Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise" chez ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMEA DE MAYOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMEA DE MAYOTTE et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les classifications, le temps de travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97619000095
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC TERRITORIALE MAYOTTE CEMEA
Etablissement : 40389602000027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

Numéro de Siret : 40389602000027

Code APE : 9499Z

Introduction à l’accord d’entreprise soumis aux salariés

(Celui-ci a été approuvé le 27 mai 2019 par + de 2/3 des salariés* votants – 19 inscrits – 18 votants – 17 pour – 1 contre)

La finalité de cet accord d’entreprise est multiple :

  • Donner plus de transparence et de clarté aux conditions de classification, de rémunération, de jours de congés, d’organisation du temps de travail.

  • S’inscrire dans des évolutions à venir car le droit du travail et les droits sociaux devraient continuer à aller vers le droit commun à Mayotte.

  • Rechercher un équilibre entre l’activité, le projet de l’association et les conditions de leur mise en œuvre.

C’est le premier accord d’entreprise pour notre association. Il devra donc faire l’objet d’une évaluation partagée et tenir compte des possibles (financements, moyens de notre projet, choix des priorités dans les activités).

La particularité de notre association est d’être composée de personnes relevant de différents statuts, salariés, stagiaires, volontaires, militants bénévoles. L’identité même de notre association dépend de cette particularité qui en fait sa force et qui associe l’ensemble des acteurs dans l’élaboration et l’évaluation de son projet associatif.

La relation employeur et salarié ne constitue donc pas le seul axe du projet et de sa pertinence. Mais il en, est un des maillons importants.

* Les salariés en CDI ou les salariés en cours de CDD de plus de trois mois à la date du vote.

Articles

I - Grille de classifications

II - Définition des catégories

Ouvriers et employés : groupes EA, A et B

Techniciens : groupes C, D, E ;

Cadres : groupe F, G

Cadres dirigeants : groupes H, I.

III - Sujétions

A/ Diplôme professionnel requis par les autorités ou règlementations obligatoire : 30

B/ Technicité spécifique, non certifiée par un diplôme, mais nécessaire au poste : 20

C/ Tutorat de stagiaires accueillis : 15

D/ Coordonner plusieurs personnes ou un projet complexe, au sens des partenariats, finances, règlementations, ... : 30

IV - Rémunérations

Salaires – La base de valeur du point est fixé à ce jour à 5,30 € - Elle devra être réajustée chaque année au même niveau que l’augmentation du SMIC Mayotte

Le salaire est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par l’accord d’entreprise. S’y ajoute la prime de sujétion correspondante au profil de poste et l’ancienneté (interne et reconstituée à l’embauche)

Il est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.

Temps partiels : Pour les salariés des groupes A à H, le salaire doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paye.

Concernant les salariés des niveaux EA, et A, lorsque la mise en œuvre de l’alinéa précédent entraîne une modification essentielle de la structure de la paye, le salarié devra donner son accord en signant un avenant à son contrat de travail. A défaut d’accord, la structure antérieure du bulletin de paye sera conservée.

V - Prime d’ancienneté

Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l’ancienneté.

L’ancienneté d’un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d’embauche.

Lorsqu’un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d’un contrat à durée indéterminée, l’ancienneté court

À partir du premier jour du contrat à durée déterminée.

Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté de 2 points après 12 mois. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.

La prime d’ancienneté est versée mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié

VI - Reconstitution de carrière à l’embauche

Lors de l’embauche d’un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paye ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :

- Ancienneté de branches animation ou sociale

Les périodes de travail égales ou supérieures à 6 mois seront additionnées et le nombre d’années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle.

Cette prime sera égale à deux points par année entière dans un poste équivalent et à 1 point par année dans des postes de moindre responsabilité.

Suivant le poste concerné, l’ancienneté professionnelle ayant un lien avec nos branches d’activité pourra être reprise à raison d’1 point par année.

VII - Temps de travail

La semaine est de 35 heures, mais un maximum de 48h peut être mobilisé dans le cadre de semaine particulière due à l’activité et de 12h par jour.

