Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004660
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE (NAO 2020)
Etablissement : 40385902800074 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau XXXXXX au titre de l’année 2020

Entre :

La société XXXXXXXX, située XXXXXXXXXX, représentée par son Directeur XXXXX 

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • XXXXXXX Délégué Syndical CFDT,

  • XXXXXXX, Délégué Syndical CFE – CGC,

  • XXXXXXX, Délégué Syndical CGT,

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du Travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 19 février, 28 février et 5 mars 2020, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations Syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.


ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE

Les augmentations salariales représentent pour la filiale XXXXX, une augmentation pourcentage d’environ 2% de la masse salariale au titre de l’année 2020.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles, dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières (égalité femmes-hommes…), auxquelles les signataires restent attentifs.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 13 € bruts mensuels. La somme des deux ne peut pas être inférieure à 18 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2020 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2020, les revalorisations conventionnelles connues à ce jour n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : LONGUE MALADIE

Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail pour maladie ayant débuté à compter du 1er juin 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties signataires rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

Les parties veulent tenir compte de l’implication croissante des collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process administratifs et de gestion, et à leur implication réussie dans la transformation digitale et le déploiement des nouveaux outils numériques de la Branche et du Groupe, en particulier dans les familles d’emploi Achats, Ressources Humaines, Comptabilité, QPE, juridique, etc.

En cas d’attribution de prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 100 € bruts.

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives..

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des mises à niveau des minima) ces 3 dernières années, seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier des actions correctives.

ARTICLE 7 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent que la prime d’habillage – déshabillage est portée à 3 €.

ARTICLE 8 : VALEUR PLANCHER DU TITRE RESTAURANT

A compter du 1er mai 2020, les parties conviennent que la valeur plancher de la participation de l’entreprise du titre restaurant est portée à 5,7 €, pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60 % soit une valeur faciale du ticket restaurant à 9,50 euros.

ARTICLE 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La direction décide que dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail le lundi de Pentecôte, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT.

A titre exceptionnel, en 2020, pour les salariés à temps partiel sans RTT, en cas de fermeture de l’établissement la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 10 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein d’XXXXX Ferroviaire, un accord d’entreprise portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail a été signé en date du 10/12/1999, puis différents avenants en date du 09/11/2001 et du 24/06/2002.

Ces accords tiennent compte des spécificités tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique d’XXXXX.

Ces règles doivent continuer à être définies et revues si nécessaire au niveau de l’entité XXXXX.

ARTICLE 11 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification est porté à 33 € par année de présence.

ARTICLE 12 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe XXXXX.

Ainsi, pour XXXXX, l’accord d’intéressement a été signé en date du 28/04/2014 avec différents avenants en date du 30/03/2015, du 22/08/2016 et du 28/06/2017 et l’accord de participation a été signé en date du 20 juin 2005 et son avenant du 30 septembre 2005, afin d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise en leur attribuant une part du résultat selon les critères définis dans les accords.

XXXXX a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a signé l’avenant n°11, afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Comme depuis 2013, XXXXX réalisera en 2020 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Enfin, la société XXXXX a aussi adhéré au Plan d’Epargne de Retraite Collectif du groupe (PERCO), signature en date du 22/08/2016, qui offre la possibilité aux salariés, de constituer une épargne accessible au moment de la retraite, soit sous forme d’une rente, soit sous forme d’un capital.

ARTICLE 13 : HANDICAP

Les parties signataires, convaincues que la différence et l’altérité sont les sources d’un enrichissement individuel et collectif et contribuent avant tout à la performance de l’entreprise, souhaitent s’engager en faveur de la diversité.

Dans ce cadre, la Direction mènera un diagnostic sur le sujet de l’emploi et de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés au niveau de l’UES XXXXX Energie. Ce diagnostic sera réalisé d’ici la fin de l’été prochain et sera partagé avec les Organisations Syndicales, ainsi que le diagnostic concernant l’exercice précédent.

En fonction de ce diagnostic, un dialogue s’ouvrira avec les Organisations Syndicales pour déterminer les actions à suivre.

A cette fin, la direction nommera parmi les représentants du personnel un(e) chargé(e) de mission, à durée déterminée et à temps partiel qui mènera ces travaux de diagnostic, recensera et présentera aux Organisations Syndicales les actions déjà entreprises en faveur du handicap, et construira avec elles des propositions pour d’autres actions de sensibilisation et de recrutement.

Pour l’exercice de cette mission cette personne pourra se déplacer dans les différentes filiales de l’UES.

ARTICLE 14 : PARENTALITE

Afin d’accompagner la prise des congés de paternité, la durée de ces absences ne sera pas prise en compte dans l’abattement du calcul du 13ème mois.

Un rappel sur les modalités de mise en place d’un service d’assistance sociale, telles que prévues par l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019 sera réalisé dans les CSE de l’UES concernés.

ARTICLE 15 : EGALITE PROFESSIONNELLE

Les Organisations Syndicales ont exprimé certaines revendications se rattachant à la thématique de l’égalité professionnelle.

Sans préjudice du contenu des réunions « feuille de route » qui seront programmées avec les Délégués Syndicaux Centraux et les Représentants Syndicaux Centraux, la Direction s’engage à ce que la négociation s’ouvre au niveau de l’UES XXXXX Energie avant le 31 mars 2020.

ARTICLE 16 : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de déplacement urbain constitué de mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES.

Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à choisir le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, la prime forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 50% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er avril et le 31 décembre 2020.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.

A cette fin, l’application de covoiturage mise en place à titre expérimental sur les grandes agglomérations regroupant plusieurs sites de l’UES : Paris-Ile de France, Lyon, Lille-Verquin, Toulouse, pourra être étendue aux périmètres des CSE volontaires dès 2020. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels.

Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

ARTICLE 17 : AUTRES MESURES

Les parties conviennent :

  • La prime de nuit pour les ETAM reste fixée à 45 euros et pour les ouvriers est portée à 45 euros.

  • La prime de nuit pour les Cadres est portée à 85 euros limitée à 11 nuits par an

  • De porter l’Indemnité de Grand Déplacement à 88 euros

  • De porter l’Indemnité Retour de Grand Déplacement à 20 euros

  • De la modification du mode d’attribution de la prime pour la consignation du rail de traction et de la couverture de chantier. Elle sera attribuée forfaitairement 11 mois par an (pas de prime en Aout) au titulaire de cette qualification chaque fin de mois sous réserve d’un usage effectif au moins une fois dans le mois considéré. Le montant de cette prime forfaitaire est portée à 80 euros.

De plus, lors de la réussite au stage une prime exceptionnelle de 250 euros sera versée, après accord du salarié pour être coupeur.

  • De la mise en place des primes d’astreinte communes à l’ensemble de la société concernant les ETAM et ouvriers. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à  24h/24h, en semaine, du lundi au vendredi, il sera versé une prime de 200 euros. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à 24h/24h de week-end du samedi au dimanche, il sera versé une prime de 100 euros. L’amplitude réelle de l’astreinte sera conforme à l’exigence du contrat signé entre EEF et le client dans la limite définie ci-dessus.

ARTICLE 19 : DEPOT DE L’ACCORD – PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat- greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Fait à Fontenay-Sous-Bois, le 23 mars 2020

Pour XXXXX

XXXXX

Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT,

XXXXXXXX, Délégué Syndical CFE – CGC,

XXXXXXXX, Délégué Syndical CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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