Accord d'entreprise "Un accord collectif sur le droit à la déconnexion" chez OPAC DE LA HAUTE MARNE - OPH DE LA HAUTE-MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPAC DE LA HAUTE MARNE - OPH DE LA HAUTE-MARNE et le syndicat CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05217001118
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : HAMARIS - OPH DE LA HAUTE-MARNE
Etablissement : 40389199700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2017-12-20) UN ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE : REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES (2019-09-13) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-12-07) ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-11-17) ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE : REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES (2023-01-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DÉCONNEXION

Entre :

  • Hamaris, Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne, dont le siège social se trouve 27 rue du Vieux Moulin, représenté par son Directeur Général,

D’une part,

Et,

L'ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :

  • la CFDT,

représentée par  , délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8, 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

ARTICLE PRÉLIMINAIRE : DÉCONNEXION - DÉFINITIONS

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.,

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié, les éventuelles heures supplémentaires et les périodes d'astreinte. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quel que soit son statut.

ARTICLE 2 - LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions "Répondre à tous" et "Copie à",

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel,

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel,

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

ARTICLE 3 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés:

  • de s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail),

  • de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel,

  • de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,

  • de définir le "gestionnaire d’absence au bureau" sur la messagerie électronique et d'indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,

ARTICLE 4 - DROIT À LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 5 - ACTIONS MENÉES PAR L'ENTREPRISE


Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise s'engage à sensibiliser les managers et salariés par le biais de communications.

L'entreprise s'engage à accompagner plus particulièrement tout salarié qui en ferait la demande.

Ces mesures feront l'objet d'une discussion annuelle avec les partenaires sociaux.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’USAGE DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

S'il apparaît des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD ET DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 1er janvier 2018.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application.

ARTICLE 8 - FORMALITÉS

Dès signature, chaque Organisation Syndicale représentative et partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DDTEFP de Chaumont et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale.

Une copie sera transmise aux membres de la Délégation Unique du Personnel.

L’accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés ainsi que des personnes nouvellement recrutées.

ARTICLE 9 - RÉVISION

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par l’Office soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

À l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue (au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.

Chaumont, le 12 décembre 2017

Fait en six exemplaires originaux

Le Délégué Syndical CFDT Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com