Accord d'entreprise "L'AVENANT N°6 A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 14/02/2000 ET CELUI DU 22/02/2002 ET AVENANTS SUCCESSIFS PORTANT SUR LA DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE CONTROLE QUALITE" chez EXPANSIA

Cet avenant signé entre la direction de EXPANSIA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03018000476
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : EXPANSIA
Etablissement : 40313508000048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-12

Avenant n°6 à l’accord relatif au temps de travail

du 14 février 2000 et celui du 22 février 2002

et leurs avenants successifs,

PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU SERVICE CONTROLE QUALITE (ex LCA)

Entre les soussignés :

La Société  EXPANSIA  au capital de 9 199 993 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 403 135 080 et dont le siège social est sis à LONGJUMEAU (91160), 23, rue Bossuet, P.A. de la Vigne aux Loups, d’une part,

Représentée par en sa qualité de Directeur de Site, sis route d’Avignon -30 390 ARAMON 

Ci-après dénommé « L’Entreprise »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales au sein de l’entreprise, représentées par :

  • Monsieur en sa qualité de délégué syndical FO, ayant obtenu aux dernières élections professionnelles de la société 37.5 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d’entreprise du périmètre entreprise

  • Monsieur , en sa qualité de délégué syndical CGT, ayant obtenu aux dernières élections professionnelles de la société 62.5 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d’entreprise du périmètre entreprise

Dûment mandatés à cet effet,

Ci-après dénommé « Les organisations syndicales»

D’AUTRE PART,

Préambule

Le passage en 5*8 en 2017 de la production suite à la signature de l’accord du 2 juin 2016, l’évolution favorable des prévisions commerciales au cours de l’exercice 2017/2018 s’est concrétisée par des commandes supplémentaires, ainsi que la nécessité d’assurer la continuité de fabrication des principes actifs pharmaceutiques ont conduit les parties à se rencontrer afin d’adapter les organisations du travail à l’évolution de l’activité économique de l’entreprise.

A ce jour, le processus de fabrication est ralenti ou arrêté en fin de semaine, faute d’identité entre l’organisation du travail du contrôle Qualité en journées ou horaires décalés et celle de la production à ce jour organisée en 5X8. En effet, le contrôle Qualité assurant l’analyse des prélèvements des IPC In Process Control au cours de la fabrication et pas seulement en fin de fabrication.

L’objectif du présent avenant est ainsi d’apporter les moyens en vue de :

- s’adapter aux évolutions du marché et de l’environnement et de mieux répondre aux exigences croissantes des clients de l’Entreprise.

- viser l’excellence opérationnelle en favorisant notamment l’optimisation de l’utilisation des installations de l’Entreprise.

Pour cela, les parties au présent accord ont convenu d’aménager le temps de travail du Département/Service de Contrôle Qualité dans les conditions détaillées ci-après.

Des réunions de travail avec les collaborateurs concernés, des représentants du personnel, des managers et membres de la direction ont eu lieu 5 et 18 juin, puis le 4 et 26 juillet 2018 pour faire évoluer l’organisation du travail.

Le présent avenant se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet, dont notamment la note d’organisation du temps de travail du 6 avril 2017 et de l’accord de mise en place de l’astreinte pour le personnel Laboratoire signé le 16 février 2010.

* * *

Il est arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique au personnel du service Contrôle Qualité de «l'Entreprise».

A ce titre, il est rappelé que l’entreprise est ouverte sur les 7 jours de la semaine, compte tenu du fonctionnement en continu (5*8), chaque salarié pouvant être amené à travailler sur tout ou partie de cette amplitude d’ouverture suivant la réglementation alors applicable.

En vertu de la loi, il est rappelé que la mise en place d’une répartition des horaires sur l’année par la conclusion d’un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, sous réserve de la législation applicable aux salariés à temps partiel.

CHAPITRE I

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE CQ

Article 2 –Cadre de la durée et de l’aménagement du temps de travail pour les non cadres du CQ

  1. Rappel des Modalités générales de l’annualisation

Le temps de travail des salariés non cadres autonomes du service CQ est aménagé par les accords collectifs en vigueur dans le cadre de l’année civile (annualisation) avec octroi de jours de repos selon l’accord atypique du 14/02 /2000, modifié par l’accord du 23 février 2002 et ses avenants successifs.

