Accord d'entreprise "Accord d'établissement Tereos Starch&Sweeteners Europe SAS de Marckolsheim relatif à l'aménagement du temps de travail relatif à l'organisation du temps de travail des salariés "80/20"" chez TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06718000759
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS STARCH&SWEETENERS EUROPE SAS
Etablissement : 40313822500012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02

accord d’etablissement tereos starch & sweeteners europe sas de marckolsheim RElatif a l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL relatif a l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES «80/20» 

Entre les parties

La Société Tereos Starch and Sweeteners Europe SAS, Etablissement de Marckolsheim, ZI et Portuaire, BP 32, 67390 MARCKOLSHEIM,

Représentée par le Directeur d’Etablissement,

D’une part

Et les Organisations Syndicales,

CFDT,

Représentée par son délégué syndical,

CFE/CGC,

Représentée par son délégué syndical,

FO,

Représentée par son délégué syndical,

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Le présent accord d’établissement a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et plus particulièrement les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail pour les salariés «80/20».

A ce titre, les organisations syndicales et la direction, se sont réunies les 6 novembre, 21 novembre, 4 décembre 2017 et les 15 janvier, 27 avril et 28 mai 2018.

Les règles ainsi définies par le présent accord répondent à la volonté des signataires, de clarifier et de définir les modalités d’organisation des temps de travail et de repos des salariés de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord d’établissement annulent et remplacent toutes dispositions conventionnelles, accords collectifs et usages ayant le même objet existant au jour de la signature de l’accord au sein de l’établissement.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’établissement est établi en faveur des salariés de l’établissement de Marckolsheim ; société Tereos Starch and Sweeteners Europe SAS.

Cet accord s’applique spécifiquement aux salariés postés hors équipe dénommés «80/20» dans le présent accord et dépendant de l’avenant I et II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

ARTICLE 2  - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES «80/20»

2.1 Définition du statut

Le rôle d’un salarié «80/20» est d’effectuer des remplacements de salariés postés ou en rythme décalé en cas d’absence dans l’une des équipes de son atelier ou de son secteur. Il effectue des remplacements en poste de Matin, Après-Midi ou Nuit à hauteur de 80% de son temps de travail. Cette limite peut être dépassée sous réserve d’accord donné de la part du salarié concerné.

Il est entendu que la direction n’a pas comme objectif de généraliser ce type de contrat à l’ensemble du personnel posté en 6 x 8. La mise en place de salariés en «80/20» doit répondre à un besoin de renforcement du taux de recouvrement en parallèle des titulaires affectés à une équipe et favoriser une meilleure gestion des contraintes du planning.

2.2 Principes généraux de fonctionnement

Conformément à l’accord portant sur le temps de travail du 27 mars 2006, les salariés «80/20» se voient appliquer les mêmes règles relatives au temps de travail, que les salariés postés en service continu en équipe 6 x 8. Il est également rappelé qu’ils relèvent de toutes les dispositions au sein de l’entreprise et de la convention dont bénéficient les travailleurs postés en service continu en équipe 6 x 8.

Les 26 postes sont affectés sur une période de 6 semaines et les remplacements en équipe de Matin, Après-Midi ou Nuit sont positionnés dans le respect des durées légales de temps de travail et de repos. Des journées de repos sont positionnées entre les postes travaillés afin de garantir le respect de temps de repos.

Sont considérés comme des postes supplémentaires, le 27ème poste calendaire et les suivants, travaillés sur une période de 6 semaines. Ces postes supplémentaires sont rémunérés conformément au régime des rappels sur repos, tel que le prévoit les dispositions de l’avenant du 28 septembre 2016 à l’accord de rapprochement des pratiques sociales du 31 mars 2016. Un poste équivaut à 8,25 heures de travail effectif.

Par défaut, le planning théorique est en journée en se basant sur les horaires d’un salarié posté, les remplacements en poste de Matin, Après-Midi ou Nuit étant programmés au fur et à mesure des besoins de remplacement et selon les nécessités de l’organisation.

2.3 Planification des remplacements

2.3.1 Ordre des remplacements

En cas de poste vacant, les remplacements sont affectés par l’encadrement sur les postes de Matin, Après-Midi ou Nuit, par ordre de priorité aux salariés suivants :

  1. Salarié posté dans sa semaine de jour (semaine 6),

  2. Salarié «80/20»,

  3. Salarié posté en repos dans son cycle théorique,

  4. Salarié en journée, sous réserve qu’il soit formé au poste de travail.

2.3.2 Délais de prévenance

Les remplacements sont planifiés 15 jours à l’avance, toutefois, en cas d’absence imprévue pour maladie, un remplacement peut être demandé jusqu’à 48 heures avant le début du poste.

Il est entendu que ces délais peuvent être réduits pour tous les postes de Matin, Après-Midi ou Nuit, après concertation et accord du salarié effectuant le remplacement.

