Accord d'entreprise "accord de méthode" chez CGG SERVICES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGG SERVICES SAS et le syndicat CFDT le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09119002215
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : CGG SERVICES SAS
Etablissement : 40325694400063 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

Accord de méthode

ENTRE :

Les sociétés composant l’UES CGG SA et CGG Services SAS :

  • CGG SA, au capital de 7 099 448€, dont le siège social est situé Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine – 75015 PARIS,

  • CGG Services SAS, au capital de 300 000 000€, dont le siège social est situé au 27, avenue Carnot - 91 300 MASSY,

Représentées par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales de salariés suivantes :

  • Le Syndicat Energie Chimie de l’Ile de France (SECIF – CFDT), Représenté par Monsieur, Délégué Syndical

  • Le Syndicat SNGG CGT – CGG, Représenté par, Déléguée Syndicale

d’autre part,

(Ci-après ensemble les « Parties »)

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Lors de la réunion du Comité d’entreprise (ci-après le « CE ») qui s’est tenue le 6 novembre 2018, la Direction a présenté aux représentants du personnel les orientations stratégiques comportant notamment un projet de transformation de l’entreprise impliquant une réorganisation des activités des sociétés CGG SA et CGG SERVICES SAS, et une réduction des effectifs subséquente.

Dans ce cadre, la Direction a fait part aux élus de sa volonté d’engager des négociations avec les syndicats représentatifs pour aboutir à la conclusion d’un accord de méthode, en préalable de la procédure d’information-consultation sur le projet de réorganisation et de suppression de postes. L’objectif étant d’encadrer et d’organiser les négociations qui porteraient notamment sur le contenu d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

A cet effet, dès le 9 novembre 2018, la Direction a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation fixée au 28 novembre suivant, en vue de la conclusion d’un accord de méthode visant à encadrer le processus social envisagé. Des réunions de négociations se sont ensuite tenues les 12 décembre 2018, 10 et 16 janvier 2019.

C’est dans ce contexte que, compte tenu de l’impact social potentiel du projet de réorganisation et de leur volonté partagée de rechercher toutes les solutions permettant de limiter dans la mesure des possibilités existantes le nombre des licenciements, les Parties sont notamment convenues d’aménager et d’organiser la procédure de consultation des CE et CHSCT, ainsi que la procédure de négociation avec les organisations syndicales représentatives.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit en application notamment des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail et des articles L.1233-21 à 1233-24 du Code du travail.

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet :

  • de fixer les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre du projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique;

  • de fixer les conditions des réunions de négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail avec les organisations syndicales représentatives (article 3) ;

  • de définir les moyens supplémentaires permettant aux instances représentatives du personnel de comprendre le projet et d’en mesurer les enjeux pour les personnels (article 4) ;

  • de définir les mesures d’accompagnement des salariés et les moyens leur permettant de recevoir des réponses aux questions qu’ils peuvent légitimement se poser de manière à anticiper le contenu et l’application future et éventuelle d’un plan de sauvegarde de l’emploi (articles 5 et 6) ;

  • de définir les modalités selon lesquelles les salariés qui auraient identifié une opportunité de reclassement externe avant la mise en œuvre du PSE pourront en bénéficier sans pour autant perdre leurs droits aux mesures d’accompagnement (article 7) ;

  • De fixer des règles, pour la période considérée relative à la prise de congés payés et à la possibilité de périodes de dispense d’activité (article 8).

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail et vaut accord de méthode au sens des articles L.1233-21 à 1233-24 dudit Code.

Article 2 : Procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel

2.1. Procédure d’information-consultation du Comité d’entreprise

Conformément aux dispositions légales applicables, le CE de l’UES CGG sera informé et consulté sur le projet de réorganisation et de licenciement économique collectif (le « Livre 2 ») ainsi que sur les modalités d’application (le « Livre 1 »).

La Direction remettra son projet de Livre 1 et de Livre 2 lors de la réunion du Comité d’Entreprise prévue le 24 janvier 2019. La réunion n°1 du Comité d’Entreprise se tiendra le 4 février 2019 et constituera le point de départ du délai de 3 mois fixé par le Code du travail encadrant la procédure d’information et de consultation du Comité d’entreprise.

Les avis du Comité d’entreprise, précédés de celui du CHSCT, seront rendus au plus tard le 6 mai 2019.