Le temps de travail s’entend comme du travail effectif et non seulement présentiel.

Cela se traduit par le fait que le temps de travail débute au moment de la prise de poste effective – Sur le lieu de travail.

Par principe général, les heures et jours supplémentaires seront récupérés, dans le mois de l’action concernée.

Dans le cadre d’heures supplémentaires, qui resteraient en cours après un mois, pour une obligation de service formelle, ce qui constituerait une exception dans l’usage, la majoration sera de 10%. Les heures devant être payées le mois suivant sauf accord de prolongation de la prise de récupération.

Les salariés « postés » - administratifs et techniques – seront sur un horaire hebdomadaire de 35 heures avec des jours de congés et fériés décomptés, des récupérations, le cas échéant.

Les salariés du domaine « pédagogique » seront placés sous le régime de l’annualisation sur un temps annuel de 1551 heures.

Les cadres et assimilés pourront se voir proposer un « forfait jours » annuel sur la base du code du travail soit 214 jours sur un principe non horaire mais de jours consacrés au travail et à la responsabilité du poste.

Dans les trois cas de figure, un planning prévisionnel, un outil de suivi mensuel (défini dans le règlement intérieur ou les notes de services) devront être tenus. Un contrôle régulier sera mis en place (également précisé dans une note). Il concernera d’abord la prévision de services pour répondre aux projets, à l’activité et aux publics. Puis il permettra de prévoir un temps de récupération ou d’harmonisation du temps de travail. Il sera aussi l’outil principal en cas d’échange et de discussion entre l’employeur et le salarié sur des droits ou des obligations. Enfin il sera l’objet d’un bilan annuel.

Ce planning est donc une obligation de service.

Les périodes d’internat, inhérentes à la nature de l’activité de l’association seront décomptées pour 10h de travail journalier (journée entière). Et de 2h30 pour une nuit isolée.

VIII - Les déplacements hors territoire

L’activité spécifique de l’association dans des réseaux de la zone océan indien, nationaux et internationaux peut apporter des opportunités à l’équipe salariée de participer auprès de militants à des regroupements, formations thématiques, projets ...

Ces participations se font dans le cadre du volontariat et l’association prend en charge les frais de transports et d’hébergements induits. Mais aucun temps de travail supplémentaires spécifiques ne pourra être pris en compte. Ainsi pour une formation ou un regroupement, seul le nombre de jours de travail concerné sera décompté pour du travail effectif à raison de 7h (jour) ou 10h (internat).

IX - Les jours fériés sont celles prévues dans le code du travail en vigueur à Mayotte

Les 1er janvier, 1er mai, Lundi de Pâques et la Ide el Kébir sont fériés et chômés, payés double si travaillés

Les 27 avril, 8 mai, jeudi de l’ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre, 25 décembre, la Ide el Fitr sont fériés.

Cet accord convient qu’ils seront chômés mais non payés en sus, si travaillés. Ils seront récupérés pour les salariés postés si travaillés.

Ils sont déjà décomptés du forfait annualisé ou du forfait cadre pour les autres.

Ce qui représente un avantage certain : quand ils sont un samedi ou un dimanche non travaillé, le jour férié est déjà décompté dans le cadre des forfaits annuels.

X - Les congés payés

Ils doivent être :

Demandés par écrit et obtenir une autorisation au moins 1 mois avant.

Les congés acquis au 1er janvier devront être pris, avant le 31 décembre, ils ne seront pas reportés.

Cas particuliers :

  • Inscrits par l’employeur, comme le dit la loi, dans des périodes de fermeture de l’activité de l’association (hors animation volontaires avec les bénévoles). 2 semaines maximum pourront être ainsi imposées par l’employeur. Mais deux conditions devront être réunies :

    • Un planning annuel sera proposé aux salariés au plus tard le 31 janvier de l’année concernée.

    • Ils devront apportés leur accord majoritairement. S’ils apportaient un désaccord, chaque secteur d’activité devra proposer une alternative qui prenne en compte 3 principes :

      • Le fonctionnement de l’activité permanente dans l’intérêt des publics de nos projets, la cohérence avec le projet que nous défendons.

