Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail de la société ALM" chez A.L.M. - ALBIOMA LE MOULE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.L.M. - ALBIOMA LE MOULE et les représentants des salariés le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97119000419
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALBIOMA LE MOULE
Etablissement : 40321556900027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ALM

Entre :

ALBIOMA LE MOULE

SA au capital social de 37 103 915 EUROS, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 403 215 569et dont le Siège social est situé Gardel, 97 160 Le Moule représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part

Et

L’Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ALM,

  • La Fédération de l’Energie CGTG (FE-CGTG), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »

D’autre part

Conjointement désignées ci-après « les Parties »

SOMMAIRE

Préambule 4

1.1 titre 1 – Dispositions générales 5

1.2 Article 1 – Champs d’application-Bénéficiaires 5

1.3 Article 2 – Durée du travail – Notion de travail effectif 5

1.4 Article 3 – Organisation du travail 5

3.1 Nature de l’organisation du temps de travail 5

3.2 Travail sous forme de cycle 6

3.3 Calendriers prévisionnels et délai de prévenance 6

3.4 Modalités d’organisation lors des arrêts techniques fortuits et programmés 7

3.5 Jours fériés légaux et conventionnels-fêtes locales et journée de solidarité 7

3.6 Repos collectif-Pont-Aménagement d’horaire particulier pour les services discontinus 8

3.7 Badgeage- suivi des heures travaillées 8

1.5 Article 4 -Temps de repos 9

4.1 Temps de repos journalier et hebdomadaire 9

4.2 Qualité de vie au travail 9

1.6 Article 5-Heures supplémentaires 9

5.1 Déclenchement des heures supplémentaires 9

5.2 Contrepartie aux heures supplémentaires 10

5.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 10

1.7 Article 6-Les congés légaux et conventionnels-Entrée et sortie en cours de période de référence 11

1.8 TITRE 2- AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL TRAVAILLANT EN ÉQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES (Service Exploitation) 12

1.9 Article 7 - Définition du personnel travaillant en équipes successives alternantes 12

1.10 Article 8 - Modalités d’organisation du travail 12

8.1 Les horaires 12

8.2 Objet et horaires des journées 13

8.3 Cycles de travail 13

8.4 Répartition des quarts 13

8.5 Capitalisation des journées et modalité d’utilisation 13

8.6 Établissement du calendrier prévisionnel 14

1.11 Article 9 - Temps de pause 14

1.12 Article 10 - Modalités de modification et règles de remplacement 14

1.13 Article 11 - Les modifications d’horaires à la demande de la hiérarchie ou de l’agent 15

1.14 TITRE 3- PERSONNEL TRAVAILLANT EN JOURNEE 16

1.15 Article 12 - Organisation du travail applicables au personnel travaillant en journée 16

12.1 Horaires de travail, définition du cycle et de la modulation 16

12.2 Absences et modulation 16

12.3 Établissement-Modification du calendrier prévisionnel 16

12.4 Temps de pause 17

1.16 Article 13 - Le régime d’astreinte 17

13.1 Mode d’organisation 17

13.2 Mesures complémentaires de l’accord de groupe portant sur l’astreinte 18

1.17 TITRE 4- PERSONNEL D’ENCADREMENT 18

1.18 article 14 - Conditions de l’organisation du travail pour le personnel cadre 18

1.19 TITRE 5- DISPOSITIONS FINALES 18

1.20 Article 15 - Suivi de l’accord 19

1.21 Article 16 - Entrée en vigueur- Durée-Révision-Dénonciation de l’accord 19

16.1 Entrée en vigueur 19

16.2 Durée de l’accord 19

16.3 Révision de l’accord 19

16.4 : Dénonciation de l’accord 19

1.22 Article 17 - Dépôt et publicité de l’accord 19

Préambule

Suite à la fusion des entreprises ALBIOMA LE MOULE (ALM) et ALBIOMA CARAIBES (AC) par absorption d’AC en date du 31/07/2018, lors des NAO 2018 d’ALM, les partenaires sociaux ont convenu de la révision de l’accord ARTT sur la base des principes suivants :

  • Redéfinition de la composition des équipes de quart.

  • Organisation de la sieste pour les équipes de quart/ Modalités de la prise de la pause pour chaque agent du quart (Chef de bloc compris).

  • Nouvelle élaboration d’un planning de travail pour le personnel en équipes successives alternantes avec un horaire de référence abaissé conventionnellement à 33h30minutes par semaine planifié à l’année.

  • Intégration de la notion d’auto-remplacement dans les équipes conformément à l’accord exploitation maintenance signé le 8/02/2019 qui reprenait l’annexe au protocole de levée de préavis de grève, intitulé « Protocole d’Exploitation et de Maintenance du 27/11/2018.

  • Modification de l’horaire de travail du personnel de jour en 07h00/15h00 avec maintien du cycle de 8 semaines (5 semaines à 32h/ 3 semaines à 40h).

  • Intégration du choix de la journée continue ou variable pour le personnel administratif (sous cycle de 8 semaines (5 semaines à 32h/ 3 semaines à 40h).

  • Redéfinition de la composition d’une équipe d’astreinte.

  • Intégration du H24 pour les équipes de maintenance sur fortuits et arrêt technique.

  • Intégration de l’abaissement à 9h00 du temps de repos quotidien lors d’astreinte et renfort d’astreinte)

Ainsi cet accord s’inscrit dans la continuité de l’annexe au « protocole d’organisation » signé le 27/11/2018 visant à organiser le travail de la centrale afin exploiter l’ensemble des installations, notamment les IED, la STEP et le SNCC.

A ce titre, et dans le cadre de l’élaboration de nouvelles dispositions, les parties décident que le présent accord aura valeur d’accord révisé et se substituera intégralement à l’ancien accord en vigueurs au sein de l’ancienne UES composée des sociétés ALM et AC ou au sein de AC et d’ALM.