La durée annuelle du travail des salariés non cadres est ainsi fixée à 1607 heures pour une période entière d’annualisation incluant la journée de solidarité, soit à titre indicatif une moyenne hebdomadaire de travail effectif s’élevant à 35 heures, jours de repos déduits.

Le temps de travail annualisé est organisé au moyen de sous périodes d’aménagements avec roulement comportant à ce jour pour partie une organisation en horaires décalés et une organisation en journée avec horaires variables.

Les limites quotidiennes, hebdomadaires et annuelles permettant la variation de la durée du travail au sein de l’année sont définies par les accords en vigueur, notamment l’article 1.2.2. de l’accord du 22 février 2002.

A noter que l’organisation en travail posté entrainerait l’application des dispositions particulières au travail posté selon les accords en vigueur.

A titre indicatif, le programme type à la date du présent accord, produit en annexe 1, comprend actuellement des sous-périodes de 5 semaines, répétées à l’identique sur l’année civile, par roulement comportant des horaires décalés, et 3 semaines en journée, soit 11 RTT minimum pour un temps complet, suivant le décompte révisable chaque année, avec 5 jours supplémentaires (fermeture de Noel).

2.2. Règles de prise en compte des absences, entrées et sorties

2.2.1. Comptabilisation des absences en cours d’annualisation

Il est rappelé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent donner lieu à récupération.

Après la fin de chaque période d’annualisation, et compte tenu de la règle de lissage sur l’année, il est procédé à une régularisation pour chaque salarié, selon les règles ci-après définies de traitement des absences pour le décompte de la durée du travail :

• Les absences indemnisées par les organismes de sécurité sociale sont valorisées sur la base de la durée de travail qui aurait été effectuée si le salarié avait été présent, mais ne constituent pas un temps de travail effectif.

• Les absences pour congés d’ancienneté conventionnels sont assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée annuelle du travail

• Les absences dues au titre du chômage des jours fériés ainsi que les absences pour congés payés ne sont pas du temps de travail effectif et n’entrent pas dans le décompte de la durée annuelle du travail.

• En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, les heures non effectuées sont déduites à due proportion de la durée de l'absence sur la base de la durée de travail qui aurait été effectuée si le salarié avait été présent.

Si le nombre d’heures payées s’avère supérieur au nombre d’heures dues, le trop-perçu constaté fait l’objet d’une régularisation effectuée par retenue sur le salaire mensuel dans la limite d’un dixième jusqu’à apurement, la première retenue intervenant sur la paie du mois suivant la fin de la période suivant la fin de la période d’annualisation,

Si le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures dues, il est procédé au paiement de toutes les heures excédentaires avec la paie du mois suivant la fin de la période d’annualisation.

2.2.2. Salariés entrant ou sortant en cours de période d’annualisation

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif réellement accompli. Si le solde d’heures de travail effectif par rapport aux heures payées est négatif (plus d’heures payées que d’heures travaillées), la régularisation sera effectuée au choix du salarié :

  • Soit par retenue sur le salaire mensuel dans la limite d’un dixième jusqu’à apurement, la première retenue intervenant sur la paie du mois de janvier suivant la fin de la période d’annualisation,

  • Soit par imputation sur le compte individuel ouvert sur la période d’annualisation suivante.

Pour les salariés sortant définitivement des effectifs, en cours d’annualisation, la rémunération trop perçue sera récupérée, au moment du solde du compte. Si ces sommes sont insuffisantes pour permettre l’apurement du trop-perçu, il leur sera réclamé la régularisation du trop-perçu.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont considérées comme telles lorsque :

  • les heures de travail effectuées sur la demande de la Direction et au-delà de la limite hebdomadaire maximale d’annualisation prévue dans l’article 1.2.2 de l’accord du 22 février 2002 (46 heures)

  • ainsi que, à l’exclusion des heures susvisées qui n’ont pas à être prises en compte deux fois, celles dépassant en fin de période d’annualisation, 1607 heures.

