Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez ALTURING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTURING et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520020090
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALTURING
Etablissement : 40334002900137 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Accord relatif à la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Entre les soussignés,

ALTURING SAS au capital de 37 000 €, code APE 6203 Z dont le siège est situé 3 Boulevard Romain Rolland 75014 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D'une part,

Et

- XXX, délégué syndical désigné par la CFDT;

- XXX, délégué syndical désigné par la CGT.

D’autre part,

PREAMBULE

Les articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail permettent de déterminer, par accord, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise.

En application de ces textes, les parties se sont accordées pour mettre en place un accord fixant la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il est expressément convenu que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conservera une périodicité annuelle et se déroulera dans les conditions fixées par les dispositions légales.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à 3 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 - Contenu des négociations

Les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur en ce qui concerne le contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 4 - Modalités des négociations

ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 4-2 - Lieu des réunions

Les parties conviennent de se réunir au siège social d’Alturing.

ARTICLE 4-3 - Calendrier des réunions

Lors de la première réunion, les parties se sont mises d’accord sur les dates des réunions suivantes :

  • 1ere réunion : 25/02/2020

  • 2ème réunion : 10/03/2020

ARTICLE 4-4 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation ont été remises aux organisations syndicales lors de la première réunion : Rapport de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise ainsi que l’Index égalité professionnelle Femme/Homme dès sa publication.

ARTICLE 5 - Suivi

Le suivi du présent accord est confié au CSE, dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise, au cours de laquelle seront abordées les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et pour une durée de 3 ans.

Six mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 7 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - Notification et Dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet des mesures habituelles de dépôt et de publicité propres aux accords collectifs :

- Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris

- Un exemplaire dématérialisé sera adressé à la DIRECCTE compétente, via la procédure de dépôt électronique des accords collectifs d’entreprise

- Un exemplaire dématérialisé sera adressé à la commission paritaire de négociation de la branche (CPPNI)

Fait à Paris, le 27 mars 2020 en 5 exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Pour la Société ALTURING en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

XXX

Pour la CFDT,

XXX

Pour la CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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