Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE JOURS DE REPOS ET DE" chez ALLSECUR - CALYPSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLSECUR - CALYPSO et le syndicat CFDT et Autre le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09220017508
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CALYPSO
Etablissement : 40320506500069 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD relatif aux mesures d’urgence en matière de jours de repos ET de congés payés en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

POUR CALYPSO

Entre,

La Société CALIPSO sis 1 Cours MICHELET CS 30051 – 92800 PUTEAUX sous RCS 40320506500069, représenté par Madame

Et

Les organisations syndicales : CFDT, FO

PRÉAMBULE

La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de Covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France et donc le secteur de l’Assurance sont confrontées et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

  • pour les jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET dans la limite de 10 jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs.

  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés (ou 6 jours ouvrables) dans le cadre d’un accord collectif ;

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Pour faire face à l’impact de la pandémie du Covid-19 pour Calypso, la Direction ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés depuis plusieurs semaines avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités,

  • de maintenir un lien fort avec nos clients et nos partenaires dans ce contexte difficile.

Le recours massif au travail à distance conjoncturel a été décidé et mis en œuvre dès le 17 mars au sein de Calypso.

Pour permettre d’adapter notre capacité de travail à la situation de baisse de charges et d’activités constatées au sein de Calypso sur le mois d’avril, mais également pour préparer au mieux une perspective souhaitée de reprise d’activité au mois de mai, les parties signataires entendent fixer par le présent accord les principes d’application des mesures susvisées.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Calypso, relevant des conventions collectives suivantes :

- les salariés administratifs rattachés à la Convention Collective Nationale des sociétés d’Assurances (CCNA) du 27 mai 1992,

- les inspecteurs rattachés à la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurances (CCNI) du 27 juillet 1992,

- les salariés commerciaux rattachés à la Convention Collective Nationale des Producteurs Salariés de Base des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances du 27 mars 1972 (PSB).

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • Convenir conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux jours de repos (jours de repos conventionnels dénommés « JRTT» prévus par l’accord du 2 juin 2015, ainsi que les congés exceptionnels d’ancienneté et anniversaire et les jours de Compte Epargne Temps) issues de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise pour leur application.

  • Déterminer les conditions juridiques dans lesquelles l’employeur est autorisé dans un cadre limité :

    • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

    • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

    • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 3 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX JOURS DE REPOS ET DE CONGES PAYES POUR LE MOIS D’AVRIL 2020

Les parties signataires souhaitent, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle et de ses impacts pour Calypso, que les droits à repos et congés payés des salariés puissent être mobilisés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Ce principe s’applique à tous les collaborateurs de l’entreprise quel que soit leur statut et indépendamment de leur niveau d’activité actuel. Ceci afin notamment de permettre, à la fois, la prise de jours de repos dans cette période difficile et de se préparer à une reprise d’activité souhaitée au mois de mai.

Afin de tenir compte notamment des différents dispositifs de temps de travail de l’entreprise, il est convenu des modalités suivantes :  

3.1. Tous les collaborateurs de Calypso doivent prendre un minimum de jours de repos et/ou de congés payés au mois d’avril.

  • Pour tenir compte de la différence du nombre de jours de repos et de congés dont bénéficient les salariés, selon leurs statuts, et afin de prévoir un dispositif entrainant une participation proportionnée des différentes populations de salariés de l’entreprise, il est convenu entre les parties au présent accord que les salariés de statut non cadre devront poser à minima 4 jours ouvrés de repos/congés payés et les salariés de statut cadre 6 jours ouvrés.

  • Jusqu’au 10 avril, les collaborateurs sont libres de choisir la nature des jours qu’ils souhaitent prendre (congés payés, JRTT, jours exceptionnels d’ancienneté, jours anniversaire ou CET), dans le respect du nombre minimum défini à l’alinéa précédent pour son statut.

  • Il est donc demandé aux collaborateurs de poser les jours de repos et/ou de congés payés pour le 10 avril au plus tard.

