Accord d'entreprise "Avenant N°4 à l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail" chez OLEON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OLEON et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T06022004251
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : OLEON
Etablissement : 40318080500018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-07

AVENANT N°4

A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL du 31 mars 2000

OLEON SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société OLEON SAS, dont le siège social est situé Rue Les Rives de l’Oise à Venette (60280), immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 403180805 représentée par Monsieur XXXX, Directeur de site et Monsieur XXXX, Directeur Innovation, dûment mandatés aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société OLEON SAS, représentées respectivement par :

  • Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFDT,

  • Monsieur XXXX, Délégué Syndical CGT,

  • Monsieur XXXX, Délégué Syndical FO

D’autre part,

Préambule

Le présent avenant à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail conclu le 31 mars 2000 a pour objet d’adapter certaines de ses dispositions aux nécessités d’organisation de l’entreprise.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 – Dispositions spécifiques aux salariés travaillant en horaire variable

L’article 3 – apportant modification de l’accord du 31 mars 2000 par l’avenant n° 2 du 24 novembre 2006, est modifié de la façon suivante :

L’article 13.2 de l’accord du 31 Mars 2000 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

  • Article 13.2

RTT et RTT Epargne :

Le personnel, employés et agents de maîtrise des bureaux et des laboratoires, travaille en horaire variable.

Le salarié travaille actuellement sur la base d’un temps moyen journalier de 7 heures et 13 minutes et bénéficie de 5 jours de RTT pour une année complète. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, les droits aux jours de RTT sont réduits à due proportion selon les modalités exposées au §12.2 de l’accord initial, à savoir perte de droits à RTT à raison d’une journée pour 14 jours d’absence. En dessous de 14 jours d’absence par an, les droits à jours de RTT restent inchangés.

En complément, le salarié aura la possibilité d’avoir un écart d’horaire, comptabilisé dans un compte temps épargné (RTT Epargne).

Ce compte sera crédité des heures créées, ou débité par les heures non effectuées chaque jour, dans le respect des articles L.3121-18 et L3132-2 du Code du travail.

Le salarié pourra poser ces RTT Epargne à hauteur de 7 heures et 13 minutes (7,22h) par journée non travaillée après accord du manager sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Ce temps sera déduit du compte temps épargné.

Le compteur RTT Epargne ne pourra pas dépasser 10 jours soit 72.20 heures tout au long de l’année.

Solde au 31/12/N

Le compte temps épargné ne pourra pas dépasser 5 jours au 31/12 soit 36 heures et 05 minutes (36,08h).

Ces 5 jours restants au 31/12 de l’année N pourront être positionnés sur le CET en Janvier de l’année N+1 ou bien conservés sur le compte RTT Epargne.

Concernant le passage de l’année 2022 à l’année 2023, le collaborateur devra réduire son solde RTT Epargne si celui-ci dépasse 5 jours soit en prenant ses jours de RTT Epargne avant le 31/12/2022 soit en plaçant les jours acquis sur son CET.

Suivi des soldes RTT épargne :

La première année d’application de l’accord, le solde des RTT Epargne sera envoyé par mail au manager à chaque début de trimestre sur la période écoulée.

Un point sera également fait en CSE trimestriellement la première année.

PARTIE 2 – Dispositions spécifiques aux cadres au forfait jour

Le chapitre II.3 de l’accord du 31 Mars 2000 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

Chapitre II.3 – Modalités de réduction du temps de travail au bénéfice des cadres au forfait jour

Article 15 : Principes généraux

Le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

Les salariés visés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L3121-20, L.3121-22, et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-27 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, fixée dans le cadre de conventions individuelles de forfait.

Article 16 : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Conformément à l'article L 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Cela concerne, au sein de l'entreprise, les collaborateurs relevant des coefficients 350 à 770 de l’Avenant III de la convention collective des Industries Chimiques.

Les signataires du présent accord constatent que les salariés de cette catégorie disposent effectivement au sein de l’entreprise d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Article 17 : Organisation du forfait jour

L'ensemble des salariés autonomes définis ci-dessus travailleront selon le régime des forfaits jours à hauteur de 212.5 jours par an (comprenant la journée de solidarité), pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés de 28 jours. En cas d’année incomplète, ce forfait sera ajusté au prorata du temps de présence.

La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 01/01 au 31/12.

Tout congé supérieur à 28 jours (congé senior...) viendra en déduction du forfait cité précédemment.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos (JNT) sera donc déterminé annuellement en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (variation notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année).

La méthode de calcul retenue par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Jours calendaires - samedis et dimanches

- jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- 28 jours de congés payés

- 212.5 jours travaillés

= nombre jours de repos par an (JNT)

Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur à 212.5 (forfait réduit).

Organisation du forfait :

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives

Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Valorisation des absences :

Le salaire mensuel des salariés en forfait jours est divisé par le nombre de jours ouvrés moyen.

= (brut mensuel de base /21,66) × jours d'absence

Incidences des absences :

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler et n’a pas d’impact sur le nombre de jours de repos (JNT).

Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié intègre (ou quitte) le dispositif en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés est calculé au prorata, en fonction de la date à laquelle le salarié intègre (ou quitte) le forfait annuel en jours.

