Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez MANGO - MANGO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANGO - MANGO FRANCE et les représentants des salariés le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030921
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : MANGO FRANCE
Etablissement : 40325913801315 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-19

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

ENTRE :

La Société MANGO FRANCE, SARL, représentée par Monsieur , lui-même représenté par ,

Agissant en qualité de Gérant,

D’une part

ET :

Madame , déléguée syndicale CFDT,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux articles L 2242 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée sur les termes mentionnés auxdits articles.

Les parties se sont rencontrées à sept (07) reprises à savoir le 06 mars 2017, le 31 mars 2017, le 03 mai 2017, le 12 juin 2017, le 07 juillet 2017, le 31 juillet 2017 et le 13 novembre 2017.

Elles ont rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes a été signé le 12 mars 2015 pour une durée de trois ans.

Elles ont constaté qu’aux termes des négociations, elles ont abouti à un accord sur certains points concernant les salaires effectifs.

En conséquence, à l’issue de la négociation, il a été conclu l’accord suivant :

1

ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord au terme de la prochaine négociation annuelle obligatoire des salaires.

Article 3 – Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant

3.1 La proposition de l’employeur est, en son dernier état, la suivante :

L’employeur propose d’augmenter la valeur faciale des tickets restaurant à un montant de 8,60 euros à partir des tickets restaurant dus au titre du mois de janvier 2018. La part employeur serait de 5,16 euros et la part salariale serait de 3,44 euros.

3.2 La position de la délégation salariée est, en son dernier état, la suivante :

La délégation salariée propose d’augmenter la valeur faciale des tickets restaurant à un montant de 8,50 euros.

Face à la proposition d’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant, la délégation salariale répond qu’elle est d’accord.

3.3 En conséquence, la valeur faciale des tickets restaurant est portée à 8,60 € à compter du mois de janvier 2018.

La contribution de la Société MANGO FRANCE sera de 5,16 € et la contribution des salariés sera de 3,44 €.

Article 4 – Prime de fonction des vendeurs/euses réapprovisionneurs/euses

4.1 La proposition de l’employeur est, en son dernier état, la suivante :

Il est proposé la mise en place d’une grille par catégorie de compétences dans le cadre de la prime de fonction des vendeurs/euses réapprovisionneurs/euses

dont les modalités de mise en place et les règles d’application seront les suivantes :

1- Date de mise en place : 01 janvier 2018

2- Personnel concerné : vendeurs(euses) réapprovisionneurs(euses)

3- Montant : mise en place d’une grille par catégorie de compétences qui prévoit trois montants à savoir un montant de 195,72 euros bruts par mois pour la première tranche, un montant de 245,72 euros bruts par mois pour la deuxième tranche et un montant de 295,72 euros bruts par mois pour la troisième tranche pour une durée hebdomadaire de trente-cinq (35) heures. Ces primes seront applicables au prorata de l’horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entreront ou sortiront de l’entreprise en cours de mois.

4.2 La position de la délégation salariale est, son dernier état, la suivante :

Face à la proposition de mise en place d’une grille par catégorie de compétences dans le cadre de la prime de fonction des vendeurs/euses réapprovisionneurs/euses, la délégation salariale répond qu’elle est d’accord.

4.3 En conséquence, à compter du 1er janvier 2018, les vendeurs(euses) réapprovisonneurs(euses) bénéficieront d’une grille par catégorie de compétence dans le cadre de leur prime de fonction dont le montant variera en fonction des compétences des salariés.

Les vendeurs/vendeuses réapprovisionneurs(euses) seront classés en trois catégories.

Les réapprovisionneurs, les réapprovisionneurs qualifiés et les réapprovisionneurs très qualifiés.

Les réapprovisionneurs percevront une prime de 195,72 € bruts par mois.

Les réapprovisionneurs qualifiés percevront une prime de 245,72 € bruts par mois.

Les réapprovisionneurs très qualifiés percevront une prime de 295,72 € bruts par mois.

Ces primes seront calculés au prorata de l’horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de leur durée de présence pour les salariés qui seront embauchés ou quitteront la Société MANGO FRANCE en cours de mois.

DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires l’un papier et l’autre électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de PARIS sise 210 quai de Jemmapes (75010) PARIS et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS sis 27 rue Louis Blanc (75484) PARIS CEDEX.

Il donnera également lieu à affichage.

Fait le 19 janvier 2018, à Paris

Représentant de l'employeur Déléguée syndicale CFDT

Madame Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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