Durant toute sa période d’application, cet accord prive d’effets des dispositions spécifiques des relevés de décisions ou protocoles de fin de conflits antérieurs relevant exclusivement et uniquement de la thématique aménagement, organisation et réduction du temps de travail.

Il s’agit d’une adaptation de l’organisation du travail pratiquée dans l’entreprise, organisation fondée d’une part sur le travail en équipes successives pour le personnel du service exploitation, et d’autre part sur le travail en journée continue du personnel de maintenance, d’exploitation et du personnel administratif.

L’organisation du travail repose sur les nécessités économiques de l’entreprise et sur le fonctionnement même de cette dernière, soit l’activité permanente et continue, 24 heures sur 24, tous les jours de l’année des trois tranches de production d’électricité d’ALM.

Par ce présent accord, les parties s’entendent à faire évoluer positivement les performances opérationnelles de la centrale ALM (Trois tranches de production) en recherchant des effets favorables sur les conditions de travail, tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes.

titre 1 – Dispositions générales

Article 1 – Champs d’application-Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié d’ALM et travaillant sur le site de Gardel 97160 Le Moule.

Article 2 – Durée du travail – Notion de travail effectif

La durée collective de travail applicable est égale à :

  • 35h hebdomadaire pour le personnel dit de jour des services Maintenance, Exploitation et Administratif;

  • 33h30 minutes hebdomadaire pour le personnel d’exploitation travaillant en équipes successives alternantes et suivant un rythme posté.

La durée du travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile. La semaine civile étant la période qui s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24h.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

15 minutes du temps nécessaire aux opérations d’habillage, de déshabillage, de douche et enfin de relève (pour les agents postés) sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires liées au COR. Il est rappelé que les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif. 

Ainsi, les repos compensateurs, les absences pour heures de délégation, les visites médicales obligatoires, les congés pour évènements familiaux ne sont pas retirés du décompte du temps de travail pour les droits à ancienneté, intéressement, participation, congés payés.

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux. Il s'applique pour la première fois à l'exercice ouvert à compter du 01 janvier 2019 et se termine à la clôture du troisième exercice, soit le 31 décembre 2021.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 3 – Organisation du travail

3.1 Nature de l’organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail dépend du service dans lequel le personnel est affecté, de sa catégorie et de la nature du poste occupé par ce personnel.

  • Les agents non-cadres qui assurent un travail en journée sans continuité d’équipe, avec deux distinctions :

    • Les agents non-cadres en journée continue (services maintenance temps court, temps long et laboratoire)

    • Les agents non-cadres à la journée, des services administratifs ou supports, qui assurent un travail avec ou sans coupure en milieu de journée.

  • Les agents cadres au forfait jour dont l’organisation du temps de travail est spécifiquement définie dans l’accord du 19/07/2013.

3.2 Travail sous forme de cycle

Au regard de son fonctionnement en continu, Albioma Le Moule a fait le choix en application des dispositions du Code du Travail d’organiser la durée du travail sous forme de cycle. Ces cycles ont une durée de :

  • huit semaines pour le personnel dit de jour des services Maintenance, Exploitation et Administratif ;

  • sept semaines pour le personnel travaillant en équipes successives alternantes et suivant un rythme posté.

Les roulements sont établis dans le respect des dispositions du Statut National des IEG (relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire), en tenant compte des contraintes liées à la formation et dans le respect des durée moyenne et maximale de travail définies pour chaque type d’organisation du travail.

Dès la mise en place des badgeuses, en fin de chaque cycle travaillé, les salariés recevront de l’employeur le total d’heures travaillées lors du cycle achevé.

3.3 Calendriers prévisionnels et délai de prévenance

Après consultation du Comité Social et Économique (CSE) et à compter du 21 octobre de chaque année, il sera établi pour chaque service un planning prévisionnel de l’année suivante. Le personnel communiquera à l’encadrement pour le 30 novembre suivant, au plus tard, ses demandes de congés payés équivalent à un minima de 12 jours de congés payés.

En tout état de cause, les périodes de congés payés supérieures à 12 jours devront parvenir à l’encadrement au moins 6 mois avant le début prévu du départ en congés. Un planning prévisionnel de travail sera remis à chaque agent avant le 1er janvier de chaque année, intégrant les périodes de congés et de formation connues à cette date.

Le planning prévisionnel devra respecter les limites suivantes de temps de travail effectif :

  • durée maximale journalière : 10h00, il est acté conventionnellement à travers cet accord que, lors d’arrêt fortuits, programmés, cette durée peut être portée à 12h00 (sauf service exploitation posté),

  • durée maximale hebdomadaire : 48h00,

  • durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures, sauf dérogations conventionnelles particulières (Arrêt de tranche fortuit et programmés) maximum 46heures,

  • durée maximale annuelle pour les services postés : 35h en moyenne, considérant la prise totale des jours de congés payés acquis, soit 27 jours ainsi que les jours de repos compensateurs des jours fériés.

3.4 Modalités d’organisation lors des arrêts techniques fortuits et programmés

Lors des arrêts fortuits ou pendant les arrêts techniques annuels, les samedis sont entendus tels des jours ouvrables pour le personnel dit de jour des services Maintenance, Exploitation. Et dans le respect des principes de la durée maximale du temps de travail et des temps de repos, le travail pourra être organisé par l’encadrement en 24h/24h et 7j/7j. En cas de travail sur le RH du fait de cette organisation, il sera reporté sur la semaine suivante en veillant à ne pas travailler plus de 12 jours consécutifs.

Pour les arrêts fortuits, la Direction informera, au plus près de l’événement, les membres du CSE ainsi que le Délégué Syndical. Cette information portera sur l’organisation précisément retenue, des services concernés et notamment sur la composition des équipes assurant la continuité du service de maintenance ainsi que les solutions de repos prévues. Le CSE sera consulté sur ces modalités afin de rendre un avis favorable.

Pour les arrêts techniques annuels, le planning de maintenance sera présenté lors d’un CSE précédent l’arrêt. A cette occasion, les modalités d’organisation nécessaires seront présentées, la composition des équipes de maintenance ainsi que les dispositions de repos prévues.

