Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez E. V. E. A. - ENVIRONNEMENT VAROIS ELAGAGE ABATTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E. V. E. A. - ENVIRONNEMENT VAROIS ELAGAGE ABATTAGE et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006578
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ENVIRONNEMENT VAROIS ELAGAGE ABATTAGE
Etablissement : 40354541100031 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société EVEA

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille Sous le numéro 403 545 411 00031,

Dont le siège social est sis à 300 Chemin des plaines baronnes 13600 la Ciotat Représentée par M.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D'une part

Et

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d'émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D'autre part

PREAMBULE

La Société EVEA relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l'accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l'avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s'est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d'organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d'équilibre, avec l'objectif commun de concilier d'une part les besoins de l'entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d'autre part les attentes des salariés en terme d'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l'être et en développer de nouvelles dans l'intérêt commun et concerté des parties.

Trame d'accord collectif à adapter et valider / document de travail interne réservé aux adhérents UNEP 2019

)

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d'accords ou d'usages) en la matière.

Le présent accord est conclu en application de l'article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés suivants

Ouvriers 01 à 06

Employés El à E4

ainsi qu'aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d'une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l'organisation, les parties conviennent que cet accord s'applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1- Modalités d'organisation du travail dans l'entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d'organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l'organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l'ensemble du personnel.

Article 2 - Temps de chargement / Déchargement — Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif. Article 4 - Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s'ils ne déjeunent ni à l'entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1' janvier de l'année en cours.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 5 - Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l'article L2232-21 du code du travail.

Article 6 - Date d'effet et durée d'application

Le présent accord prend effet à compter du 20 Janvier 2020. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPN1) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • ➢ Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à La Ciotat, le 10 janvier 2020, en deux originaux

Pour la Société
Monsieur

Pour les salariés
Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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