Au regard de ce qui précède, les Parties conviennent du calendrier suivant :

  • 24 janvier 2019 / R0 : remise des projets de L1 et L2

  • 4 février 2019/ R1 : information L1 et L2 marquant l’ouverture du délai de consultation

  • 21 février 2019 /R2 : échanges complémentaires avec la Direction

  • 14 mars 2019 / R3 : présentation à la Direction des alternatives économiques et organisationnelles

  • 4 avril 2019 / R4 : réponse motivée de la Direction aux alternatives proposées

  • 16 avril 2019 / R5 : présentation du rapport final de l’expert

  • 6 mai 2019 au plus tard / R6 : avis du CE

Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, en l’absence d’avis du Comité d’entreprise à la date mentionnée ci-dessus, celui-ci sera réputé avoir été consulté.

En cas de nécessité, la Direction, sous réserve d’en informer préalablement le CE dans un délai raisonnable (au moins 4 jours calendaires à l’avance), pourra modifier une date de réunion telle que définie dans le présent accord.

Conformément à la pratique en vigueur au sein de CGG, les parties confirment que l’ensemble des convocations et documents associés seront systématiquement adressés par courriels avec accusé de réception électronique.

2.2. Procédure d’information-consultation du CHSCT

Conformément aux règles légales, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera informé et consulté sur les impacts du projet sur l’organisation et les conditions de travail.

Les Parties conviennent que la Direction organisera 4 réunions, aux dates suivantes :

  • 18 février / R1 : présentation de la note CHSCT,

  • 12 mars / R2 : réunion intermédiaire,

  • 1er avril / R3 : présentation du rapport final de l’expert,

  • 19 avril / R4 : avis du CHSCT.

En l’absence d’avis du CHSCT à la date mentionnée ci-dessus, celui-ci sera réputé avoir été consulté.

La consultation du CHSCT, suivant présentation du rapport d’expertise, devra intervenir 16 jours calendaires avant celle prévue pour le Comité d’entreprise soit au plus tard le 19 avril 2019. Si un expert a été désigné, il devra présenter son rapport 15 jours au moins avant la réunion de rendu d’avis du CHSCT.

2.3. Participation des Experts

Il est rappelé que le CE et le CHSCT ont la faculté, s’ils le souhaitent, de se faire assister par un expert de leur choix. Les experts du CE et du CHSCT pourront être présents respectivement pour le premier aux 6 réunions de CE et pour le second, aux 4 réunions de CHSCT, telles que visées ci-dessus.

La Direction s’engage à fournir aux experts tous les éléments d’information pour les expertises dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande, sous réserve que ces documents existent.

Article 3 : Calendrier et organisation des négociations

3.1. Thèmes de négociation

Les Parties conviennent, comme conséquence de ce qui précède, de la nécessité d’organiser et de définir un calendrier de négociation s’agissant de la négociation de l’accord visé à l’article
L. 1233-24-1 du Code du travail avec les organisations syndicales représentatives ; ce qui induit les thématiques suivantes:

  • le départ volontaire ;

  • les catégories professionnelles ;

  • les critères d’ordre et leur pondération ;

  • les mesures sociales d’accompagnement ;

  • la mobilité et le reclassement interne ;

  • l’antenne emploi, actions de formation et bilan professionnel approfondi ;

  • le congé de reclassement (et l’aide à la création d’entreprise) ;

  • le calendrier prévisionnel des départs et mise en œuvre des départs volontaires et des éventuels licenciements ;

  • les indemnités de licenciement ;

  • la pérennité du site de Massy par le développement de l’effectif, la diversité des projets et le maintien des compétences

  • la réduction du temps de travail et les emplois partagés ;

  • l’accompagnement des salariés en fin de carrière ;

  • les modalités de mise en œuvre et de suivi du plan.

  • les mesures sociales d’accompagnement complémentaires;

    Par ailleurs, à l’issue de la discussion relative aux catégories professionnelles, les parties discuterons de l’opportunité de l’ouverture d’une négociation concomitante ou différée ayant pour objet un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, assortie le cas échéant d’un congé de mobilité, visant les salariés relevant des catégories professionnelles (du PSE) non impactées, et appartenant aux Géosciences.

3.2. Calendrier de négociation

La Direction de CGG entend, dans le cadre du présent projet, privilégier un dialogue social de qualité, lequel est entendu comme un élément indispensable à la réussite du projet de réorganisation.