Pour les remplacements effectués, avec accord du salarié, avec un délai de prévenance inférieur à 24 heures avant le début du poste, une indemnité exceptionnelle de retour est versée. La demande émise par le manager fixe le début du délai.

2.3.3 Organisation des remplacements

  • Répartition des postes

Pour rappel, le cycle 6 x 8 théorique de 6 semaines comprend 26 postes répartis de la manière suivante :

  • 7 postes de Matin

  • 7 postes d’Après-Midi

  • 7 postes de Nuit

  • 5 postes en journée (semaine 6)

Les salariés «80/20» effectueront des remplacements dans le cadre des 26 postes à effectuer sur une période de 6 semaines. Le planning devra se rapprocher au plus près de la répartition de postes des salariés postés en 6x8 présentée ci-dessus. Afin d’assurer un fonctionnement équilibré, un maximum de 7 postes de Matin, 7 postes d’Après-Midi et 7 postes de Nuit pourra être exceptionnellement effectué (sauf accord du salarié pour travailler au-delà de ce nombre de poste).

Les managers solliciteront les remplacements au sein des équipes selon l’ordre défini article 2.3.1 pour qu’en moyenne la répartition des postes d’un salarié «80/20» se rapproche de la répartition des postes d’un salarié en équipe posté en 6x8.

  • Remplacements de nuit :

Pour garantir le respect des rythmes de travail et préserver la santé des salariés, l’encadrement limitera le fractionnement des remplacements en poste de Nuit. Il est ainsi convenu qu’un maximum de 3 périodes de nuit pourra être planifié sur un cycle de 6 semaines pour un salarié posté hors équipe. Si une 4ème période de nuit est quand même effectuée, avec l’accord du salarié, une Absence autorisée en Jour (AJ) sera attribuée au salarié concerné.

Une période ne pourra pas dépasser 4 nuits consécutives sauf accord du salarié.

  • Remplacement des week-ends :

Par week-end travaillé on entend :

  • Samedi et Dimanche, de manière consécutive,

  • Samedi ou Dimanche, s’il n’y a qu’un seul remplacement à effectuer lors de ces 2 journées consécutives.

Pour rappel, le cycle 6x8 théorique de 6 semaines comprend 3 week-ends travaillés et 3 week-ends libres.

Le planning devra se rapprocher au plus près de la répartition de postes des salariés postés en 6x8 présentée ci-dessus. Afin d’assurer un fonctionnement équilibré, un maximum de 3 week-ends travaillés de manière consécutive pourra être effectué (sauf accord du salarié pour travailler au-delà de ce nombre de poste). Cette répartition pourra varier en concertation avec le salarié et avec son accord. Néanmoins, un maximum de 21 week-ends pourra être effectué dans l’année (sauf accord du salarié pour travailler au-delà de ce nombre de poste).

Cette règle permettra d’assurer un fractionnement des week-ends travaillés aussi bien dans le cycle qu’entre 2 cycles de travail.

Un cycle comprendra au maximum 3 week-ends travaillés (sauf accord du salarié pour travailler au-delà de ce nombre de poste)

2.4 Congés et Absences

2.4.1 Congés

En raison du calendrier théorique, positionné en journée du lundi au vendredi, pour deux semaines de congés consécutives, le salarié posté hors équipe pose 2 x 5 jours de congés soit 10 jours de congés au total, les samedis et dimanches étant planifiés en repos. Ces 10 journées de congés sont comptabilisées comme 10 postes sur les 26 postes dus sur 6 semaines.

Il est également possible de cumuler des journées de repos dans le cadre du cycle de 6 semaines, sur une même période consécutive et/ou de les accoler à une période de congés, dans la limite de 16 « Repos » au total sur 6 semaines.

Il est également convenu que les salariés «80/20» sont prioritaires concernant les demandes de congés.

2.4.2 Free bloqués

  • Week-ends d’absence programmés

Les salariés «80/20» peuvent planifier des journées d’indisponibilité pour des absences programmées (free bloqué), dans la limite de 8 week-ends par an. Ces absences doivent être programmées en concertation avec les managers de chaque service et portées à leur connaissance au moins 6 semaines avant la survenance de l’évènement.

  • Journée d’absence programmée

Les salariés «80/20» ont par ailleurs la possibilité de convenir de deux journées d’absence programmée non consécutifs et non cumulables (free bloqué) en indisponibilité par période de 6 semaines. Cette journée de repos sera programmée en concertation avec l’encadrement de chaque service et portée à leur connaissance au moins 4 semaines avant la survenance de l’évènement.

  • Modalités d’application

Les demandes d’absence seront validées par le manager en suivant la même procédure que les congés payés. Bien entendu, si le planning et la charge de travail le permettent les délais mentionnés sur ce point pourront être plus courts.

Conformément à l’accord portant sur le temps de travail du 27 mars 2006, il est entendu que les absences simultanées ne seront autorisées que dans la mesure où le fonctionnement continu de l’atelier ou du service est assuré.