Pour une bonne maîtrise des consignations à poser et/ou à déposer lors des arrêts techniques annuels, il convenu entre les parties de la mise en œuvre de renfort dans les équipes de quart lors du jour précèdent l’arrêt, pendant par exemple les trois premiers jours de l’arrêt et sur les trois derniers jours de l’arrêt. Ce renfort sera effectué par d’autres agents programmés en journée.

Pour une bonne reprise en main de l’exploitation des installations sorties de maintenance, il est convenu entre les parties, lors de tout démarrage suite à un arrêt technique fortuit ou programmé, de la présence de l’équipe d’astreinte mécanique, électrique et si nécessaire laboratoire (démarrage chaudière à froid).

3.5 Jours fériés légaux et conventionnels-fêtes locales et journée de solidarité

Les jours fériés, considérés comme jours de congés payés pour les services discontinus et indemnisés selon les règles en vigueur pour les services continus sont les suivants :

  • 1er janvier et son lendemain, si cette fête tombe un dimanche ;

  • Lundi de Pâques ;

  • 1er mai ;

  • 8 mai ;

  • Jeudi de l’ascension ;

  • Lundi de Pentecôte ; correspond à la journée de solidarité pour l’ensemble du personnel. Un jour de repos compensateur (7h00) sera décompté et si le solde n’est pas suffisant, il y aura lieu de procéder au décompte d’un jour de congés payés ;

  • 14 juillet ;

  • 15 août ;

  • La Toussaint ;

  • 11 novembre ;

  • Noël et son lendemain, si le 25 tombe un dimanche ;

  • Les jours de fêtes locales, afin de prendre en compte l’aspect culturel, religieux et sociétal de la Guadeloupe, :

    • Le mercredi des Cendres,

    • Le 27 mai (abolition de l’esclavage),

    • Le 21 juillet (fête Schœlcher).

3.6 Repos collectif-Pont-Aménagement d’horaire particulier pour les services discontinus

Les journées dites de repos collectif sont :

  • Le mardi gras programmé sur une semaine de 4 jours travaillés, soit 32h ;

  • Le jeudi de la mi-carême programmé sur une semaine de 4 jours travaillés, soit 32h ;

  • Le vendredi saint sera un jour chômé ;

  • Le 16 septembre programmé sur une semaine de 4 jours travaillés, soit 32h ; si ce jour tombe un week-end il n’y aura aucune modification de planning.

  • Le 02 novembre programmé sur une semaine de 4 jours travaillés, soit 32h, si ce jour tombe un week-end il n’y aura aucune modification de planning.

Il est précisé que les 24 et 31 décembre seront travaillés jusqu’à 12H00

Les jours de pont :

Le travail du samedi, pendant les arrêts techniques programmés, générera au maximum deux journées de pont par année civile, au bénéfice des agents appartenant aux services discontinus et ceux du service continu programmé en « J ». Les dates seront décidées par le Directeur de la centrale après concertation des membres du Comité Social et Économique

A noter que les jours de ponts gardent leur caractère de jour ouvrable.

Cependant :

  • Les agents en astreinte, à l’occasion de ces jours de pont, bénéficient en plus de la rémunération afférente, d’un repos compensateur égal au nombre d’heures d’astreinte assurées ces jours-là, limitées à 8 heures sauf en cas d’intervention (temps pour temps limité à 12h).

  • Les agents du service continu au travail bénéficient d’un repos compensateur temps pour temps.

  • Les agents du service continu au repos (R ou RH) bénéficient de 8h00 de repos compensateur supplémentaire y compris pour le vendredi saint dit chômé.

3.7 Badgeage- suivi des heures travaillées

Albioma Le Moule afin d’encadrer, de sécuriser et de suivre les heures travaillées de ses agents, a fait le choix d’installer des badgeuses qui permettront d’en assurer le suivi mais aussi d’alimenter le système de paie.

Tous les agents, devront badger à :

  • la prise de poste (après le passage au vestiaire) ;

  • la pause de 30 minutes  ;

  • en quittant leur poste (avant le passage au vestiaire) ;

  • la sieste du quart de nuit (cf § QVT)

  • la sieste suite à une intervention d’astreinte de nuit avant le départ du site (ce temps est neutralisé pour le calcul du temps de travail effectif et non rémunéré).

Pour le personnel suivant des horaires fixes, il est mis en place une tolérance de 15 minutes après l’heure normale de prise de poste, au-delà un message d’anomalie sera envoyé dans le système pour un traitement en paie.

Il est également prévu des tolérances de fin de poste de 20 minutes pour les services maintenance et laboratoire afin de tenir compte des temps de déshabillage et temps de douche.

Un bilan du décompte du temps de travail sur l’année, avant la fin du premier trimestre suivant la fin de la période de décompte pourra ainsi être communiqué au CSE. En outre, les salariés disposent d’un droit d’accès aux documents comptabilisant leurs heures de travail.

Ainsi les salariés peuvent aussi demander une copie du document comptabilisant leurs horaires de travail.

Article 4 -Temps de repos

4.1 Temps de repos journalier et hebdomadaire

Le temps de repos quotidien est de 11h00 consécutives. Par voie conventionnelle, les parties s’accordent à abaisser le temps de repos quotidien à 09h00 concernant les agents d’astreinte, de renfort d’astreintes ou l’encadrement, suite aux interventions immédiates nécessaires à la sécurité des biens et des personnes et dans le cas où la (les) tranche(s) soit toujours indisponible au terme des 09h00 de repos.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11h de repos quotidien. Les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (le dimanche) pour tous les services autres que ceux dits « en équipes successives alternantes », et hors le régime d’astreinte.

Pour les salariés travaillant en équipe successives alternantes, le repos hebdomadaire est accordé en roulement. Ce dernier est identifié « RH » sur le planning sur le repos n°2 (R2) et repos n°7 (R7).