Il est rappelé que les roulements au sens du présent accord ne sont qu’une déclinaison périodique de l’annualisation aux fins d’organisation du travail et ne constituent pas le cadre temporel d’aménagement du temps de travail et de décompte des heures supplémentaires qui reste fixé à l’année.

Les heures considérées comme des heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaires ou à repos compensateur de remplacement telles que prévus par les dispositions du Code du travail. Elles s'imputeront sur le contingent légal d'heures supplémentaires.

  1. Lissage de rémunération

Il est rappelé que la rémunération de chaque salarié relevant de l’annualisation est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, et ce, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué de façon à assurer aux salariés une rémunération régulière.

En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels qu’arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée de l'absence.

Article 3 –Cadre de la durée et de l’aménagement du temps de travail pour les cadres ou non cadres autonomes du CQ

Le temps de travail des cadres autonomes, disposant d’une large autonomie d’initiative, d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps, et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, est organisé en forfait annuel en jours selon les accords en vigueur

Article 4 –travail du samedi

Dans le cadre organisationnel rappelé ci-dessus, pour assurer une continuité et une amplitude suffisante de contrôles de la production, les salariés du service CQ sont amenés à tour de rôle à travailler également le samedi.

Chaque samedi travaillé entre dans le décompte du temps de travail de la période au sein de laquelle il est accompli, les heures de travail du samedi étant effectuées en lieu et place d’une autre journée de travail de la semaine, qui est alors non travaillé, de sorte qu’aucune heure supplémentaire sur la période considérée n’est accomplie.

Il est précisé que le choix de repos est exprimé par le salarié et validé par son manager, en respectant la réglementation du travail et les besoins du service.

En contrepartie du travail du samedi, et bien que le temps de travail soit inclus dans le temps de travail annualisé, il est convenu l’octroi d’une prime forfaitaire de samedi : 50 € brut par samedi intégralement travaillé. Si le samedi est travaillé partiellement, la prime forfaitaire sera calculée au prorata du temps travaillé.

Par dérogation aux horaires de la semaine, le travail du samedi s’effectue sans interruption, pour information de 8h00 à 16h00 avec un décalage possible selon les besoins du service avec accord du salarié. Il est entendu que la pause de déjeuner fixée à 30 minutes est comptée comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que les contreparties prévues au présent article se cumulent avec toutes les majorations et primes pouvant être liées aux conditions du travail du samedi, notamment jours fériés.

CHAPITRE II

TRAVAIL DU DIMANCHE DU CONTROLE QUALITE

Le travail du dimanche pour le service Contrôle Qualité est mis en œuvre selon la réglementation applicable. Le présent avenant en organise les modalités et contreparties.

ARTICLE 5 : RAISONS DU TRAVAIL LE DIMANCHE

L’arrêt de travail du service CQ pour le repos dominical ne permet pas de procéder aux contrôles nécessaires pour valider les opérations de production réalisée le dimanche, l’analyse des prélèvements des IPC (In Process Control) étant actuellement en décalage le lundi en sus de l’activité normale.

En conséquence, le maintien du repos simultané, le dimanche, de tout le personnel de l'établissement compromet à court terme le fonctionnement normal de l'établissement dans la mesure où l’absence de validation le dimanche aura une incidence sur les contrats commerciaux avec nos clients nécessitant une production 7/7.

ARTICLE 6 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le travail du dimanche s’entend comme tout travail effectif accompli entre 0h et 24h le dimanche.

ARTICLE 7 : ORGANISATION, PROGRAMMATION, et CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Le travail du dimanche est décidé et programmé par l’Entreprise en fonction des besoins de l’activité. L’exécution du travail le dimanche ne constitue pas un droit pour les salariés qui ne peuvent la considérer comme un acquis ou un engagement de l’Entreprise.

7.1. Principe de volontariat

La mise en œuvre du travail le dimanche prévu par le présent accord s’effectue sur la base du volontariat, l’accord du salarié étant formalisé par une mention dans son contrat de travail ou dans un avenant.

