Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2018" chez VISTEON ELECTRONICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VISTEON ELECTRONICS FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09518000613
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : VISTEON ELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 40386096800110 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21

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PROTOCOLE D’ACCORD

CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2018

(Articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du Travail)

Entre :

La société Visteon Electronics France, représentée par

  • Monsieur , Président de VEF, dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

et

les Organisations Syndicales ci-après désignées :

  • Pour la C.F.E. – C.G.C  :

  • Pour la C.F.T.C :

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Cet accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L 2242-15 et L. 2242-16 du code du Travail.

Lors de réunions de négociations, qui se sont tenues les 4 juillet, 2 et 8 août, 5 et 17 septembre 2018, les négociations et échanges contradictoires intervenus ont abouti à la proposition suivante :

I. Salaires effectifs - Evolution des rémunérations - :

Pour l’année 2018, les augmentations s’appliqueront au 1er octobre 2018 pour couvrir la période allant du 1er avril 2018 au 30 septembre 2019.

La Direction s’engage à distribuer une enveloppe de 2.5 % de la rémunération de base brute annuelle au 01/10/2018 dans le cadre des mesures détaillées ci-après.

A / Pour les salariés « non cadres » c’est-à-dire relevant de la convention collective de la métallurgie, avenant Mensuel, de la région parisienne :

  • Le salaire annuel de base (temps plein) sera augmenté d’un minimum de 800 euros brut au 01.10.2018.

  • Une prime complémentaire de 500 euros brut sera versée sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2018 pour les collaborateurs ayant obtenu l’évaluation « 2. Exceeds Most Major Requirements (Dépasse la plupart des exigences) » ou « 1. Clearly Exceeds All Major Requirements (Dépasse clairement les principales exigences) ».

  • Les évolutions de salaire visées sont applicables au salaire de base pour les non cadres.

B / Pour les salariés « cadres » c’est-à-dire relevant de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie :

  • Le salaire annuel de base (temps plein) sera augmenté d’un minimum de 1.100 euros brut au 01.10.2018.

  • Pour les collaborateurs ayant obtenu l’évaluation « 2. Exceeds Most Major Requirements (Dépasse la plupart des exigences) » ou « 1. Clearly Exceeds All Major Requirements (Dépasse clairement les principales exigences) », l’augmentation minimale du salaire annuel de base au 01.10.2018 sera de 1500 euros (au lieu de 1.100 euros).

  •  Les évolutions de salaire visées sont applicables aux appointements de base pour les ingénieurs et cadres.

Dans le cas A/ et B/ :

  • Des mesures complémentaires d’augmentations individualisées ou versement de primes pourront intervenir sur décision du management.

  • Seuls les salariés présents à cette date et non concernés par une mesure de départ (démissions, congé reclassement …) pourront bénéficier de ces mesures. Les apprentis et stagiaires ne sont pas concernés

  • En cas d’absence sur la totalité ou partie de l’année 2017/2018, l’augmentation minimale pourrait être proratisée au temps de travail effectif.

  • De la même manière, il appartient au management de décider de l’attribution d’une nouvelle augmentation aux salariés qui auraient pu déjà bénéficier d’une augmentation exceptionnelle au cours des 12 derniers mois, ou présents aux effectifs depuis le 01/01/2018. Dans ce cas, les articles visés ci-dessus ne sont pas applicables.

II. Durée effective et l'organisation du temps de travail

A / Congé senior / congé ancienneté :

A effet rétroactif au 01.01.2018, le congé senior sera acquis au 01/01 de l’année N où le collaborateur atteint les 55 ans.

A effet au 01.01.2019, le congé ancienneté sera acquis au 01/01 de l’année N où le collaborateur atteint la condition.

Ces modalités feront l’objet d’un avenant à l’accord signé le 7 novembre 2017 relatif à la mise en place de l’acquisition et la prise de congés sur l’année civile.

B/ Forfaits 218 jours – suivi du nombre de jours travaillés :

Pour les collaborateurs au forfait jours, l’entreprise mettra en place un compteur permettant la visualisation du nombre de jours travaillés, dans l’outil de gestion des temps KELIO, à compter du mois de janvier 2019.

C/ Collaborateurs à 38h30 :

Afin de permettre un meilleur suivi de la charge de travail, les collaborateurs à 38h30 badgeront 4 fois par jour au 1er janvier 2019.

Cela donnera lieu à la mise à jour des notes sur le sujet. Les notes seront distribuées avant le 30 novembre 2018.

La Direction mettra en place un questionnaire à destination des collaborateurs visant à évaluer l’efficacité et l’impact de cette mesure. Le questionnaire sera présenté en décembre 2018 aux organisations syndicales.

D / Inventaire accords temps de travail et CET :

Le service Ressources Humaines s’engage à remettre un inventaire relatif aux accords temps de travail, CET, pratiques et usage en place avant le 31 décembre 2018.

III. Autres :

A / Evolution du programme d’ancienneté/fidélité/médaille :

La Direction a réaffirmé son souhait de mettre en place un programme unique de fidélisation afin de moderniser les programmes existants.

Les parties évalueront les opportunités d’avancer sur ce point dans le cadre de discussions ultérieures sur le sujet.

B/ Calendrier de négociation 2019 :

Pour l’année 2019, la négociation qui s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-15 et L.2242-16, sera organisée en 2 volets :

  • 1er volet : partage de la valeur ajoutée,

  • 2eme volet : rémunération – durée et organisation du temps de travail.

Il est convenu que la réunion d’ouverture de négociation soit organisée en janvier 2019.

C / Rapport d’évolution de la rémunération :

La Direction s’engage à fournir un bilan aux organisations syndicales signataires permettant d’illustrer la distribution du budget d’augmentation annuelle tel que défini dans le présent accord en « partie I ».

Un rapport à fournir au plus tard au 31 janvier 2019, sur le même modèle que celui fourni en 2017, comparera le salaire de base (brut) mensuel au 30/9/18 et au 31/10/18 par groupe de données.

Afin de garantir la confidentialité et la protection des données individuelles les regroupements devront comporter au moins 8 salariés.

Un groupe inférieur à 8 personnes est regroupé avec le plus petit des groupes adjacents.

IV. Clause suspensive :

Les signataires conviennent que le présent accord devra être revu en cas d’évolution de la législation en vigueur impactant les évolutions concernées.

V. Publicité et dépôt :

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et fera l’objet d’un dépôt à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy

Fait à Cergy, le ____________

Pour la Direction de l’établissement de Cergy

Directeur d’Etablissement

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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