4.2 Qualité de vie au travail

Albioma Le Moule, dans une démarche de prévention et de sauvegarde de la santé de ses salariés, leur permet d’accéder à des espaces de repos, dont l’accès est réglementé.

La nuit une salle de repos aménagée permet aux agents du quart de nuit et d’astreinte de faire une sieste. Afin de permettre la prise de la pause obligatoire et de la sieste le temps de pause est porté à 50 minutes par agent pour le quart de nuit. La sieste sera prise par rotation un agent à la fois entre 23h00 et 05h00.

Article 5-Heures supplémentaires

5.1 Déclenchement des heures supplémentaires

Deux compteurs d’heures supplémentaires doivent être distingués :

  1. Les heures supplémentaires telles définies par le statut IEG et payées mensuellement ; 

Les heures supplémentaires payées sont celles qui, à l’initiative ou avec l’accord du responsable hiérarchique dépassent l’horaire habituel de travail journalier (règle spécifique IEG).

Hors samedi, dimanche et jour de repos modulation, un salarié ne peut refuser d’accomplir des heures supplémentaires demandées préalablement et formellement par l’employeur dans le prolongement de sa journée de travail planifié. Tout refus constituerait une faute justifiant une sanction, sauf motif légitime (raison médicale justifiée et connue de l’employeur, prévenance tardive, non-paiement des heures supplémentaires, etc.).

  1. Les heures supplémentaires comptabilisées uniquement pour l’incrémentation du contingent annuel et n’emportant aucun nouveau paiement ;

Pour le décompte du contingent annuel des heures supplémentaires sont comptabilisées les heures accomplies au-delà de la durée de travail effectif apprécié cycle par cycle, soit 35h.

5.2 Contrepartie aux heures supplémentaires

Il est rappelé le principe suivant, toute heure supplémentaire ouvre droit prioritairement à un repos compensateur, ou le cas échéant à une majoration de salaire.

Elles sont majorées aux taux définis ci-dessous conformément au Statut National des IEG :

-heures de jour (en semaine) 50%

-heures de jour (dimanche et jours fériés) 75%

-heures de nuit (en semaine) 100%

-heures de nuit (dimanche et jours fériés) 125%

Le traitement salarial des heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés, pour les services continus et discontinus sera au choix de l’agent :

  • Soit intégralement compensées, si les nécessités du service le permettent, en repos au temps pour temps et intégrant la majoration en temps prévue (code 5) ;

  • Soit rémunérées intégralement y compris majoration (code 1) ;

  • Soit rémunérées des heures effectuées au taux normal sans majoration et compensées en temps de repos au titre de la bonification (code 2).

Le repos compensateur provenant des heures supplémentaires doit être pris au plus près du fait générateur soit conventionnellement dans les deux semaines suivant l’accomplissement des heures supplémentaires. Si les conditions d’organisation ne permettent pas d’accorder ce repos compensateur ce dernier, sera crédité au solde RC du salarié.

Le repos compensateur sera planifié après validation de la demande d’absence par le responsable hiérarchique par journée entière. En cas de solde en fin de période et au même titre que les congés payés et dans le cadre du règlement et des limites fixées par le Compte Épargne-Temps (CET), les repos compensateurs pourront être placés sur le CET à la demande du salarié.

5.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par le présent accord, les parties décident conventionnellement de renouveler le principe de prise en compte d’un contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent retenu est celui du droit commun, soit 220 heures par année civile et par salarié.

Certaines heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel :

  • les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel. A contrario, si le remplacement n'est que partiel, les heures supplémentaires sont imputées en totalité ;

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés par le Code du Travail. Il s'agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, donne droit à du temps pour temps ;

  • les heures de récupération, il s'agit d'heures normales déplacées qui n’entraînent aucune majoration.

Lorsque le contingent conventionnel précédemment défini est épuisé, chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR), il s’agit ici d’une disposition d’ordre public fixée par le Code du Travail.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel en application des dispositions du Code du Travail.

Article 6-Les congés légaux et conventionnels-Entrée et sortie en cours de période de référence

La période de référence pour l’acquisition, le décompte et la prise des congés payés annuel s’étend du 01 janvier au 31 décembre.

Lorsque la période de référence est incomplète, la durée du congé acquis est calculée au prorata temporis.

Les jours de congés acquis au titre des congés payés légaux et statutaires par le salarié pourront être pris après acceptation et validation du supérieur hiérarchique via le formulaire d’absence ou autre outil informatique qui serait implémenté, qui devra être retourné au service Ressources Humaines.

La période des congés annuels est fixée conventionnellement du 1er mars au 31 décembre. Toutefois, les agents qui en feraient la demande pourraient, exceptionnellement, obtenir que tout ou partie de leurs congés annuels leur soit accordé à tout autre moment.

Les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits. L’ordre de départ en congé annuel tient compte également de la situation de la famille des salariés et de leur activité chez un ou plusieurs employeurs.

Dans l’utilisation des congés annuels afférents à une année, au moins dix-huit jours de congés (permettant un départ de l’entreprise d’au moins 3 semaines consécutives), comportant une période obligatoire et non fractionnable de 12 jours ouvrables entre période de repos (permettant un départ de l’entreprise d’au moins 2 semaines consécutives), doivent être pris dans l’année.

Faute de la pose de 12 jours ouvrables non-fractionnable, l’encadrement peut durant les 6 derniers mois de l’année poser unilatéralement 12 jours des congés annuels obligatoires. Cette disposition pourra être mise en application suite à un rappel à la règle écrit à l’intéressé et sans que ce dernier ne propose sous 15 jours des dates pour poser ces 12 jours.

Le solde éventuel peut être reporté sur l’année suivante pour les agents qui, par suite de nécessité de service, d’arrêts maladie prolongé, d’accident de travail ou de maladie professionnelle n’auraient pu prendre la totalité de leurs congés avant le 31 décembre.