Afin de favoriser un dialogue social de qualité et de permettre l’aboutissement de ces négociations, les Parties sont convenues de fixer d’ores et déjà 8 réunions de négociation portant sur les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde pour l’emploi d’autre part, selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion à compter du mardi 12 février 2019,

  • Puis rythme d’une réunion par semaine, se tenant en principe le mardi, sauf suppression d’une réunion d’un commun accord des parties

En cas de nécessité, des dates supplémentaires pourront être définies d’un commun accord entre les Parties.

Des convocations par courriel avec accusé de réception électronique seront systématiquement communiquées aux délégués syndicaux pour les informer de l’horaire et du lieu de réunion.

En tout état de cause, la négociation avec les organisations syndicales devra s’achever au moins une semaine avant la date de réunion du Comité d’entreprise, au cours de laquelle celui-ci rendra son avis sur le projet.

3.3. Issue des négociations

En cas d’accord des Parties sur le contenu du Livre 1, il est prévu une signature de l’Accord Majoritaire le 7 mai 2019, soit le premier jour ouvré suivant l’achèvement de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel.

En cas d’échec des négociations, le projet de plan de sauvegarde de l’emploi pourra être pris en tant que Document Unilatéral conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-4 du Code du travail.

3.4. Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation sera composée de :

  • Délégation de la Direction : 3 à 4 représentants au choix de la Direction

  • Délégation des organisations syndicales : 3 délégués par organisation syndicale

Article 4 : Moyens supplémentaires octroyés

4.1. Transmission des documents et convocations

Conformément à la pratique en vigueur au sein de CGG, les parties confirment que l’ensemble des convocations et documents associés, à destination des différentes instances représentatives du personnel concerné par le projet, seront systématiquement adressés par courriels avec accusé de réception électronique.

4.2. Heures de délégations

De manière à faciliter aux membres du Comité d’entreprise la préparation des réunions visées ci-dessus, et toutes les réunions de travail nécessaires dans le cadre de l’analyse du Livre 2 et du Livre 1, CGG accepte d’accorder :

  • Aux membres titulaires des instances ou délégués syndicaux, une majoration de leurs heures de délégation dans la limite de 50% de leur temps de travail (hors temps de réunion CE) à l’exercice de leur mandat dans le cadre du projet de réorganisation. Un crédit d’heures équivalent est accordé aux suppléants de ces instances.

  • Aux délégués syndicaux cumulant un mandat de délégué syndical et élu titulaire CE/CHSCT, une majoration de leurs heures de délégation pouvant aller jusqu’à 100% de leur temps de travail.

De la même manière, afin de faciliter aux membres du CHSCT la préparation des réunions visées ci-dessus et des réunions de travail nécessaires dans le cadre de l’analyse du document sur l’impact du projet sur les conditions de travail, CGG accorde aux membres du CHSCT une majoration de leurs heures de délégation dans la limite de 25% de leur temps de travail.

L’utilisation de ce crédit d’heures est soumise aux dispositions habituelles en vigueur au sein de CGG.

Cet engagement de CGG vaudra (i) pendant toute la durée de la procédure d’information et de consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT en ce qui concerne les représentants du personnel, soit respectivement jusqu’aux 19 avril 2019 et 6 mai 2019, et (ii) jusqu’au dépôt de l’Accord Majoritaire ou du Document Unilatéral auprès de la DIRECCTE, en ce qui concerne les délégués syndicaux.

4.3. Prise en charge des frais d’avocat

Le CE, le CHSCT et les organisations syndicales pourront se faire assister d’un avocat commun, dont la Direction accepte de prendre en charge les honoraires jusqu’à hauteur maximale d’un montant de 10.000 € HT pour la durée de la procédure, sur présentation d’une facture.

4.4. Prise en charge des frais de déplacement et des frais d’hébergement

Tous les frais de déplacement et d’hébergement seront pris en charge par l’entreprise, selon la politique de frais en vigueur, pour l’ensemble des réunions préparatoires et plénières.

Article 5 : Information des salariés par les Représentants du personnel

5.1. Information du personnel

En complément des dispositions prévues dans le cadre de l’accord relatif à la représentation du personnel au sein de l’entreprise, la Direction prendra à sa charge le tirage de 3 tracts supplémentaires par organisation syndicale représentative.

5.2. Réunion d’information auprès du personnel

Les organisations syndicales représentatives et/ou le Comité d’entreprise auront la possibilité d’organiser sur le site de Galileo à Massy quatre réunions communes, à compter de février 2019, afin d’informer le personnel de l’état d’avancement des négociations et de la procédure.

A cet effet, la Direction mettra à leur disposition un espace approprié, pour une durée maximum d’1h30, selon un horaire arrêté en accord avec la Direction.