Il est rappelé que la présente organisation, prévoit que le travail du dimanche implique nécessairement le travail du samedi, jour qui le précède, sauf dérogation accordée/demandée à titre exceptionnel par le responsable du service.

7.2. Organisation du travail le dimanche

Le travail du dimanche entre dans le décompte du temps de travail du salarié du service Contrôle Qualité, hebdomadaire, mensuel ou annuel selon les aménagements du temps de travail existants dans l’entreprise.

Les heures de travail du dimanche étant effectuées en lieu et place d’une autre journée de travail la semaine succédant au dimanche travaillé, qui est alors une journée de repos dominical déplacé, de sorte qu’aucune heure supplémentaire sur la période considérée n’est accomplie.

Les heures de travail du dimanche ne sont donc pas pour les salariés des heures supplémentaires.

Les heures de travail du dimanche sont pour les salariés organisées comme suit :

  • Les salariés cadres au forfait annuel en jour sont réputés avoir accompli une journée complète de travail au titre de leur forfait annuel en jours dès que le temps de travail du dimanche atteint 8 heures.

  • Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures travaillent 8 heures le dimanche

  • Le repos dominical est donné par roulement au personnel concerné dans la semaine suivant ledit dimanche travaillé, dans le respect de l’interdiction de travail plus de 6 jours consécutif. Dans ce cadre, il est rappelé que le repos hebdomadaire ne comporte pas deux jours consécutifs.

  • La programmation individuelle des dimanches est établie par trimestre, la version définitive portée à la connaissance des salariés concernés au plus tard un mois à l'avance. Ce délai pourra être ramené à un jour franc pour des circonstances exceptionnelles et urgentes nécessitant un travail immédiat.

  • Elle indique les dimanches travaillés et le jour du repos hebdomadaire donné par roulement.

  • Par dérogation aux horaires de la semaine, le travail du dimanche s’effectue sans interruption, pour information de 8h00 à 16h00 avec un décalage possible selon les besoins du service avec accord du salarié. Il est entendu que la pause de déjeuner fixée à 30 minutes est comptée comme du temps de travail effectif.

7.3. Contrepartie au travail du dimanche

En raison du caractère exceptionnel de leur intervention un dimanche, ne faisant pas partie à titre principal de leurs activités, il est accordé une indemnité de 250 € brut forfaitaire par dimanche intégralement travaillé. Si le dimanche est travaillé partiellement, la prime forfaitaire sera calculée au prorata du temps travaillé.

Les parties conviennent également que les heures de travail du dimanche seront majorées, en plus de cette prime, à hauteur de 100% du salaire brut de base.

ARTICLE 8 : DELAI DE PREVENANCE

8.1. Incidence sur l’évolution de l’organisation du 5x8

Il est rappelé qu’en cas d’arrêt de l’organisation du travail en 5X8 et repli sur un autre rythme de travail, le délai d’information est fixé à 2 mois. Il en est de même pour le travail du samedi et du dimanche du service CQ qui est lié à l’organisation du 5X8.

8.2. Evolution de la situation personnelle d’un salarié

Tout salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité pour occuper ou reprendre un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet 1 mois après sa notification écrite à l’employeur.

CHAPITRE III

ASTREINTES DU SERVICE CQ

Les parties au présent accord ont constaté qu’il était nécessaire de modifier les dispositions existantes relatives au principe et les conditions de mise en œuvre d’astreintes ayant pour seul objet la réalisation du service CQ.

ARTICLE 9 : OBJET DE L’ASTREINTE

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition de l’Entreprise doit pouvoir en permanence être joint et se tenir disponible à son domicile afin d'effectuer rapidement, en dehors de son horaire normal de travail, des interventions au service de l'entreprise.

L’astreinte peut consister pour le salarié à répondre personnellement à un appel éventuel et/ou à intervenir.

ARTICLE 10 : ORGANISATION ET PROGRAMMATION DES ASTREINTES

Les astreintes sont organisées entre 18h00 et 22h00 tous les jours ouvrés de la semaine et peuvent être étendues à 23h00 maxi si l’intervention effective a démarré à 22h00.

