Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez EES - ELECTRONIQUE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ELECTRONIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - ELECTRONIQUE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ELECTRONIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le PERCO, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06220003788
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ELECTRONIQUE
Etablissement : 40374837900019 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Entre :

La société Eiffage Energie Systèmes - Electronique SAS au capital de 200000€, code NAF 2612Z, dont le siège social est situé à RD 937 BO 40 62131 VERQUIN représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Pour la CGT : M. XXXXXX,

Pour FO : M. XXXXXX,

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du Travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 10 et 20 février 2020 et 6 mars 2020, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations Syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les augmentations salariales représentent pour la filiale Eiffage Energie Systèmes - Electronique, une augmentation en pourcentage d’environ 2% de la masse salariale au titre de l’année 2020.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières (égalité femmes-hommes…), auxquelles les signataires restent attentifs.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 13 € bruts mensuels. La somme des deux ne peut pas être inférieure à 18 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2020 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2020, les revalorisations conventionnelles connues à ce jour n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 5 : LONGUE MALADIE

Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail pour maladie ayant débuté à compter du 1er juin 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.

ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties signataires rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

Les parties veulent tenir compte de l’implication croissante des collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process administratifs et de gestion, et à leur implication réussie dans la transformation digitale et le déploiement des nouveaux outils numériques de la Branche et du Groupe, en particulier dans les familles d’emploi Achats, Ressources Humaines, Comptabilité, QPE, juridique, etc.

En cas d’attribution de prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 100 € bruts.

ARTICLE 7 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des mises à niveau des minima) ces 3 dernières années, seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier des actions correctives.

ARTICLE 8 : VALEUR PLANCHER DU TITRE RESTAURANT

Les parties conviennent qu’au 1er mai 2020, la valeur plancher de la participation de l’entreprise du titre restaurant est portée à 5,7€, pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60 %.

ARTICLE 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

Pour l’année 2020, la journée de solidarité se réalisera pour l’ensemble du personnel d’Eiffage Energie Systèmes - Electronique par le travail du Lundi de pentecôte fixé cette année au lundi 1er juin 2020. Cette journée ne donnera pas lieu à rémunération.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Une attention particulière sera apportée par la Direction aux demandes des salariés souhaitant bénéficier le Lundi de pentecôte, d’une journée de congés payés ou de RTT, et ce, au regard des contraintes d’organisation du service concerné.

A titre exceptionnel, en 2020, pour les salariés à temps partiel sans RTT, en cas de fermeture de l’établissement la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 10 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein d’Eiffage Energie Systèmes - Electronique, un accord d’entreprise portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail a été signé en date du 11 mai 1999, puis différents avenants ont été conclus par la suite, en date du 1er mars 2000, 11 décembre 2008 et du 26 janvier 2009.

Ces accords tiennent compte des spécificités tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique d’ d’Eiffage Energie Systèmes - Electronique.

Ces règles doivent continuer à être définies et revues si nécessaire au niveau de l’entité Eiffage Energie Systèmes – Electronique.

ARTICLE 11 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, pour Eiffage Energie Systèmes - Electronique, l’accord d’intéressement a été signé en date du 27 mai 2014, puis deux avenants ont été conclus le 22 janvier 2016 ainsi que le 29 juin 2017 et l’accord de participation a été signé en date du 2 février 2010, afin d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise en leur attribuant une part du résultat selon les critères définis dans les accords.

Eiffage Energie Systèmes - Electronique a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a signé l’avenant n°11, afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Comme les années précédentes, Eiffage réalisera en 2020 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Enfin, la société Eiffage Energie Systèmes - Electronique a aussi adhéré au Plan d’Epargne de Retraite Collectif du groupe (PERCO), signature en date du 20 décembre 2013, qui offre la possibilité aux salariés, de constituer une épargne accessible au moment de la retraite, soit sous forme d’une rente, soit sous forme d’un capital.

ARTICLE 12 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant de la médaille du travail est porté à 33 euros par année d’ancienneté (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014.

ARTICLE 13 : PRIME DE POSTE

La prime de poste reste fixée à 0.84€/heure.

ARTICLE 14 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

La prime d’habillage – déshabillage reste fixée à 1,90 €.

ARTICLE 15 : HANDICAP

Les parties signataires, convaincues que la différence et l’altérité sont les sources d’un enrichissement individuel et collectif et contribuent avant tout à la performance de l’entreprise, souhaitent s’engager en faveur de la diversité.

Dans ce cadre, la Direction mènera un diagnostic sur le sujet de l’emploi et de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés au niveau de l’UES Eiffage Energie. Ce diagnostic sera réalisé d’ici la fin de l’été prochain et sera partagé avec les Organisations Syndicales, ainsi que le diagnostic concernant l’exercice précédent.

En fonction de ce diagnostic, un dialogue s’ouvrira avec les Organisations Syndicales pour déterminer les actions à suivre.

A cette fin, la direction nommera parmi les représentants du personnel un(e) chargé(e) de mission, à durée déterminée et à temps partiel qui mènera ces travaux de diagnostic, recensera et présentera aux Organisations Syndicales les actions déjà entreprises en faveur du handicap, et construira avec elles des propositions pour d’autres actions de sensibilisation et de recrutement.

Pour l’exercice de cette mission cette personne pourra se déplacer dans les différentes filiales de l’UES.

ARTICLE 16 : PARENTALITE

Afin d’accompagner la prise des congés de paternité, la durée de ces absences ne sera pas prise en compte dans l’abattement du calcul du 13ème mois.

Un rappel sur les modalités de mise en place d’un service d’assistance sociale, telles que prévues par l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019 sera réalisé dans les CSE de l’UES concernés.

ARTICLE 17 : EGALITE PROFESSIONNELLE

Les Organisations Syndicales ont exprimé certaines revendications se rattachant à la thématique de l’égalité professionnelle.

Sans préjudice du contenu des réunions « feuille de route » qui seront programmées avec les Délégués Syndicaux Centraux et les Représentants Syndicaux Centraux, la Direction s’engage à ce que la négociation s’ouvre au niveau de l’UES Eiffagef Energie avant le 31 mars 2020.

ARTICLE 18 : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de déplacement urbain constitué de mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES.

Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à choisir le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, la prime forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 50% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er avril et le 31 décembre 2020.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.

A cette fin, l’application de covoiturage mise en place à titre expérimental sur les grandes agglomérations regroupant plusieurs sites de l’UES : Paris-Ile de France, Lyon, Lille-Verquin, Toulouse, pourra être étendue aux périmètres des CSE volontaires dès 2020. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels.

Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

ARTICLE 19 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat- greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Fait à Verquin, le 30 mars 2020,

Pour XXXXXX

XXXXXX

Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CGT:

Représentée par XXXXXX

  • FO:

Représentée par XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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