Cette réunion portera sur le projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l’emploi afférent.

Le temps de présence à cette réunion sera considéré comme du temps de travail.

Les organisations syndicales qui souhaiteront organiser cette réunion devront en fixer la date, l’heure et le lieu en accord avec la Direction. A cet effet, pour des raisons d’organisation de l’activité, il leur appartiendra de se rapprocher de la Direction au moins 4 jours ouvrés avant la date envisagée pour la réunion.

Article 6 : Ouverture d’un point info / conseil « PIC »

6.1. Mise en place d’un PIC

Les Parties réaffirment leur volonté, dans le cadre du présent accord, de favoriser l’information des salariés afin de les aider dans leur compréhension du projet et leur réflexion sur leur positionnement professionnel.

En vue d’atteindre cet objectif, les Parties souhaitent privilégier l’information des salariés sur le projet en cours par la mise en place à compter du mois de février2019, d’un bureau animé par un consultant extérieur (le Point Information Conseil).

Ce PIC interviendra pendant la phase amont et aval de l’agrément de la DIRECCTE et jusqu’à mise en place effective de l’Antenne Emploi.

Après 1 mois de fonctionnement, le PIC transmettra aux négociateurs (délégations syndicales et Direction), une information quantitative et statistique des principaux sujets abordés par les salariés et les éventuelles préoccupations qu’ils ont pu exprimer, afin d’éclairer les discussions.

6.2. La mission du point info Conseil

Le point info / conseil a notamment pour mission :

  • d’offrir une écoute aux salariés

  • de présenter et répondre aux interrogations des salariés sur :

  • le déroulé de la procédure d’information / consultation

  • les dispositifs légaux et conventionnels

  • les mesures sociales d’accompagnement du PSE dans sa version initiale présentée en R1 précisant que chacune des mesures est susceptible d’évoluer

  • la vision claire et objective du marché de l’emploi

  • les organismes d’aide à la ré-employabilité sur le marché du travail

  • recueillir les demandes de mobilité

  • informer pour réflexion les salariés demandeurs concernant les possibilités de passerelle et les mobilités envisageables

Sauf accord entre la Direction et les organisations syndicales, en aucun cas, le PIC ne pourra :

  • donner des informations sur les avancées de la négociation

  • donner des informations sur les catégories impactées et le positionnement du salarié dans les catégories

6.3. Modalité de fonctionnement du point info Conseil

Le PIC est régi selon deux principes fondamentaux :

  • La confidentialité : la démarche qui serait réalisée par le salarié est strictement confidentielle.

  • Le non engagement : ne s’agissant pas d’une cellule de reclassement, le salarié n’a pas à adhérer à un dispositif quelconque afin d’y avoir accès.

Le cabinet aura également pour mission de remonter auprès des partenaires sociaux les attentes éventuelles exprimées par les salariés, dans le cadre d’un bilan intermédiaire présenté au Comité d’entreprise en cours de procédure.

Article 7 : Dispositions transitoires

7.1. Mobilité externe en cours de procédure d’information – suspension

En cas de signature de l’accord de méthode, dans l’hypothèse où un salarié, titulaire d’un poste appartenant à une catégorie professionnelle impactée telle que définie dans le projet de livre 1 et dans la limite des postes supprimés, trouverait à l’extérieur de l’entreprise et du Groupe, une solution de réemploi (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) nécessitant qu’il puisse être disponible avant l’achèvement de la procédure d’information/consultation en cours, il pourra en informer la Direction des Ressources Humaines.

Afin que le salarié puisse bénéficier de cette opportunité sans pour autant perdre ses droits aux mesures d’accompagnement qui pourraient le cas échéant être mobilisées à l’occasion de l’éventuelle rupture ultérieure de son contrat de travail dans le cadre du présent projet, les parties pourront convenir de la suspension temporaire du contrat de travail.

Cette faculté de suspension temporaire, qui n’est pas de droit, est soumise à accord des parties, la Direction se réservant la possibilité de ne pas l’accepter en considération des besoins de poursuite de l’activité dont relève le salarié.

Cette suspension éventuelle du contrat de travail entraînera la suspension du versement de la rémunération, de l’acquisition des congés payés, ainsi que des régimes de prévoyance et de frais de santé (sur ce dernier point : sauf demande expresse de maintien de la part du salarié dans l’hypothèse d’un défaut de couverture et sous réserve d’acceptation de la part de l’organisme assureur).