Il est rappelé que les interventions d’astreintes ne peuvent pas conduire le salarié à intervenir plus de 5 jours d’affilée.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés volontaires concernés 3 mois à l’avance, et est planifiée pour la période des 12 mois suivant de l’année.

En cas de circonstances exceptionnelles (pannes, accidents, absence d’un salarié d’astreinte, etc.) et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance, le planning peut être modifié.

ARTICLE 11 : ASTREINTE ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Exception faite du temps d’intervention, le temps d'astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Le temps d’intervention incluant, compte tenu du caractère spécifique des astreintes, le temps de trajet aller-retour, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le temps d’astreinte sans intervention est pris en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

En tout état de cause, la personne d’astreinte ne peut effectuer plus de 10 heures de travail effectif quotidien.

ARTICLE 12 : ASTREINTE ET CONTRAT DE TRAVAIL

La mise en œuvre des astreintes prévues par un accord collectif n'entraîne aucune modification du contrat de travail et s’impose au salarié mais le volontariat reste le principe de fonctionnement.

Les astreintes sont décidées et programmées par l’Entreprise en fonction des besoins de l’activité. L’exécution d’astreintes ne constitue pas un droit pour les salariés qui ne peuvent la considérer comme un acquis ou un engagement de l’Entreprise, ou un élément du contrat de travail.

La réduction des astreintes voire leur suppression ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que l'astreinte n’est pas une sujétion liée à la fonction du salarié et que celui-ci n'y est pas systématiquement soumis.

ARTICLE 13 : TRAITEMENT DES TEMPS

ARTICLE 13.1 : INDEMNITE D’ASTREINTE

Il est accordé aux salariés une indemnité journalière de 15.08 € bruts par jour ouvré complet d’astreinte effectuée. En cas d’absence ou de jour incomplet, l’indemnité sera proratisée.

L’indemnité est révisable chaque année selon l’indice INSEE hors tabac de décembre à décembre.

ARTICLE 13.2 : TRAITEMENT DES TEMPS D’INTERVENTION

Les parties conviennent que les contreparties prévues au présent article peuvent se cumuler avec toutes les majorations et primes pouvant être liées aux conditions de l’intervention (heures supplémentaires, travail de nuit, jour férié, etc.).

Les temps d’intervention sont considérés comme des heures supplémentaires, et bénéficient du taux majoré de :

  • 25% pour les 8 premières heures d’intervention

  • et 50 % au-delà

Le taux de majoration s’applique sur le salaire brut de base, à l’exclusion de toute prime ou accessoire hors prime d’ancienneté.

ARTICLE 13.3 : ENREGISTREMENT DES ASTREINTES ET INTERVENTIONS

Le salarié d’astreinte déclare au présent accord les astreintes réalisées dans un tableau prévu à cet effet.

Le responsable les valide et enregistre pour la paie les différents temps, au plus tard le 15 du mois M+1.

Les temps d’intervention dont le paiement est demandé seront payés en fin de mois M+1,

ARTICLE 13.4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Le remboursement des frais de déplacement aller-retour se fait sur la base du barème d’indemnités kilométriques en vigueur dans l’entreprise et dans la limite de son trajet habituel domicile – travail.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Date d’application, Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt, le 1er décembre 2018.

Les parties conviennent qu’il se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ou autres ayant le même objet et le même champ d’application que lui.

Le présent accord annule de plein droit, dès son entrée en vigueur, tous les usages et engagements unilatéraux de l’Entreprise ayant le même objet et le même champ d’application que lui.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de cet avenant selon les modalités prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation s’effectue dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.

Article 15 - Formalités de dépôt

Le présent avenant sera déposé, dès sa signature à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Télé-accords) conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction ainsi que sur le serveur partagé de la société.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Aramon le 12 octobre 2018

Le Directeur site

Le Délégué Syndical FO

Le Délégué Syndical CGT

Annexe 1 :

  • Programme type annuel d’un salarié sur une moyenne de 5 samedis et Dimanches avec décompte temps de travail effectif et calcul RTT

  • Rappel horaires (information à titre indicatif)

  • Roulement types (information à titre indicatif)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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