Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez MISSION LOCALE GIER PILAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE GIER PILAT et les représentants des salariés le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04218004176
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE GIER PILAT
Etablissement : 40369548900035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

La Mission locale Gier Pilat représentée par XXXXXXXXXXXXXagissant en qualité de DRH

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT-SYNAMI représentée par XXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction de la Mission locale a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 5 décembre 2017 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de la Mission locale et les délégations syndicales se sont rencontrées les 5 décembre 2017 et 11 janvier 2018.

Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord a notamment pour objectifs de déterminer :

  • les conditions d’évolution des salaires effectifs dans la Mission locale ;

  • certaines règles relatives au temps de travail ;

  • les conditions de mise en place d’un dispositif d’épargne salariale dans la Mission locale.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur ces différents domaines dans les conditions prévus aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mission locale Gier Pilat.

Article 2 : Salaires effectifs

L’organisation syndicale a émis les propositions suivantes :

Aucune demande formulée.

En réponse la Direction a indiqué :

Il a été décidé l’absence d’augmentation générale des salaires.

Article 2.2 : Avantages aux salariés

2.2.1-Primes

L’organisation syndicale a émis une demande relativement à la mise en place d’une prime.

En réponse la Direction a rappelé qu’au titre de l’année 2017, le personnel bénéficie déjà de l’avantage suivant :

  • prime versée en numéraire en juin

  • chèques cadeaux attribués sur décembre

dans les conditions énumérées ci-après :

Fonction des résultats financiers observés par l’expert-comptable sur l’exercice de l’année N-1 et validés par la gouvernance ainsi que le CAC lors de l’AG de l’année N

Critère : critère unique à savoir le cumul de salaires de l’année N-1 qui garantit une égalité de traitement à chaque collaborateur.

La Direction s’est en revanche engagée à rediscuter de cet avantage lors de la prochaine NAO tant dans son principe que dans ses modalités de versement en fonction des résultats financiers observés par l’expert-comptable sur l’exercice de l’année N-1 et validés par la gouvernance ainsi que le CAC lors de l’AG de l’année N.

Possibilité restera ouverte de verser cette prime sous différentes formes : mixte d’un apport en numéraire, chèque cadeau, autre dans la limite du montant maxi décidé et sous réserve d’un accord de l’ensemble des salariés quant aux modalités de versement

L’organisation syndicale s’est dite satisfaite des engagements.

2.2.2-Titres restaurant

L’organisation syndicale a émis une demande relativement à la mise en place de titres restaurant pour un montant de 7.00€ avec une prise en charge 60% entreprise et 40% salarié.

En réponse la Direction a indiqué ne pouvoir satisfaire cette demande au titre de l’exercice en cours mais :

La direction s’engage a étudié la mise en place de ce dispositif avec l’appui de l’expert-comptable et de la gouvernance de la MLGP afin de permettre une prise de décision lors de la prochaine NAO ainsi qu’une éventuelle mise en place des titres restaurant.

En effet, la mise en place des titres restaurant constitue un engagement financier sur le moyen voire long terme qui pourrait fragiliser financièrement la structure.

L’organisation syndicale approuve la démarche de la Direction.

Article 2.3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En application des dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail, une négociation a été engagée en vue de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A cet égard, des tableaux comparatifs des niveaux de rémunération, en fonction des classifications, ont été remis à l’occasion de la négociation.

Aucune inégalité entre les femmes et les hommes n’a été constatée.

En conséquence, les parties sont convenues qu’il n’y avait lieu à aucune mesure spécifique, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'accord d'entreprise et de l’avenant 2 signé en date du 27/06/2017, reste en vigueur.

Article 4 : organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Mission locale, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise et de l’avenant 2 signé en date du 27/06/2017, sont maintenues.

Article 5 : Effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’exercice en cours. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 6 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Mission locale, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7: Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8: révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9: dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10: communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Mission locale.

Article 11: publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Fait à SAINT CHAMOND, le 18 janvier 2018

en deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie à la négociation

Pour la Mission locale

XXXXXXXXXXXXX

Pour la délégation de l’organisation syndicale CFDT-SYNAMI

XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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