Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2021" chez TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le PERCO, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06721007566
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
Etablissement : 40313822500012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – 2021

AU SEIN de l’UES Tereos Amidon et produits sucrants en France

Entre,

Les sociétés Tereos Starch and Sweeteners Europe dont le siège est sis Z.I. et Portuaire,
67390 Marckolsheim et Tereos Starch and Sweeteners LBN sont le siège est sis – Les Herbages – BP 80059 – 76170 Lillebonne, formant L’UES « Tereos Amidon et Produits Sucrants en France »,

Représentée par :

Et les organisations syndicales,

CFDT

Représentée par son délégué syndical central, ,

CFE /CGC

Représentée par son délégué syndical central,

CGT

Représentée par son délégué syndical central, ,

FO

Représentée par son délégué syndical central,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Il est rappelé que les négociations menées tiennent compte du contexte et de la conjoncture économiques défavorables qui ont malheureusement provoqué depuis plusieurs mois une baisse importante de la performance économique de la BU TSSE, la mettant dans une situation difficile, sans que les projections sur les résultats à venir ne laissent entrevoir d’amélioration à court terme.

Les résultats de l’année 2020/2021 sont très en retrait par rapport aux années précédentes et demeurent très nettement en deçà de la performance économique que la BU TSSE devrait être en mesure d’atteindre.

Par ailleurs, la crise Covid-19 a eu, au cours de l’exercice 2020/2021, des conséquences sur les activités : augmentation des coûts (contraintes sanitaires, prime Covid-19), une réduction des volumes (baisse des consommations de bière et de Sodas (fermeture des restaurants / suspension des manifestations et rassemblements d’envergure), baisse des consommations d’éthanol carburant, réduction des activités manufacturières et donc de l’activité amidon liées aux emballages.

Dans ce contexte économique qui reste difficile et au regard de l’inflation modérée sur les 12 mois de l’année 2020 (*), l’entreprise propose des mesures salariales qui permettent de poursuivre une politique salariale dynamique et supérieure à l’inflation.

(*) Sur les 12 mois glissants de 2020, l’inflation (hors tabac) a été de 0,3%.

Suite à l’accord signé le 12 décembre 2020, la négociation annuelle sur les salaires dans les Industries chimiques a relevé de 0,6% la valeur du point.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 25 février, 11 mars, 25 mars, 8 avril et 12 avril 2021 et il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la dernière réunion de négociation tenue dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Au terme de la négociation, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation, conformément à l’article L.2242-3 du Code du Travail.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord, est établi en vertu :

  • De l’article L. 2233-1 portant sur la conclusion d’accords collectifs de travail ;

  • De l’article 22 des clauses communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur salaires ;

  • De l’accord du 10 août 1978 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima ;

  • De l’article R. 2231-2 portant sur le dépôt des conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’UES Tereos Amidon et Produits Sucrants en France à l’exclusion des collaborateurs dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Etudes préalables

Au cours des diverses réunions, les parties se sont attachées à étudier des bases documentaires sur lesquelles elles se sont entendues pour déterminer les points suivants :

Article 2.1. Egalité professionnelle :

Dans le cadre de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes portant notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales, les parties ont pu s’assurer qu’il n’existait pas de discrimination au sein de l’Entreprise ni d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que de déroulement de carrière.

Par ailleurs, l’article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites, instaure la négociation d’accords collectifs ou de plans d’actions en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Les partenaires sociaux ont négocié et signé un accord collectif le 22 octobre 2018 au niveau de l’UES « Amidon et Produits Sucrants en France ».

Dans le cadre des obligations relatives à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, un index de mesure a été mis en place en début d’année 2019.

Sous la forme d’une note sur 100, l’index de l’égalité femmes hommes se compose de cinq critères qui évaluent les éventuelles inégalités entre femmes et hommes dans les entreprises :

  • Ecart de rémunération

  • Ecart d’augmentations individuelles

  • Ecart de promotion

  • Pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité

  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Pour l’UES Tereos Amidon et Produits Sucrants en France, le résultat est le suivant (31/12/2020) :

POINTS OBTENUS NOMBRE DE POINTS MAXIMUM
Ecart de rémunération (en %) 36 40
Ecart d'augmentations individuelles (en points de %) 20 20
Ecart de promotions (en points de %) 15 15
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) 15 15
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 0 10
INDEX (sur 100 points) 86 100

Article 2.2.Temps de travail :

L’étude du bilan annuel démontre un faible taux d’absentéisme, et un taux d’heures supplémentaires variable sur les différents établissements concernés mais cependant inférieur à 3%. Les accords régissant chacun des établissements en matière de réduction du temps de travail, sont respectés. Le 30 décembre 2016, un accord sur le temps de travail des cadres a été signé.

Revalorisations

Article 3.1. Les salaires de base bruts seront révisés avec effet rétroactif au 1er avril 2021 selon les modalités ci-après :

Il est expressément convenu que les minima déterminés ne le sont qu’au titre de cette négociation et ne sauraient devenir une pratique de révision des salaires.

Pour tous les collaborateurs : 1,2 % d’augmentation générale sur le salaire de base avec un montant minimum d’augmentation de 45 € bruts sur le salaire de base.

S’agissant des cadres, l’absence de mesure d’augmentations individuelles demeure exceptionnelle compte tenu du contexte.

Cette augmentation générale s’appliquera sur les grilles de rémunérations minimales des établissements concernés.