Dans ce cas, les Ressources Humaines détermineront le nombre de jours de repos (JNT) à attribuer sur la période considérée et en informeront les salariés concernés.

Pour les salariés évoluant vers le forfait annuel en jours en cours d’année (c’est à dire passage d'un décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d'année) : les éventuels reliquats de RTT non pris issus de l’ancien aménagement du temps de travail du salarié seront à poser en priorité.

Décompte et prise des journées et demi-journées de travail et de repos

L’entreprise mettra à disposition des salariés relevant du dispositif forfait annuel en jour un outil permettant de déclarer une fois par mois le nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ce suivi sera consolidé et validé par le responsable hiérarchique ou la DRH.

Les parties conviennent que la matinée s’achève à 13h00, heure à laquelle commence l’après-midi. Une demi-journée travaillée comprend nécessairement un temps de travail réel et significatif.

L’encadrement veille à ce que les JNT soient pris régulièrement par le salarié.

Caractéristiques principales des conventions individuelles

Chaque salarié dont les conditions d’exercice de la mission sont éligibles au dispositif du forfait annuel en jours bénéficie d’une convention individuelle de forfait en jours.

  • La convention individuelle de forfait est conclue, entre le salarié et l’employeur, pour une durée indéterminée ;

  • Les conventions individuelles de forfait font référence au présent accord et précisent en particulier le nombre de jours travaillés annuellement, les modalités de suivi, la rémunération forfaitaire brute de base.

Article 18 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Si les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et donc à assurer la protection de sa santé et sécurité.

En toutes hypothèses, le temps de travail à l’intérieur du forfait devra respecter les principes suivants :

  • un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures,

  • l’interdiction d’occuper un salarié plus de six jours par semaine, le jour de repos hebdomadaire étant en principe le dimanche, sauf dérogation dans le respect des conditions législatives et règlementaires.

Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et dès lors une durée exceptionnelle maximale de travail quotidienne et hebdomadaire. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront permettre une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi conjoint avec le supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ainsi, le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service des ressources humaines. Un système d’enregistrement individuel permettra donc de déterminer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés et autres absences qui seront gérés par un système déclaratif mis à disposition des salariés.

Par ailleurs, le responsable et le salarié communiquent périodiquement, à l’occasion d’échanges d’information (entretiens, mails, …) sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le système déclaratif permet au salarié de déclarer une fois par mois son activité puisque le support comporte le nombre de journées et demi-journées prises dans le mois ainsi que leur date.

Ce mécanisme devra notamment permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles, dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.

Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

L’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Il est par ailleurs rappelé que, par leur comportement professionnel, les managers et la direction incarnent les valeurs de ce droit. Ils sont, quel que soit leur niveau hiérarchique, les premiers garants de l’équilibre de vie de leurs collaborateurs.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, de ne pas être sollicités ou de ne pas se connecter au moyen d’outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail définis par l’entreprise ou le service auxquels ils appartiennent. Les temps de repos quotidien et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos ne sont pas des périodes durant lesquelles les salariés doivent être sollicités.

On entendra par outils numériques professionnels, tout outil numérique physique (ordinateurs, tablettes, Smartphones, téléphone etc.) ou dématérialisé (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.), octroyé ou non par la société, qui permet d’être joignable et/ou de travailler à distance.

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés disposant d’outils numériques leur permettant d’exécuter leur travail au sein de la société Oleon SAS et du groupe AVRIL.

Une charte est remise à chaque collaborateur concerné dans l’entreprise dès son embauche. Celle-ci est également disponible sur le sharepoint RH.

Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Conformément aux dispositions du code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail

  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise

  • L’amplitude de ses journées de travail

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

L’objectif est de vérifier l’adéquation de sa charge de travail (notamment l’étendue des missions ou projets confiés) au nombre de jours et de procéder aux adaptations nécessaires.

Les responsables hiérarchiques doivent être attentifs à ce que leurs salariés puissent concilier raisonnablement l’engagement attendu dans leur travail et leur vie privée, sociale et familiale. Ce sujet sera abordé au moins 1 fois en cours d’année, de préférence pendant l’entretien annuel.

Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien sur le document de suivi de la charge de travail des cadres, annexé au présent accord.

À tout moment en cours d’année, les salariés concernés pourront solliciter un entretien avec leur hiérarchie. En effet, le salarié peut solliciter un entretien avec le responsable ressources humaines et/ou son manager dès lors qu’il constate une difficulté à absorber sa charge de travail. Un entretien sera alors organisé sous 2 semaines pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié et définir conjointement la solution garantissant une meilleure répartition et gestion de sa charge de travail.

PARTIE 3 – Dispositions finales

1) Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du 01er Janvier 2023.

2) Durée de l’accord, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3) Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Venette, le 16 Mars 2022

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Pour la Société

Monsieur XXXX

Directeur de site

Pour la Société

Monsieur XXXX

Directeur Innovation

Pour la CFDT

Monsieur XXXX

Délégué Syndical

Pour la CGT

Monsieur XXXX

Délégué Syndical

Pour FO

Monsieur XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com