En revanche, le salarié dont le contrat de travail sera suspendu dans le cadre de ce dispositif continuera à acquérir de l’ancienneté.

La suspension du contrat de travail du collaborateur sera nécessairement temporaire.

Le salarié pourra notifier à la Direction, à tout moment pendant la période de suspension, son souhait de mettre fin à cette suspension et de réintégrer la société à son poste, aux mêmes conditions contractuelles.

À la suite de la décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE, le salarié devra impérativement exercer une des deux options suivantes :

  • Il pourra notifier à la Direction son souhait de mettre un terme à la suspension de son contrat de travail et de réintégrer CGG,

  • Il pourra confirmer à la Direction son souhait de quitter définitivement CGG dans le cadre du dispositif de départ volontaire, option qui lui sera accordée en cas d’éligibilité au dispositif tel que défini dans le cadre de l’Accord Majoritaire ou Document Unilatéral, suivant agrément de la DIRECCTE.

La décision du salarié devra être notifiée par écrit, soit par email (drh_france@cgg.com) soit par lettre remise en main propre à la DRH, dans un délai maximal de quinze jours calendaires suivant la décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE.

7.2. Dispense d’activité

Par ailleurs, conscients du fait qu’au regard de la situation de l’entreprise, certains services impactés par les réorganisations envisagées peuvent être confrontés à une baisse d’activité importante, conduisant à une diminution significative de certaines charges de travail, les parties considèrent qu’une dispense d’activité rémunérée peut être accordée à certains salariés.

Après échanges, les partenaires sociaux retiennent que ces dispenses concerneront exclusivement les salariés des services et / ou départements appartenant à l’acquisition et aux fonctions supports dites « GFSS ».

Les salariés éventuellement concernés et appartenant à ces services et ou département pourront demander à bénéficier d’une dispense d’activité rémunérée.

Le management pourra également en faire la proposition à un salarié.

La dispense d’activité devra faire l’objet de l’accord du management et d’une validation expresse des services RH, tenant compte des nécessités de continuité de services.

Cette dispense pourra prendre la forme de 20 jours ouvrés ininterrompus (4 semaines), ou en fonction des nécessités de service, de semaines de travail réduites de 2 ou 3 jours fixes, sur une période de 20 jours consécutifs (4 semaines), ou pour les salariés ayant leur résidence en dehors de l’Ile de France, une possibilité de dispense par semaine complète avec l’accord du manager.

En cas d’accord des parties, la modalité retenue fera l’objet d’un avenant temporaire, renouvelable par tacite reconduction durant le période de PSE.

Chaque partie pourra y mettre un terme moyennant information par écrit (courriel ou courrier simple ou remis en main propre), moyennant respect d’un délai de prévenance de 48h, sans besoin de justifications.

Les bénéficiaires de cette dispense, devront en outre s’engager à utiliser sur la période allant du 1er février 2019 au 30 juin 2019, 7 jours de RTT et 12 jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition.

Par ailleurs, il est bien entendu que durant ces dispenses d’activité rémunérées, les salariés concernés perdent le bénéfice de l’acquisition des demi-journées de récupération, et ce quel que soit la configuration retenue pour la dispense.

8. Spécificité du personnel prospecteur, des salariés de plus de 50 ans et des salariés handicapés

Une attention particulière sera portée à cette population compte tenu de leur spécificité (domiciliation / catégorie intégralement impactée, etc.).

Article 9 : Dispositions Finales

9.1. Durée de l’accord

Le présent accord de méthode prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire tout effet au plus tard à la date de validation de l’Accord collectif Majoritaire ou, le cas échéant, à la date d’homologation du projet de plan de sauvegarde de l’emploi (Livre 2) pris en tant que Document Unilatéral, par l’administration.

9.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Compte tenu de la nature de l’accord et de la durée de celui-ci, les Parties conviennent expressément de ne pas prévoir de modalités particulières de suivi. Chaque Partie pourra toutefois solliciter l’organisation d’une réunion afin d’aborder toute difficulté qui surviendrait dans l’interprétation ou l’application de l’accord.

9.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

9.4. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de l’Essonne (un exemplaire original et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

* * *

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Massy, le 20 février 2019

Pour l’Unité Économique et Sociale CGG

, Directeur des Ressources Humaines France

Pour le Syndicat Energie Chimie de l’Ile de France (SECIF – CFDT)

Délégué Syndical

Pour le syndicat SNGG CGT – CGG

Déléguée Syndicale

*

* *

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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