La grille des rémunérations minimales de l’UES Tereos Amidon et Produits Sucrants en France figure en annexe 1. 

Article 3.2. Règle en matière de changement de coefficient 

En cas de changement de coefficient, les salariés bénéficieront d’une augmentation minimum de 2% de leur salaire brut de base. Cette disposition ne se cumule pas avec d’autres dispositions en vigueur qui pourraient être plus favorables.

Rapprochement des pratiques sociales

Article 4.1. Budget des activités sociales et culturelles

En cohérence avec l’évolution des dispositions légales sur la question du budget des œuvres sociales au sein de l’UES et les négociations engagées sur les CSE, il est convenu de consacrer un montant égal à 0,05 % de la Masse salariale de l’UES TSSE au Budget des œuvres sociales de l’UES.

Ces évolutions se feront dans le cadre des dispositions prévues par l’accord relatif au budget des activités sociales et culturelles négocié à cet effet.

Cette augmentation ne concerne pas les établissements de Lillebonne, Haussimont et Moussy.

Les parties conviennent de consacrer dans les prochaines NAO de l’UES TSSE un budget de 0,05% de la masse salariale de l’UES aux œuvres sociales du CSE, de manière à permettre d’évoluer progressivement vers un budget global de 2,01% et ce dans la mesure où une enveloppe de rapprochement des pratiques sociales est effectivement arrêtée l’année concernée.

Article 4.2. Plan Epargne Retraite Collective (PERCO)

Dans le cadre du rapprochement des pratiques en matière de retraite complémentaire, l’entreprise abondera chaque année, à hauteur de 180%, tout placement effectué par les salariés des établissements de Marckolsheim, de Lillebonne et de Moussy, au titre de l’intéressement, de la participation et/ou d’un versement volontaire inférieur ou égal à 400€ sur le PERCO de l’UES « Tereos Amidon et produits sucrants en France ». Cet abondement pourra ainsi atteindre 720€ nets par an.

Les accords d’établissements devront être révisés en ce sens pour permettre aux salariés de bénéficier de cette possibilité dès cette année.

Article 4.3. Indemnité transport « domicile – lieu de travail »

Pour les établissements de Marckolsheim, Nesle, Haussimont et Moussy, l’indemnité transport versée par jour travaillé est fixée comme suit, avec effet du 1er avril 2021 :

Distance

Montant

Moins de 10 kms

2,87€

Entre 11 et 15 kms

2,96€

Entre 16 et 20 kms

4,00€

Entre 21 et 25 kms

5,17€

Entre 26 et 30 kms

5,87€

Plus de 30 kms

7,58€

L’établissement de Lillebonne n’est pas concerné par cette grille et conserve le dispositif qui lui est aujourd’hui applicable.

Article 4.4. Prime Equipier de Seconde Intervention (ESI)

Sur le site de Lillebonne, la prime attribuée à l’Equipier de Seconde Intervention sera versée prorata temporis du nombre de postes où le salarié a été désigné ESI, soit 0,518 point chimie, soit, à date, 4,33€. Cette disposition se substitue à tout dispositif antérieur de même nature existant sur le site.

Evolution de l’ancienneté

Le présent accord prévoit l’adaptation progressive du barème d’ancienneté jusqu’aux termes des 20 ans qui ne sauront être dépassés.

La tranche d’ancienneté des 19-20 ans (19%) s’appliquera à compter de janvier 2022. L’application suivante portant sur la tranche des 20 ans et plus (20%) sera appliquée à compter de janvier 2023.

Cette disposition sera chiffrée annuellement et intégrée dans l’enveloppe globale des NAO de l’année d’application de cette mesure.

Dispositions diverses

La direction s’engage par ailleurs à :

  • Réintégrer, pour le personnel de jour concerné de l’établissement de Nesle, la journée dite « journée Tate&Lyle » dans leur organisation du temps de travail, sans que cette réintégration ne génère ni heures ni embauches supplémentaires ;

  • Neutraliser l'incidence de la reprise de cotisations sociales dues à la désocialisation des heures supplémentaires au titre de l’année 2020 ;

  • Engager une négociation, en cohérence avec les BU du Groupe Tereos, sur les conditions d’exercice du télétravail, ce sur le second semestre 2021 ;

  • Poursuivre la réflexion sur les modalités et critères d’augmentation et primes individuelles pour les salariés.

Prise d’effet et durée

Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent celles conclues précédemment. Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et établi pour une durée indéterminée. Il entrera en application le lendemain du jour de sa signature.

Les signataires conviennent que la première réunion de la nouvelle négociation, qui interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, se déroulera au plus tard en avril 2022.

Communication et Publicité.

Dès sa signature, le présent accord ainsi que tout avenant ultérieur s’y rapportant, seront déposés, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y a lieu, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme en ligne dédiée au dépôt des accords.

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux pour les communications suivantes : 

  • 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale,

  • 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg,

  • 1 exemplaire pour la société.

Il sera en outre communiqué auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Strasbourg sur la plateforme en ligne dédiée au dépôt des accords.

Il sera également affiché sur les panneaux d’affichage général.

Fait à Moussy Le Vieux, le 12 avril 2021.

Pour l’UES “Tereos Amidon et produits sucrants en France”,

Pour la CGT, Pour FO

Pour la CFDT, Pour la CFE / CGC

Annexe 1 – Grille harmonisée des rémunérations minimales par coefficient au sein de UES « Tereos Amidon et produits sucrants en France » au 1er avril 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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