTICLE 2 : CELLULE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Dans le cadre de l’actuel projet Avenir, et au titre de la prévention des risques psychosociaux, une cellule de soutien psychologique est mise en place selon les modalités suivantes : une psychologue professionnelle se tient à disposition par téléphone un jour par semaine. En cas de besoin, une permanence pour des entretiens en face à face pourra être mise en place.

Cette cellule est destinée à accompagner les salariés qui seraient inquiets malgré les actions et mesures mises en place.

Chaque salarié de la société smart France peut solliciter le déclenchement de cette cellule selon la procédure suivante : les coordonnées de ce soutien sont disponibles auprès des infirmières, de l’assistante sociale et des Correspondants RH.

Une information régulière sera faite en réunion de CSE.

Cette cellule sera maintenue jusqu’au 31 décembre 2021.

Dans les trois mois qui précèdent ce terme, un bilan sera établi par la société smart France et présenté en réunion de CSE. Sur la base de ce bilan, et après avoir recueilli les observations du CSE, la société appréciera de la reconduite ou non de ce dispositif pour une durée déterminée qu’elle définira.

ARTICLE 3 : INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Il est rappelé que le projet de cession ne remet pas en cause l’application des dispositions conventionnelles et des usages en vigueur et selon lesquels les salariés bénéficient d’un maintien de salaire en cas de recours au dispositif d’activité partielle conformément à l’Annexe 4.

ARTICLE 4 : MAINTIEN DU PROGRAMME DE LOCATION DE VEHICULES COLLABORATEURS

Au jour du présent accord, les salariés bénéficient d’un programme de location collaborateurs.

Les parties conviennent du maintien de ce dispositif dans les conditions définies par Mercedes-Benz France jusqu’au 31 janvier 2026 pour les dernières livraisons. Les restitutions se feront au plus tard dans les 12 mois qui suivent.

TITRE 2 : RECOURS A DES DISPOSITIFS DE DEPARTS

ARTICLE 5 : CHAMP D’APPLICATION

Les parties ont convenu de préciser par le présent Titre 2 deux types de dispositifs susceptibles de faire l’objet d’une négociation d’un accord ou de plusieurs accords d’entreprise :

  • dispositifs collectifs de départs,

  • dispositif de cessation anticipée d’activité (CAA).

Les parties rappellent que le champ d’application des dispositifs à venir intègre l’ensemble des salariés de la société smart France en CDI à la date d’application du dispositif considéré et sous réserve des termes des accords subséquents.

ARTICLE 6 : DISPOSITIFS COLLECTIFS DE DEPARTS

Article 6.1 : Définition

Les dispositions du présent article 6 s’appliqueront en cas de négociation d’un dispositif collectif de départs de type :

  • rupture conventionnelle collective telle que définie aux articles L 1237-19 et suivants du Code du Travail,

  • licenciement collectif pour motif économique conduisant à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi,

  • tout dispositif de rupture du contrat de travail en application d’un accord d’entreprise conclu sur la base d’un dispositif légal existant ou à venir.

Article 6.2 : Mesures d’accompagnement

En cas de recours à un dispositif collectif de départs tel que visé à l’article 6.1, les parties ont convenu de définir en partie le contenu de certaines mesures d’accompagnement susceptibles d’être intégrées au dispositif à négocier.

Les modalités et conditions de mise en œuvre de ces mesures seront à préciser lors de la négociation du dispositif collectif concerné.

Ces mesures d’accompagnement ne pourront être intégrées qu’aux dispositifs collectifs de départs visés à l’article 6.1 :

  • pendant la période d’application du présent accord et relatifs aux ruptures notifiées au plus tard au 31 janvier 2026,

  • selon les modalités procédurales fixées par les textes légaux en vigueur au jour de leur signature.

6.2.1 Congé de reclassement

Les parties renvoient à l’Annexe 1 qui présente les modalités déjà négociées.

6.2.2 Aides à la formation et à la mobilité et mesures diverses

Les parties renvoient à l’Annexe 2 qui présente les modalités déjà négociées.

6.2.3 Indemnité de rupture

Les parties renvoient à l’Annexe 1 qui présente les modalités déjà négociées.

ARTICLE 7 : CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE (CAA)

Le présent article a pour objet de définir les bases d’une négociation du dispositif d’accompagnement des salariés en cas de cessation anticipée d’activité, dispositif basé uniquement sur le volontariat.

La négociation de ce dispositif pourra être intégrée à la négociation d’un accord portant sur un dispositif collectif de départs (PSE, plan de départs volontaires, rupture conventionnelle collective, ...) ou être initiée de façon autonome.

Comme indiqué à l’article 1, la mise en œuvre d’un dispositif de CAA devra en tout état de cause faire l’objet d’un accord collectif conclu :

  • pendant la période d’application du présent accord et ainsi prévoir que la notification de l’entrée dans le dispositif de CAA devra intervenir au plus tard au 31 janvier 2026,

  • par la société et par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.

