Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez AXA PRIVATE EQUITY - ARDIAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA PRIVATE EQUITY - ARDIAN FRANCE et le syndicat CFDT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07518029604
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ARDIAN FRANCE
Etablissement : 40320188200046 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2018-11-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

VAAccord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ARDIAN FRANCE, dont le siège social est situé 20 place Vendôme – 75001 PARIS, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 403 201 882, représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci –après « la société »,

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndical

D’autre part

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société ARDIAN FRANCE bénéficient d’un régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé par un accord collectif conclu le 24 janvier 2014.

En application des dispositions de la loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2014 du 8 août 2014 et du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 qui modifient les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, le régime « frais de santé » doit être mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », au plus tard le 1er janvier 2018.

En vertu de l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise du 24 janvier 2014 précité et des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, les Parties au présent accord se sont réunies afin de faire évoluer la couverture santé des salariés dans l’objectif de permettre à ces derniers de conserver des garanties de qualité à iso-coût, tout en bénéficiant du traitement social et fiscal de faveur du financement du dispositif de base.

Dans ce contexte, il a été décidé de définir une nouvelle couverture santé des salariés à compter du 1er janvier 2018 articulée autour de deux niveaux :

  • Un régime de base à adhésion obligatoire, conforme à la règlementation des contrats « responsables », dit régime « socle », donnant lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur ;

  • Un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, non éligible à la règlementation des contrats « responsables » et donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur.

Les contrats souscrits respectivement auprès de ces deux régimes font l’objet de financements distincts et non mutualisés.

C’est dans ces circonstances que les Parties, après discussion et négociation, ont conclu les dispositions du présent accord visant à réviser, en s’y substituant à compter du 1er janvier 2018, l’accord collectif précité du 24 janvier 2014.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1. ci-après, aux contrats collectifs d'assurance souscrits à cet effet par la société ARDIAN FRANCE auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Les régimes bénéficient à l'ensemble des salariés de la société ARDIAN FRANCE, sans condition ni distinction.

2.2 Caractère obligatoire de l'adhésion au régime « socle » et dispenses

L'adhésion au régime « socle » de l'ensemble des salariés de la société ARDIAN FRANCE est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l'organisation syndicale représentative des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d'embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

1°/ les salariés et apprentis sous contrat d'une durée inférieure à 12 mois;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 10ème jour du mois. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

2°/ pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l'un des deux membres du couple doit être affilié et s'acquitter de la cotisation familiale unique, l'autre sera couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint et pourra de ce fait être exonéré du paiement de sa cotisation.

Les salariés concernés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux avant le 10ème jour du mois. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

2.3. Caractère facultatif de l’adhésion au régime surcomplémentaire

L'adhésion au régime surcomplémentaire est laissée au choix du salarié.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés au régime « socle » est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (c'est-à-dire en l'absence de maintien de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires tels que définis à l'alinéa 1er), les salariés auront la possibilité de solliciter le maintien de leur adhésion sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation. Pour ce faire, ils devront en informer la direction des ressources humaines dans les 30 jours précédant la date de suspension du contrat de travail.

Le cas échéant, l’adhésion des salariés au régime surcomplémentaire est maintenue dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus s’agissant du régime « socle ».

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes « socle » et surcomplémentaire de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice des régimes et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 : Garanties

Les garanties proposées par l’organisme assureur concernent :

- le régime de base obligatoire, dit régime « socle » ;

- et le régime surcomplémentaire facultatif.

Ces garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations s’agissant du régime de base obligatoire. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime de base à adhésion obligatoire dit régime « socle » est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4, II alinéa 3 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Régime de base à adhésion obligatoire, dit régime « socle »

A compter du 1er janvier 2018, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance socle de remboursement de frais médicaux s'élèveront à un montant correspondant à 2,02% du salaire, limité aux tranches A et B déterminées de la façon suivante :

TA= Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Le salaire de référence est constitué du salaire annuel brut soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 90%, soit 1,818% du salaire ;

  • Part salariale : 10%, soit 0,202% du salaire.

  • Régime surcomplémentaire à adhésion facultative

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant au régime surcomplémentaire. Dans ce cas, ils prennent en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à ce régime.

La cotisation supplémentaire afférente à ce régime s’élève à un montant correspondant à 0,24% du salaire, limité aux tranches A et B telles que définies ci-avant.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre des présents contrats (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre le salarié et l’entreprise.

Article 5 : Information

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective

Conformément à l'article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé », est constituée au sein du comité d'entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulée.

Article 6 : Durée-Révision-Dénonciation

• Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Notamment, il révise en s’y substituant intégralement l’accord collectif du 24 janvier 2014 relatif au régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

• Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

• Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera mis à disposition sur le site intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A Paris, le 18 décembre 2017

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société ARDIAN FRANCE

Monsieur XXXXXXXX

Pour l'organisation syndicale représentative

Mme XXXXXXXX

Annexe à titre informatif: Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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