Les RC générés dans l’année et non pris au 31 décembre de l’année en cours seront basculés automatiquement dans le CET dans la limite conventionnellement transférable sur le CET. L’agent pourra également utiliser le PERCOI. Si en fin d’année un solde positif de CP et/ou RC était constaté malgré les transferts sur CET et/ou Perco I, le solde sera perdu par l’agent à partir de décembre 2020.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, à savoir l’année civile, une régularisation sera effectuée en fin d’année civile ou à la date de rupture du contrat.

TITRE 2- AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL TRAVAILLANT EN ÉQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES (Service Exploitation)

Article 7 - Définition du personnel travaillant en équipes successives alternantes

Les personnels sont définis selon la nomenclature du catalogue des métiers thermique ALBIOMA et utilisés dans l’entreprise. Ils comprennent :

  • 1 Chef de quart (CdQ)

  • 2 Techniciens d’exploitation (TEX)

  • 1 Chef de Bloc (CdB)

  • 1 Technicien Environnement (TEN)

  • 1 Conducteur d’Installation Thermique (CIT) 

  • 1 Opérateur Gratteur (campagne bagasse)

Article 8 - Modalités d’organisation du travail

Le travail des équipes de quart est organisé sur la base de 7 équipes successives par roulement (matin, après-midi, nuit) et sous forme de cycle.

La durée hebdomadaire de 33 heures 30 minutes s’apprécie sur la base d’un cycle de 7 semaines.

8.1 Les horaires

  • Quart du matin : 05h45 à 13h00, soit 07h15 mn de temps de travail.

  • Quart d’après-midi : 12h45 à 21h00, soit 08h15 mn de temps de travail.

  • Quart de nuit : 20h45 à 06h00, soit 09h15 mn de temps de travail.

  • Journée « J » hors formation: 07h00 à 15h00, soit 08h00 mn de temps de travail.

  • Journée « J » en formation : défini par la convocation à concurrence de 8H00 et ne déclenchera pas de décalage horaire.

20 minutes sont consacrées à la relève, à l’habillage, au déshabillage ainsi qu’à la douche. 5 de ces 20mimutes constituent une contrepartie financière sans être du temps de travail effectif.

Les agents occupant un emploi de Chef de Bloc ne sont pas concernés par cette contrepartie financière.

Pour tenir compte de la contrainte plus importante occasionnée aux agents d’exploitation travaillant de nuit en équipe successive, il est octroyé une contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit d’1,25 h par quart de nuit travaillée.

Le repos compensateur de nuit est ouvert dès que les droits représentent un poste complet, soit 8H00 et il est soit pris à l’initiative de l’agent en accord avec son responsable hiérarchique dans l’année, soit placé sur le CET en fin de période.

8.2 Objet et horaires des journées 

Les Journées « J » sont placées au sein du cycle (hors samedi, dimanche et jour férié, repos collectifs) de manière à permettre sur plusieurs jours consécutifs des formations, des remplacements et des tâches d’exploitation.

Lors des journées les agents seront soumis à l’horaire dit de jour : 7h00 à 15h00.

En période de formation un horaire spécifique, qui ne donnera pas lieu à du décalage horaire, sera déterminé par convocation de manière à faciliter l’apprentissage en instaurant une pause déjeuner d’une heure.

8.3 Cycles de travail 

Le cycle des agents en travail posté est de quarante-neuf (49) jours répartis entre vingt-un (21) quarts, (20,33) jours de repos, et (7,67) journées d’une durée de 8h.

8.4 Répartition des quarts 

A l’intérieur de chaque cycle, chaque salarié devra effectuer sept (7) quarts matin, sept (7) quarts de l’après-midi, sept (7) quarts de nuit.

8.5 Capitalisation des journées et modalité d’utilisation 

Les parties conviennent que seules 5 journées sur les 7,67 dues seront planifiées par cycle de 7 semaines. La différence de 2,67 jours par cycle constituera un capital annuel de 19 journées. Ce capital constitué ne peut être reporté d’une année à une autre.

Répartition du capital :

  • 12 journées du Capital Formation (JCF) seront exclusivement et uniquement dédiées à la formation métier (plan de formation entreprise et Compte Personnel de Formation), et le renforcement d’équipe lors d’arrêt technique programmés.

  • 2 journées du Capital Administratif (JCA) seront exclusivement et uniquement dédiées à la mise en place de groupe de travail sur des thèmes dédiés à l’initiative de l’encadrement.

  • 5 journées du Capital Remplacement (JCR) seront exclusivement dédiées aux remplacements du quart matin, d’après-midi et nuit

Effet de la planification :

Il est entendu que l’utilisation faite de ce capital, à concurrence d’une durée de 8h sur une seule journée, ne déclenchera aucune occurrence de décalage horaire à l’exception des 5 journées dédiées aux remplacements.

Prévenance de l’ensemble du capital (JCF, JCA & JCR) :

Son déclenchement pour planification sera soumis à prévenance de quinze (15) jours par l’employeur. Pour le salarié, en cas d’utilisation du capital pour le CPF, la prévenance sera de soixante (60) jours pour une formation de moins de six (6) mois ou de cent vingt (120) jours pour une formation de plus de six (6) mois.

8.6 Établissement du calendrier prévisionnel

Le calendrier annuel prévisionnel sera établi du 01/01/N au 31/12/N en fonction de la fin du cycle, sur la base de 7 équipes et 33h30 minutes hebdomadaire planifiée soit 1747h avant prise des congés et repos compensateurs jours fériés en observant les règles suivantes :

  • Planification des congés payés principaux assurant 3 semaines consécutives de congés sur l’année civile.

  • Il sera prêté attention au fait de garantir une rotation entre les équipes pour le travail des quarts de nuit des 24/12 et 31/12.

