Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez MAXIMO 10 - MAXIMO

Cet accord signé entre la direction de MAXIMO 10 - MAXIMO et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05118000277
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : MAXIMO
Etablissement : 40320696400013

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 27 JUIN 2018

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NEGOCIATION ANNUELLE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

A l’issue de la réunion préparatoire du 11 mai 2018 et des réunions de négociation en date des 28 mai, 11 juin et 15 juin 2018, entre :

- La Société MAXIMO

dont le Siège Social est à Thierville 55840, Espace Jardin Fontaine, représentée par :

XXXXXXXXX, Directeur Général Adjoint

d’une part,

- L’organisation syndicale CGT (non signataire), représentée par :

XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par :

XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

- L’organisation syndicale CFTC, représentée par :

XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

- L’organisation syndicale FO, représentée par :

XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la négociation annuelle obligatoire tenue en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail ; étant précisé que la documentation prévue par la loi et complétée conformément aux demandes des participants leur a été remise le 28 mai 2018.

ARTICLE 1 - SALAIRES EFFECTIFS – AVANTAGES SALARIAUX – CONDITIONS DE TRAVAIL

Il est rappelé que pour 2017, les salaires de base ont été collectivement augmentés de 1% pour les employés et 0.60% pour les agents de maîtrise, les VRP et les Cadres.

Un accord de salaires, fixant les salaires minima conventionnels 2018, est en cours de discussion au niveau de la Branche. L’application de cet accord, s’il venait à être ratifié par les organisations syndicales, ne pourrait pas intervenir avant septembre 2018.

Il est rappelé, qu’à ce jour, l’avenant n°62 du 7 juin 2017 reste en vigueur.

Chacun, s’estimant suffisamment informé, a pu s’exprimer au cours des réunions sur tous les sujets abordés.

A l’issue des discussions intervenues, les parties ont convenu ce qui suit en matière de revalorisation des salaires à compter du 1er juin 2018 :

1.30 % d’augmentation sur les salaires de base, et sur les salaires fixes des personnes affectées à une fonction commerciale,

pour l’ensemble des salariés de la catégorie : Employés.

1 % d’augmentation sur les salaires de base, et sur les salaires fixes des personnes affectées à une fonction commerciale,

pour l’ensemble des salariés des catégories : Agent de Maîtrise, VRP et Cadres.

A l’issue des discussions intervenues, les parties ont convenu ce qui suit en matière d’avantage salarial :

1,30 % d’augmentation des indemnités forfaitaires paniers et repas.

ARTICLE 2 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire annuelle, vaut pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2018 et portera ses effets en termes de rémunération pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord cesseront de plein droit pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire qui interviendra dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne peut être dénoncé.

Sa révision pourra être demandée par l'une des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail ; la demande de révision sera accompagnée d'un projet de modification des textes visés par cette demande. Les pourparlers commenceront au plus tard trois mois après la demande de révision.

ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direccte de Chalons en Champagne et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la Direccte de Chalons en Champagne.

Une liste des établissements concernés est annexée au présent accord.

Fait à Taissy,

Le 27 juin 2018

L’Entreprise,

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat C.F.D.T

Pour le syndicat C.F.E – C.G.C

Pour le syndicat C.F.T.C

Pour le syndicat F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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