  • Pour mieux concilier l’exercice de l’activité professionnelle à distance avec la vie privée des collaborateurs, il est possible de prendre ces jours par demi-journées.

  • Afin d’avoir un traitement équitable des collaborateurs à temps partiel, un prorata du nombre de jours à poser est effectué sur la base du temps partiel de travail.

  • Afin d’assurer la continuité de service, il est demandé à ce que ces jours soient pris en priorité à hauteur de 1 à 2 jours ouvrés par semaine plutôt que de façon continue. Pour les collaborateurs concernés, les demandes excessives de pose de jours le samedi pourront être refusées pour permettre une présence suffisante à assurer l’activité.

  • En ce qui concerne les collaborateurs qui ont déjà posé le nombre de jours prévu au présent article sur la période du 1er au 30 avril, les dates posées seront maintenues, sauf demande des collaborateurs de les changer sur ladite période.

  • Les collaborateurs conservent la possibilité, à leur initiative, de poser des jours de repos et/ou de congés payés au-delà des jours demandés par l’entreprise selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

3.2 Les Parties conviennent ainsi qu’à compter du 13 avril 2020 et jusqu’au 30 avril 2020, le nombre de jours visés à l’article 3.1 pourront être imposés par l’employeur à des dates déterminées par lui sur la période courant jusqu’au 30 avril selon les modalités définies ci-dessous.

  • Si les collaborateurs ne manifestent pas de préférence particulière ou à défaut de pose suffisante de jours ou à défaut de réponse de leur part dans le délai imparti (10 avril), les parties conviennent que leur manager, en concertation avec leur responsable des ressources humaines, imposeront unilatéralement la date de pose des jours de repos et congés payés. Ces jours seront ainsi positionnés par les managers en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité. A titre d’illustration, ils pourront :

- soit organiser le positionnement d’une ou deux journées par semaine afin d’assurer une rotation des collaborateurs présents ;

- soit positionner les jours en continu, en cas de sous activité accentuée des collaborateurs.

  • Les jours ainsi posés seront :

  • Pour les collaborateurs de statut cadre : pris par ordre de priorité sur les jours de CET disponibles, les jours anniversaires/exceptionnels d’ancienneté, les jours de RTT, les congés payés acquis de la période de prise des congés en cours et si ces derniers sont insuffisants, les jours de congés payés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (1er juin 2020), avec en tout état de cause un nombre limité à 5 jours ouvrés pour la catégorie des congés payés.

  • Pour les collaborateurs de statut non cadre : pris par ordre de priorité sur les jours de CET disponibles, les jours exceptionnels d’ancienneté, les congés payés acquis de la période de prise des congés en cours et si ces derniers sont insuffisants, les jours de congés payés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (1er juin 2020).

  • Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle, dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

ARTICLE 4 : MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES AU CONFINEMENT ET AUX PRESENTS DISPOSITIFS

Au regard de ce contexte inédit, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 pour Calypso, et tenir compte de la participation solidaire et proportionnée demandée aux collaborateurs en application des dispositions du présent accord, la Direction de l’entreprise s’engage auprès des organisations syndicales signataires à :

- ne pas recourir à l’activité partielle au mois d’avril,

- ne pas différer les dates de versement de la participation afférentes à l’exercice 2019,

- ne pas remettre en cause le versement de la Prime Pouvoir d’Achat (« Prime Macron »),

- à verser une indemnité de 15 euros bruts, compte tenu du confinement et de la situation de télétravail, à l’ensemble des salariés de Calypso présents du 1er au 30 avril 2020, hors membres de Direction.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature.

Il est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 1 mai 2020 inclus.

Il se substitue, à compter de cette date et pendant sa durée, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la société Calypso, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

5.2 Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord se réunira à la fin du mois d’avril pour faire le point sur les mesures éventuelles à prendre pour le mois de mai. Elle sera composée de représentants de la direction et de 1 représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord.

5.3 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail.

Pour le cas particulier où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

5.4 Publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Noisy Le Grand, le 8 avril 2020, en 2 exemplaires.

Pour Calypso

Pour la CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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