  • Les dispositions du Statut National des IEG prévoient que les repos hebdomadaires des agents affectés aux services continus doivent être fixés sur l’année à seule fin d’assurer l’équité par les compensations utiles. Le repos hebdomadaire (RH) sera pré-positionné par roulement. Chaque salarié aura droit à autant de repos hebdomadaires que de semaines à l’intérieur du cycle. Sur un cycle les RH ne sont pas obligatoirement tous le dimanche. Les RH seront positionnés sur le deuxième jour de repos (R2). Le complément pour avoir autant de RH que de semaines travaillées sur le cycle est positionné sur le dernier repos (R7) avant la reprise du premier matin.

La coupure de 35h consécutive après 6 jours travaillés est donc assurée par le repos n°1 (R1) et le repos n°2 (R2).

Un exemple de cycle-type est joint en annexe de cet accord.

Il est prévu dans l’hypothèse où un agent serait amené à travailler sur un jour de repos hebdomadaire, de modifier le prochain jour en R (Repos) du planning en RH (Repos Hebdomadaire).

Article 9 - Temps de pause

Il est rappelé que dès que le temps de travail atteint 6h00, le salarié bénéficie d’un temps de pause porté conventionnellement à 30 minutes au lieu des 20 minutes règlementaires. Il s’agit d’un temps rémunéré comme du temps de travail effectif.

Afin de maintenir un service continu, les pauses seront prises par rotation entre le personnel d’exploitation pour permettre à toute l’équipe et notamment aux agents occupant le poste de Chef de Bloc de bénéficier d’une pause effective pendant son quart. Le poste de Chef de bloc doit être occupé pendant sa pause par le Technicien d’Exploitation ou le Technicien Environnement, à l’appréciation du Chef de Quart. Le Chef de bloc informera son Chef de Quart avant la prise de la pause et l’inscrit dans le journal de bord du bloc.

Le temps de pause est élargi à 50 minutes uniquement pour le quart de nuit.

Article 10 - Modalités de modification et règles de remplacement

Pour effectuer le remplacement nécessaire d’un agent absent, le responsable hiérarchique fait appel à des agents de qualification équivalente, dans l’ordre préférentiel suivant :

  • Agent dans la même équipe en auto-remplacement (selon les principes ci-dessous);

  • Agent en « J » ;

  • Agent en repos « R » ;

    Il est convenu d’une obligation pour l’agent planifié en « J » d’assurer un remplacement au quart si un délai de prévenance de 7 jours ouvrables est respecté. Ce délai est abaissé à 4 jours en période bagasse.

    La demande de remplacement sera faite par l’encadrement de jour, par voie téléphonique et confirmée dans la foulée par un e-mail sur l’adresse mail professionnelle Albioma de l’agent concerné.

    La validation des remplacements émises par le Responsable d’Exploitation (ou ses adjoints) est confiée au CDQ qui notifiera obligatoirement l’acceptation ou le refus des potentiels remplaçants après consultation des agents de son équipe. Un suivi de ces validations doit faire l’objet d’un échange lors de chaque relève entre CDQ.

    Sous réserve de l’application de la Pers 90 y compris de façon inversée (sauf un CdQ (TEX) remplaçant un CDQ), il est admis les possibilités de remplacement suivantes selon les priorités définies dans la matrice ci-dessous allant de 1 à 6.

Il est précisé que le Chef de Quart, dans le cadre de ses prérogatives managériales organise l’activité des agents de manière à optimiser la conduite des installations. Et afin de participer à la formation des agents de son équipe, le CDQ peut faire effectuer toutes les opérations d’exploitation aux agents au sein de son équipe au regard de leurs compétences.

Príncipe d’auto-remplacement : la 1ère absence au sein d’une équipe concernée ne sera pas remplacée (marche minimum à 5 agents dans l’équipe) dans les limites suivantes :

  • 8 jours de quart successifs (hors J et repos) maximum à 5 agents avec exceptions suivantes :

  • 6 jours continus possibles en cas d’arrêt maladie et accident du travail y compris de trajet ;

  • 3 jours possibles si en période bagasse (pris en compte de l’accroissement d’activité en période bagasse).

Il est précisé que les mouvements de remplacement entre équipes ne peuvent se faire qu’avec un agent en J ou repos. Il n’est donc pas possible de programmer une équipe sur un quart (M, A, N) à 5 agents pour permettre de libérer un agent en vue de renforcer une autre équipe sauf cas de force majeure, après information et concertation des Instances Représentatives du Personnel.

Il est également précisé que les périodes programmées de congés ne peuvent être couvertes par de l’auto-remplacement. Seules les périodes de congés et RC inférieures ou égales à trois (3) jours peuvent être couvertes par de l’auto-remplacement.

En cas de remplacement effectué sur un quart du matin par un agent programmé en « J », le temps de travail pris en compte en paie sera celui du « J ».

Article 11 - Les modifications d’horaires à la demande de la hiérarchie ou de l’agent

Deux cas de figure doivent être distingués :

  • Le cas de l’agent remplaçant qui devait travailler selon un autre horaire, les heures travaillées en dehors de l’horaire préétabli sont indemnisées en décalage horaire.

  • Le cas de l’agent qui ne devait pas travailler (de repos) :

    • S’il s’agit d’une journée ordinaire toutes les heures effectuées sont indemnisées en heures supplémentaires ;

    • S’il s’agit d’un jour de pont ou férié : en plus de la rémunération au titre de son cycle normal, l’agent remplaçant bénéficie des heures supplémentaires et du repos compensateur supplémentaire égal au nombre d’heures travaillées.

Les permutations de quart suite à une entente entre deux agents du service continu pour convenances personnelles n’entrainent, sauf accord de l’encadrement, aucune disposition de décalages horaires et/ou d’heures supplémentaires.

TITRE 3- PERSONNEL TRAVAILLANT EN JOURNEE

Article 12 - Organisation du travail applicables au personnel travaillant en journée

12.1 Horaires de travail, définition du cycle et de la modulation

Le travail est organisé sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence fixé à 35h en moyenne, et aménagé sur un cycle de 8 semaines avec une répartition du temps de travail en alternant des semaines de 4 ou de 5 jours travaillés (3*40 et 5*32).