Le dispositif doit permettre aux salariés remplissant des conditions à négocier de bénéficier du dispositif CAA avec un maintien de leur contrat de travail et la perception d’une garantie de ressources, ceci dans les conditions suivantes :

  • le salarié devra être volontaire pour entrer dans le dispositif de CAA et en faire la demande par écrit,

  • le salarié devra accompagner sa demande d’un relevé de carrière établi par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse dans la mesure où c’est sur la base de ce relevé que pourra être déterminée son éligibilité ou non au dispositif CAA,

  • une condition d’ancienneté à la date de la demande sera fixée pour entrer dans le dispositif : ancienneté fixée à 5 années

  • à la date de la demande, le salarié ne doit pas avoir la possibilité de faire valoir un départ volontaire à la retraite à taux plein

  • le salarié devra s’engager à faire liquider sa pension retraite de base Sécurité Sociale à taux plein

    • dès l’obtention de ses droits permettant cette liquidation,

    • ou au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’obtention de ses droits permettant cette liquidation ,

    • et dans tous les cas, au plus tard, au terme de la durée de versement de la garantie de ressources au titre du dispositif CAA.

  • le salarié s’engage à ne pas s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi, son éventuelle inscription entrainant alors la sortie à effet immédiat du dispositif CAA sans possibilité de réintégration,

  • le salarié s’engage à ne reprendre une quelconque activité salariée ,

  • si le salarié répond aux conditions de la CAA, la mise en œuvre se fera au plus tard dans les 6 mois après réception de la demande

  • en contrepartie de ces engagements, la société smart France garantit au salarié le versement, pendant la période de cessation anticipée d’activité, d’une garantie de ressources brute correspondant à 100% de son salaire de base mensuel brut complété le cas échéant des heures supplémentaires structurelles et ce jusqu’à la liquidation de sa pension retraite de Sécurité Sociale à taux plein ou au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’obtention de ses droits permettant cette liquidation,

  • cette garantie de ressources ne pourra être cumulée avec une prestation de prévoyance ou avec des indemnités journalières de sécurité sociale,

  • le dispositif cesse de s’appliquer en cas de décès du bénéficiaire, n’étant pas réversible.

Les parties renvoient à l’Annexe 3 qui présente les modalités déjà négociées.

TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 8 : OBLIGATION DE LOYAUTE ET OBLIGATION DE DISCRETION

Les parties entendent souscrire un engagement réciproque de loyauté et de discrétion dans le déroulement des éventuelles négociations à venir qui seraient engagées sur la base du présent accord notamment conformément à l’article L. 2315-3 du Code du Travail.

ARTICLE 9 : DUREE ET CONDITION D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’application du présent accord est conditionnée à la remise par le CSE de Smart France SAS au plus tard le 15 novembre 2020 d’un avis sur le projet de cession par le groupe Daimler à Ineos Automotive Ltd de sa participation détenue au sein de la société smart France et à la réalisation de ladite cession au plus tard au 31 janvier 2021.

A défaut d’une telle cession dans ce délai, le présent accord sera alors sans objet et ne trouvera donc pas à s’appliquer.

Le présent accord prend donc effet à la date de la cession envisagée et est conclu pour une durée déterminée prenant fin au 31 janvier 2026, étant rappelé que certaines dispositions du présent accord sont d’une durée d’application plus courte comme précisé le cas échéant.

Le présent accord s’applique aux :

  • dispositifs de départs prévus au Titre 2 et mis en place par accord(s) d’entreprise ou à défaut, par document(s) unilatéral conclu(s) avant le 31 janvier 2026,

  • ET aux ruptures qui en résultent et notifiées au plus tard au 31 janvier 2026,

  • ces deux conditions étant cumulatives.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement, y compris dans son champ d’application.

La disparition / suppression de l’un des quelconques thèmes de négociation envisagés par le présent accord par voie légale, réglementaire ou de quelque nature que ce soit aura pour effet de libérer les parties de l’obligation d’engager une négociation à ce titre.

ARTICLE 10 : ADHESION - REVISION - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

10.1. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

10.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, y compris à l’initiative de l’employeur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 11 ci-après.

10.3. Clause de suivi

Chaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif.


10.4. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les 3 ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif.

ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Forbach.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés et sera diffusé sur l’intranet de la société.

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Fait en 8 exemplaires originaux

A Hambach

Le 12 novembre 2020

Pour la Société Pour les organisations syndicales

Monsieur Monsieur

Président Délégué syndical CGT

Monsieur Monsieur

Directeur Général Délégué syndical CFTC

Monsieur

Délégué syndical CFTC

Monsieur

Délégué syndical CFDT

Monsieur

Délégué syndical CFE-CGC

Monsieur

Délégué syndical FO

Liste des annexes :

  • Annexe 1 : Indemnité globale de rupture et congé de reclassement

  • Annexe 2 : Mesures d’accompagnement (aides à la formation et à la mobilité et mesures diverses)

  • Annexe 3 : Dispositif de Cessation Anticipée d’Activité (CAA)

  • Annexe 4 : Engagement Daimler

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Engagements Daimler AG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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