Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ALTURING (TELINTRANS)

Cet accord signé entre la direction de ALTURING et le syndicat CFDT et CGT le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09418000111
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALTURING
Etablissement : 40334002900053 TELINTRANS

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2018-05-14) ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (2022-01-27) ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (2022-01-27) AVENANT À L'ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU 27 JANVIER 2022 (2022-04-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ENTRE :

La Société ALTURING inscrite au R.C.S. de Créteil sous le numéro 403 340 029, dont le siège social est sis 3 avenue GALLIENI 94250 GENTILLY, représentée par agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

-Monsieur , pour la CFDT,

-Monsieur , pour la CGT.

D’autre part.

ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des représentants du personnel au Comité d’Entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prendront fin le 30 juin 2018.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Les articles L. 2313-2 et suivants du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité.

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

La société ALTURING est constituée de 2 établissements : le siège social situé au 3 avenue Gallieni 94250 GENTILLY et un établissement secondaire situé 29 bis boulevard de la Chanterie 49480 VERRIERES EN ANJOU.

Les Parties conviennent que l’établissement secondaire de VERRIERES EN ANJOU ne constitue par un établissement distinct dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Économique. 

Sera donc constitué, lors de la mise en place des nouvelles instances de représentation du personnel un comité social et économique unique.

Article 2 – Représentants de proximité

Il n’est pas prévu, à ce stade, de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.

Article 3 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social et économique.

Article 4 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par les organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise et de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 5 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.

Fait à Gentilly, le 14 mai 2018

En 4 exemplaires

Pour la Société ALTURING :

Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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