Accord d'entreprise "Accord à durée indéterminée portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez AT INTERNET - APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AT INTERNET - APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET et les représentants des salariés le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003458
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET
Etablissement : 40326125800012 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16

ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société Applied Technologies Internet (AT Internet), dont le siège social est situé 85 avenue JF Kennedy 33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 403 261 258, représentée par …….., en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires de la DUP représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 16 juin 2016 annexé aux présentes), ci-après :

.....

.....

.....

.....

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX 3

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 3

ARTICLE 2 – Temps de pause 4

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail 4

ARTICLE 4 – Repos quotidien 4

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire 4

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail 4

ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion 5

CHAPITRE III – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 8 - Forfait en heures 5

ARTICLE 9- Stagiaires contrats en alternance 5

CHAPITRE IV : JOURNEE DE SOLIDARITE 6

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 6

ARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur 6

ARTICLE 11 - Révision 6

ARTICLE 12 - Dénonciation 7

ARTICLE 13 - Consultation et dépôt 7

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de mettre en place un cadre juridique adapté à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise, compte tenu des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Après négociations, il a été conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

* *

*

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres au forfait modalité 2 de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (n°1486) et les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses,

  • Les temps de déplacement,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera éventuellement fixée service par service, selon les modalités prévues par le manager.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine1.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf pour les cadres dirigeants.

ARTICLE 4 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives2.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera supervisé par le manager.

ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion

Les parties renvoient à la charte établie sur le sujet.

CHAPITRE III – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

ARTICLE 8 - Forfait en heures

8-1 Durée du forfait

A l’exception des salariés en alternance, des cadres au forfait en jours modalité 2 de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (n°1486) et des cadres dirigeants, tous les autres salariés à temps complet effectuent 39 heures de travail par semaine.

L’horaire susvisé est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi.

Les heures au-delà de la durée légale du travail (35 heures à ce jour) sont des heures supplémentaires rémunérées comme suit :

- Les 3 premières sont majorées de 25%

- La 4ème heure est récupérée par l’octroi de jours de repos (RTT).

8-2 Acquisition et prise des RTT

La récupération de la 4ème heure ci-dessus visée ouvre droit à 8 RTT pour une année civile entière. Ils sont acquis dès le 1er janvier de l’année civile concernée.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de RTT est calculé au prorata.

Les périodes de suspension du contrat de travail, à l’exception de celles assimilées par la loi et la convention collective à du travail effectif, ne permettent pas l’acquisition de RTT. Le nombre de RTT sera alors calculé au prorata du temps de présence.

8-3 Prise des RTT

Les RTT peuvent être pris par journée entières ou demi-journées sur l’année civile de référence, avec accord du manager.

Plusieurs RTT peuvent être pris consécutivement avec l’accord du manager.

Aucun report n’est possible après le 31 décembre de l’année de référence. Les RTT non-pris pendant l’année de référence ne seront pas payés sauf s’ils n’ont pas pu être pris en raison d’un licenciement.

ARTICLE 9- Stagiaires et contrats en alternance

Les stagiaires et salariés sous contrat en alternance (professionnalisation ou apprentissage) effectuent 35 heures par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

CHAPITRE IV : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité visée à l’article L. 3133-7 s’accomplit le lundi de Pentecôte, pour tous les salariés de l’entreprise.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er octobre 2019. Les salariés travaillant 35h sur 4 jours et demi avant cette date pourront bénéficier d’un délai supplémentaire d’application de l’accord sur demande écrite auprès de la DRH, avec une date butoir d’entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

ARTICLE 11 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 12 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

ARTICLE 13 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation de la DUP qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 16 juillet 2019.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Mérignac

Le 16 juillet 2019

En 3 exemplaires originaux

Les membres titulaires de la DUP représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

.....

.....

.....

.....

Pour l’entreprise

.....

Directeur Général


  1. Il est possible de déroger à cette durée maximale (L.3121-21 CT et R.3121-8 à R.3121-10 CT)

  2. Il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien (L. 3131-1 à L. 3131-3 CT, D3131-1 à D3131-7…).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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