L’horaire hebdomadaire est réparti sur quatre ou cinq jours de travail, du lundi au vendredi, avec toutefois possibilité, en certaines circonstances, d’un travail le samedi qui est considéré alors comme un jour ouvrable.

L’horaire de référence journalier est de 07h00 à 15h00, soit 8h00 de travail effectif.

Dans la lignée des principes inscrits au sein de l’accord pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’amélioration de la qualité de vie au travail, le personnel administratif occupant les fonctions suivantes (Assistante de Direction, Gestionnaire du personnel, Comptables, Secrétaires QSE, Chargé de suivi achats et logistique) bénéficiera d’une option vis-à-vis de l’horaire de référence, et pourra opter au moment de la communication des demandes de congés annuels (le 15 novembre de chaque année au plus tard) pour un horaire de référence décalé de 08h00 à 16h00 qui sera valable uniquement pour une année.

12.2 Absences et modulation

Concernant les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l’objet de récupération dans le cadre d’aménagement du temps de travail et de la modulation mise en place. Les absences ne donnant pas lieu à récupération doivent être prise en compte en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée, qu’il s’agisse d’une absence en période haute ou basse.

L’horaire moyen étant basé à 35 heures par semaine avec des périodes hautes à 40 heures et des périodes basses à 32 heures, l’employeur ne pourra pas demander à un salarié absent pendant une semaine de période haute, de récupérer les 5 heures. A l’inverse, un salarié absent pendant une période basse ne pourra pas demander les 3 heures.

12.3 Établissement-Modification du calendrier prévisionnel

Les journées non-travaillées « R » seront pré-positionnées dans le planning annuel pour l’ensemble du personnel par roulement glissant sur la semaine.

L’alternance des semaines sera prédéfinie dans le calendrier prévisionnel, et présenté en Comité Social et Économique.

En respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ainsi qu’une information pour consultation du CSE, l’alternance pourra être modifiée uniquement à l’intérieur du cycle de huit semaines. La mise en œuvre de cette disposition interviendra pour faire face à des besoins ponctuels (incident, arrêt de tranche imprévu, hausse d’activité) et au maximum quatre fois au cours d’une même année civile.

La programmation individuelle des semaines travaillées à 32h, et spécifiquement le positionnement de la journée « R » peut faire l’objet de modification à l’initiative :

  • de l’agent avec l’accord du responsable hiérarchique, pour déplacer le « R » sur la semaine 32h ou sur une semaine initialement prévue à 40h à l’intérieur du cycle.

  • du responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, le décalage de cette journée « R » sera alors traité dans le cadre du décalage horaire, sans donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.

12.4 Temps de pause

Il est convenu que le temps de pause sera de 30 minutes de 12h30 à 13h00 et sera badgé.

Les agents de jour appartenant aux services de maintenance et d’exploitation bénéficieront également d’un temps de douche, d’habillage et de déshabillage de vingt-cinq minutes par journée travaillée, décomposé comme suit :

  • 5 minutes d’habillage à la prise du poste ;

  • 5 minutes de déshabillage et 15 minutes de douche en fonction des conditions de travail de la journée.

Article 13 - Le régime d’astreinte

Il est acté que l’accord groupe du 18/07/2013 portant sur la mise en place et le fonctionnement de l’astreinte sur les centrales thermiques continuera de produire ses effets sur ALM, à l’exception des dispositions ci-dessous qui se substituent à celles de l’accord groupe.

13.1 Mode d’organisation

Le planning d’astreinte est organisé en roulement pour le personnel concerné.

La période de référence de la semaine d’astreinte est modulée du mardi 15h00 au mardi 7h00.
Dans le cadre de l’astreinte, les parties conviennent d’abaisser le temps de repos quotidien de l’astreinte intervenant à 9h00 en lieu et place de 11h00.

Pour sécuriser le respect de la durée maximale du travail, l’agent qui tiendra l’astreinte suivra une durée du travail hebdomadaire organisée sur 4 jours du mardi au vendredi. En substitution du régime précédent d’astreinte accordant 1h36mn par jour, le lundi précédent sa prise d’astreinte lui est déclaré individuellement par voie conventionnelle jour de Repos Hebdomadaire et ne sera pas travaillé. En conséquence, aucune journée de repos du fait de la basse/forte modulation ne peut être programmée sur ce même jour.

L’horaire journalier demeure l’horaire de référence, soit 07 heures à 15 heures.

Il est convenu que sur les semaines programmées à 40h travaillées sous astreinte, elles sont décomptées comme des semaines travaillées à 32h mais payées à 40h.

En contrepartie, les astreintes effectuées sur des semaines planifiées collectivement à 32 heures, le jour de repos planifié entre le mardi et le vendredi sera travaillé et ouvrira droit à l’agent à la rémunération de 6h24 d’heure supplémentaire sur la semaine considérée.

Le personnel d’astreinte bénéficie sans discrimination des dispositions des jours fériés légaux et conventionnels-fêtes locales et journée de solidarité en vigueur dans l’entreprise.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance du personnel avant le 01 janvier de chaque année.

13.2 Mesures complémentaires de l’accord de groupe portant sur l’astreinte

Il est rappelé que le déclenchement de l’astreinte se fait dans les 4 cas suivants en dehors des heures ouvrées (07h00- 15h00 pour ALM du lundi au vendredi) :

  • impact sécurité ou risque sécurité pour les personnes ou les biens, en ayant appliqué si nécessaire le PII ou les consignes d’urgence ad ’hoc,

  • indisponibilité ou risque d’indisponibilité de la production,

  • risque environnemental (sortie ou risque de sortie de l’AP),

  • marche dégradée ne pouvant attendre le prochain jour ouvré.

Si l’un de ces quatre cas se présente, le Chef de Quart après avoir fait un diagnostic et le constat qu’il ne peut résoudre le problème avec son équipe de quart déclenche l’astreinte via un appel au cadre d’astreinte en lui donnant les informations suivantes :

  • État de la situation

  • Causes du problème (hypothèses si les causes ne sont pas certaines)

  • Actions déjà mises en œuvre

Si le cadre d’astreinte estime l’intervention sollicitée non nécessaire, il devra motiver son refus dans la foulée par courriel au Chef de Quart concerné et à l’ensemble de l’encadrement.

