Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2019" chez VISTEON ELECTRONICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VISTEON ELECTRONICS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, le PERCO, le plan épargne entreprise, le jour de solidarité, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09519002011
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : VISTEON ELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 40386096800110 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

PROTOCOLE D’ACCORD

CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2019

(Articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du Travail)

Entre :

La société Visteon Electronics France,

d’une part,

et

les Organisations Syndicales

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Cet accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L 2242-15 et L. 2242-16 du code du Travail.

Lors de réunions qui se sont tenues tout au long de l’année et qui se sont conclues les 12 et 16 septembre 2019, les différents échanges contradictoires et négociations intervenus ont abouti à la proposition suivante :

I. Salaires effectifs - Evolution des rémunérations - :

Pour l’année 2019, les augmentations s’appliqueront au 1er octobre 2019 pour couvrir la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.

La Direction s’engage à distribuer une enveloppe de 2,3 % de la rémunération de base brute annuelle au 1er octobre 2019 dans le cadre des mesures détaillées ci-après.

A / Pour les salariés « non cadres » c’est-à-dire relevant de la convention collective de la métallurgie, avenant Mensuel, de la région parisienne :

  • Le salaire annuel de base (temps plein) sera augmenté d’un minimum de 700 euros brut au 01.10.2019.

  • Les évolutions de salaire visées sont applicables au salaire de base pour les non cadres.

B / Pour les salariés « cadres » c’est-à-dire relevant de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie :

  • Le salaire annuel de base (temps plein) sera augmenté d’un minimum de 880 euros brut au 01.10.2019.

  • Les évolutions de salaire visées sont applicables aux appointements de base pour les ingénieurs et cadres.

Dans le cas A/ et B/ :

  • Des mesures complémentaires d’augmentations individualisées ou versement de primes pourront intervenir sur décision du management.

  • Seuls les salariés présents à cette date et non concernés par une mesure de départ (démissions, congé de mobilité …) pourront bénéficier de ces mesures. Les apprentis et stagiaires ne sont pas concernés.

  • En cas d’absence aux effectifs entre le 30.09.2018 et le 1.10.2019, l’augmentation minimale pourrait être proratisée au temps de travail effectif.

  • De la même manière, il appartient au management de décider de l’attribution d’une nouvelle augmentation aux salariés qui auraient pu déjà bénéficier d’une augmentation exceptionnelle au cours des 12 derniers mois, ou présents aux effectifs depuis moins de 12 mois. Dans ce cas, les articles visés ci-dessus ne sont pas applicables.

II. Durée effective et l'organisation du temps de travail

A / CET et Accord temps de travail

1 – La Direction s’engage à ouvrir une renégociation de l’accord CET qui serait mis en œuvre en 2020. Cette renégociation permettrait notamment la disparition des différents seuils d’abondements, le plafonnement du nombre de jours à poser dans le dispositif, la mise en place de deux programmes dont un qui faciliterait l’accession au dispositif de fin de carrière, et le transfert vers le dispositif du PERCO dans les limites légales et fiscales en vigueur.

2 – Les mesures concernant le temps de travail se trouvent dans de multiples écrits dont certains comportent des mesures obsolètes, les parties s’engagent à réécrire l’accord temps de travail afin de consigner dans un seul document toutes les dispositions et les rendre compréhensibles et lisibles par tous.

B / PEE et PERCO

1 – La Direction s’engage à augmenter le pourcentage d’abondement appliqué aux versements issus de l’intéressement 2019 lors du paiement en 2020 selon les dispositions suivantes :

En cas de versement sur le PEE, l’abondement sera de 70 %

En cas de versement sur le PERCO, l’abondement sera de 80 %

Il est ici rappelé que le montant maximum d’abondement brut versé à chaque bénéficiaire est fixé à 1600€ par an (tous plans confondus).

2 – Les parties s’engagent à faire évoluer le PERCO vers le PER COL (selon la loi pacte) dès 2020.

C / Frais de Santé - Prévoyance

Les parties conviennent de changer de courtier en matière de frais de santé et de prévoyance en faveur de l’entreprise Gras Savoye (conseil + courtage) au 1er janvier 2020 sans changement de garantie pour les salariés sous réserve des modifications légales en matière de contrat responsable. Il est ici rappelé que l’assureur demeure la société AXA. Il est ici rappelé que le changement de courtier ne modifie pas nos résultats.

La Direction s’engage en contrepartie, à passer la prise en charge employeur qui est actuellement de 60% à 65%. De plus, un programme « surcomplémentaire » non responsable pourra être proposé aux salariés qui le désirent. Il est ici précisé, que les accords correspondants seront donc modifiés en conséquence. Ceux-ci comporteront notamment les nouveaux taux et les dispositions légales applicables.

D / Journée de solidarité

La Direction positionne la journée de solidarité le 25 décembre. Les salariés poseront un jour de congé issu d’un accord collectif lié au temps de travail (RTT, ou congé supplémentaire). Le CSE sera informé et consulté sur le changement de date. Il sera mentionné lors de la consultation que la date de fermeture associée sera réalisée au 1er trimestre 2020.

III. Autres :

A / Evolution du prélèvement téléphonie

Les parties conviennent de faire évoluer les modalités de prélèvement de l’avantage en nature qui sera désormais calculé sur la base de la valeur forfaitaire soit 10 % du coût d’achat public, toutes taxes comprises et portant sur le matériel et ce conformément aux règles URSSAF.

Un avenant sera proposé aux collaborateurs bénéficiant déjà de ce type de matériel avant toute modification et application en paie.

B/ Calendrier de négociation 2020 :

Pour l’année 2020, la négociation qui s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-15 et L.2242-16, sera organisée en 2 volets :

  • 1er volet : partage de la valeur ajoutée,

  • 2eme volet : rémunération – durée et organisation du temps de travail.

Il est convenu que la planification de ces réunions soit communiquée en avril 2020.

C / Rapport d’évolution de la rémunération :

La Direction s’engage à fournir un bilan aux organisations syndicales signataires permettant d’illustrer la distribution du budget d’augmentation annuelle tel que défini dans le présent accord en « partie I ».

Un rapport à fournir au plus tard au 31 janvier 2020, sur le même modèle que celui fourni en 2019, comparera le salaire de base (brut) mensuel au 30/09/19 et au 31/10/19 par groupe de données.

Afin de garantir la confidentialité et la protection des données individuelles les regroupements devront comporter au moins 8 salariés. Un groupe inférieur à 8 personnes est regroupé avec le plus petit des groupes adjacents

IV. Clause suspensive :

Les signataires conviennent que le présent accord devra être revu en cas d’évolution de la législation en vigueur impactant les évolutions concernées.

V. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an prenant effet à la fin du délai de contestation conformément aux dispositions légales en vigueur.

VI. Publicité et dépôt :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et fera l’objet d’un dépôt à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy

Fait à Cergy, le ____________

Pour la Direction de l’établissement de Cergy

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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