2.4.3 Jours Fériés

Les salariés postés «80/20» qui travaillent ou sont en repos un jour férié légal, ont droit au même titre que les salariés postés en continu au rythme 6x8, à un Repos Compensateur Jour Férié conformément à l’accord d’établissement en vigueur.

Les salariés «80/20» qui travaillent à l’occasion d’un jour férié sont indemnisés dans le cadre de leur forfait mensuel de primes de poste dans la limite des 26 postes sur 6 semaines. S’il s’agit d’un poste supplémentaire, 27ième poste ou au-delà, ce poste sera indemnisé conformément au régime des rappels sur repos, telles que le prévoit les dispositions de l’avenant du 28 septembre 2016 à l’accord de rapprochement des pratiques sociales du 31 mars 2016.

Par ailleurs, au-delà de 6 jours fériés travaillés dans l’année, le ou les jours fériés travaillés supplémentaires déclencheront une prime de jour férié (Rubrique paie Dim/JF).

2.4.4 Maladie et absences de longues durées

Les journées de maladie sont comptabilisées pour l’équivalent d’une journée habituelle de travail et rémunérées selon les règles usuelles. Un jour d’absence correspond à une journée qui aurait dû être travaillée comme telle sur le calendrier.

En raison du calendrier théorique du salarié posté hors équipe, positionné en journée du lundi au vendredi, les journées de maladie sont décomptées du lundi au vendredi soit 5 postes sur une semaine.

Le planning étant établi 15 jours à l’avance, les journées de maladie intervenant sous ce délai, sont donc décomptées sur la base des journées de travail prévues au calendrier. Si l’absence devait se prolonger au-delà de cette durée et qu’aucun poste n’est encore planifié, les journées de maladie seront alors décomptées du lundi au vendredi comme le prévoit le planning théorique. Les absences non considérées comme du temps de travail effectif ne déclenchent pas de poste supplémentaire.

2.5 Rémunération des salariés hors équipes

Pour indemniser sa flexibilité, le salarié «80/20» bénéficie d'une prime de sujétion d’un montant de 200€ bruts mensuels.

Le salarié posté hors équipe bénéficie en raison de ses particularités d’un forfait mensuel de 26% de ses appointements de base (+ ancienneté) rémunérant les postes et les heures travaillés en Nuit ainsi que les Samedi, Dimanche et Jours Fériés travaillés, estimés sur la base du calendrier théorique par équipe.

2.6 Modalités de suivi des postes travaillés

Par souci d’équité, le manager devra essayer de se rapprocher au plus près du rythme posté 6x8 théorique sur une base annuelle. Il est entendu que le planning sera adapté en fonction des besoins du service, l’accord du salarié restant nécessaire pour dépasser le rythme théorique.

Un suivi du nombre et de la nature des postes travaillés sur 6 semaines est réalisé par l’encadrement en charge du planning ceci afin de garantir le respect des durées de travail et de repos et de déclencher le cas échéant l’indemnisation des postes supplémentaires en rappel sur repos.

Les postes supplémentaires et les primes associées seront pris en compte et rémunérés dans le cadre du cycle. Le paiement sera effectué lors de la paie du mois suivant la fin du cycle concerné. En revanche, le forfait sera maintenu sans tenir compte de la nature des postes effectués. La Direction évaluera alors la nécessité de maintenir la position de posté hors équipe par secteur.

2.7 Modalités de sortie

Les salariés qui souhaiteraient intégrer une équipe et sortir du rythme «80/20», seront prioritaires en cas d’ouverture de poste au sein d’une équipe postée.

Il est également possible pour le salarié «80/20», d’intégrer une équipe, si un autre salarié souhaite quant à lui, sortir de son équipe.

ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES

L’entreprise s’engage à faire connaître les dispositions de cet accord à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 4 - DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord d’établissement est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

ARTICLE 5 - REVISION OU DENONCIATION

Le présent accord d’établissement peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice fiscal suivant. Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE.

A l'initiative de l'une des parties, il peut également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, la révision peut être engagée :

-  jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci ;

-  à l'issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte.

ARTICLE 6 - COMISSION DE SUIVI

Chaque année, une commission de suivi réunissant 2 membres par Organisation Syndicale signataire se réunira pour faire le point sur les conditions d’exécution de l’accord d’établissement.

ARTICLE 7 - DEPÔT

Dès sa signature, le présent accord d’établissement, ainsi que tout avenant ultérieur s’y rapportant, seront déposés, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y a lieu, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme en ligne dédiée au dépôt des accords.

Article 8 - Clause de sauvegarde

Le présent accord d’établissement a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront être engagées dans les 3 mois suivants la publication de ces dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Fait à Marckolsheim, le 02 juillet 2018

Pour la Direction de l’établissement,

Pour la CFDT, Pour la CFE/CGC,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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