Si le Chef de Quart n’arrivait pas à joindre le cadre d’astreinte, il peut appeler les agents en direct 15 minutes après le 1er appel au cadre d’astreinte.

Il est rappelé la pleine applicabilité des dispositions figurants à l’article 4 du protocole d’accord d’exploitation et de maintenance.

TITRE 4- PERSONNEL D’ENCADREMENT

article 14 - Conditions de l’organisation du travail pour le personnel cadre

Le personnel cadre fait l’objet d’un accord collectif instituant un forfait annuel en jours depuis le 19 juillet 2013. Cet accord prévoit notamment la durée du travail en jours pour les cadres et les caractéristiques principales des conventions individuelles.

En ce sens, les parties s’accordent à la révision de l’article 1 substituant « ALM » à « L’UES CTP/ALM ». Les parties comprennent également que les informations devant être portée à la connaissance du Comité d’entreprise sont désormais portée à la connaissance du CSE d’ALM.

TITRE 5- DISPOSITIONS FINALES

Article 15 - Suivi de l’accord

Au cours du premier CSE de l’année, il sera inscrit à l’ordre du jour, le suivi de la bonne application de cet accord.

Article 16 - Entrée en vigueur- Durée-Révision-Dénonciation de l’accord

16.1 Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le jeudi 11 avril 2019.

16.2 Durée de l’accord

La signature et l’adoption du présent accord vaut dénonciation de l’accord ARTT sur le périmètre de l’UES ayant été formé par ALBIOMA CARAIBES et ALBIOMA LE MOULE.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect réciproque d’un préavis de trois mois.

16.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété par les parties signataires.

Les négociations devront s’engager dans un délai de trois mois maximum suivant la demande formulée par l’une des parties.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer expressément les points concernés par la demande de révision qui pourra aboutir, le cas échéant, à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les dispositions du Code du travail.

16.4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par les dispositions du Code du Travail.

Article 17 - Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans la société Albioma Le Moule.

La FE-CGTG étant la seule Organisation Syndicale représentative à ALM à date de signature, l’article L.2231-8 du Code du travail, est privé d’effet.

Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve, dans les conditions prévues aux articles L2261-3 et suivants du Code du Travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de l’entreprise ainsi qu’aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cette convention en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIECCTE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Annexe 1 :

  • Planning type exploitation des équipes successives alternantes sur 7 semaines

Annexe 2 :

  • Planning type du personnel de jour sous cycle de 8 semaines.

***

Fait en trois exemplaires au Moule, le 10/04/2019

Président-Directeur ALM Délégué Syndical CGTG

Annexe 1 PLANNING TYPE-7 EQUIPES TROIS-HUIT
Equipe A Equipe B Equipe C Equipe D Equipe E Equipe F Equipe G
SEM-1 Lundi 1 R6 J RH N A M RH
Mardi 2 R7 J R3 R1 N A M
Mercredi 3 M R6 J RH R1 N A
Jeudi 4 M RH R5 J RH N A
Vendredi 5 A M R6 R4 J R1 N
Samedi 6 A M RH R5 R4 RH N
Dimanche 7 N A M R6 R5 R3 R1
SEM-2 Lundi 8 N A M RH R6 J RH
Mardi 9 R1 N A M R7 J R3
Mercredi 10 RH R1 N A M R6 J
Jeudi 11 J RH N A M RH R5
Vendredi 12 R4 J R1 N A M R6
Samedi 13 R5 R4 RH N A M RH
Dimanche 14 R6 R5 R3 R1 N A M
SEM-3 Lundi 15 RH R6 J RH N A M
Mardi 16 M R7 J R3 R1 N A
Mercredi 17 A M R6 J RH R1 N
Jeudi 18 A M RH R5 J RH N
Vendredi 19 N A M R6 R4 J R1
Samedi 20 N A M RH R5 R4 RH
Dimanche 21 R1 N A M R6 R5 R3
SEM-4 Lundi 22 RH N A M RH R6 J
Mardi 23 R3 R1 N A M R7 J
Mercredi 24 J RH R1 N A M R6
Jeudi 25 R5 J RH N A M RH
Vendredi 26 R6 R4 J R1 N A M
Samedi 27 RH R5 R4 RH N A M
Dimanche 28 M R6 R5 R3 R1 N A
SEM-5 Lundi 29 M RH R6 J RH N A
Mardi 30 A M R7 J R3 R1 N
Mercredi 31 N A M R6 J RH R1
Jeudi 32 N A M RH R5 J RH
Vendredi 33 R1 N A M R6 R4 J
Samedi 34 RH N A M RH R5 R4
Dimanche 35 R3 R1 N A M R6 R5
SEM-6 Lundi 36 J RH N A M RH R6
Mardi 37 J R3 R1 N A M R7
Mercredi 38 R6 J RH R1 N A M
Jeudi 39 RH R5 J RH N A M
Vendredi 40 M R6 R4 J R1 N A
Samedi 41 M RH R5 R4 RH N A
Dimanche 42 A M R6 R5 R3 R1 N
SEM-7 Lundi 43 A M RH R6 J RH N
Mardi 44 N A M R7 J R3 R1
Mercredi 45 R1 N A M R6 J RH
Jeudi 46 RH N A M RH R5 J
Vendredi 47 J R1 N A M R6 R4
Samedi 48 R4 RH N A M RH R5
Dimanche 49 R5 R3 R1 N A M R6
Annexe 2
PLANNING TYPE PERSONNE DE JOUR / CYCLE DE 8 SEMAINES
3 SEMAINES PLANIFIEES A 40 H
5 SEMAINES PLANIFIES A 32H
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
40H 40 32H 32H 40H 32H 32H 32H
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com