      • La prise en compte des intérêts individuels exprimés.

      • Le respect des intérêts collectifs de l’équipe.

  • Dans un cas particulier exceptionnel (intempéries, circulation rendue impossible, mouvements sociaux...) des fermetures pourront être prononcées pour la protection des biens et des personnes (salariés ou publics). Dans ce cas la direction devra informer les salariés de manière claire et sans équivoque. Toutes ou partie de ces fermetures devront faire l’objet d’un accord pour que les salariés soient décomptés de congés sans solde, payés, récupérables ou bien aménagés.

XI - Les récupérations

Elles doivent faire l’objet d’une demande dès la constatation d’un travail supplémentaire ou spécifique programmé et au plus tard dans les deux semaines suivant ces temps « à récupérer ».

Comme les congés, la récupération fait l’objet d’une demande d’autorisation d’absence

XII - Les autorisations d’absences exceptionnelles font l’objet d’un nombre de jour contractuel :

- Quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

- Un jour pour le mariage d’un enfant ;

- Trois jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

- Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

- Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

- Un jour pour décès d’un grand parent

- Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :

- 3 jours par an, en général,

- 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

L’ensemble de ces absences doivent être justifiées matériellement notamment par un certificat : médical, de décès, de mariage ou PACS, de naissance. Les absences sont liées à l’évènement donc à la période concernée.

Les autres absences pour raisons familiales devront faire l’objet d’une demande, d’une autorisation et elles seront prises sur les congés.

XIII - Toute absence sans condition de durée ou de cause, doit être justifiée.

Les autorisations d’absences doivent être sollicitées pour permettre la continuité de l’activité, un avis du responsable d’activité et un accord préalable du directeur sont nécessaires pour toute absence programmée.

Les absences pour congés payés ou récupérations sont soumises à des procédures décrites dans le RI ou les notes de services concernées.

Toute absence ou retard qui ne serait pas justifié sera considérée comme « injustifiée ». Elle sera décomptée comme « non travaillée ». Ces absences pourront donner lieu à des sanctions.

XIV - Arrêt de travail pour maladie

La direction doit être informée, pour que les dispositions nécessaires à la continuation de l’activité. Un arrêt de travail délivré par un médecin doit être adressé au secrétariat de l’association sous les 48h au plus tard. Le code du travail stipule que les périodes d’arrêt maladie ne génèrent pas de droit à congé payé.

XV - Arrêt de travail pour accident du travail

La direction doit être informée afin de prendre les dispositions concernant la déclaration d’accident, d’une part, et la poursuite de l’activité.

XVI – Transports, Déplacements

Le point de référence pour le lieu principal de travail est situé à un seul lieu pour chaque salarié. Une note de service viendra préciser les conditions d’indemnisation des déplacements.

Les missions engagées à l’extérieur du département font l’objet de prises en charge. Une note de service viendra préciser les conditions de cette prise en charge.

Le trajet domicile/ Travail n’est pas possible par des transports publics. Cependant une prime forfaitaire sera discutée dans l’année pour une mise en place au 1er janvier 2020. Elle sera ensuite précisée dans une note de service sur ce sujet.

XVII - Droits à la formation

Le compte personnel de formation (CPF), sera applicable au 1er janvier 2019

Sa mise en œuvre est totalement dématérialisée, mais le dispositif en cours de création à Mayotte.

Il est alimenté à raison de 24 h par an, pour tous les salariés, tout au long de la vie active. Le plafond est de 150 heures
Il est utilisé pour suivre une formation qualifiante

Le compte personnel d’activité ainsi que le compte d’engagement citoyen entreront en vigueur à la même date

XVIII - Règlement intérieur

Adossé à cet accord, un règlement intérieur définissant les modalités de mise en œuvre des obligations contractuelles, les sanctions, les règles de vie internes et les principes d’utilisation des moyens de l’association sera annexé. Il sera validé par le Président, sur proposition de la direction.

Des notes de services viendront compléter et informer les salariés des procédures de mise en œuvre.

XIX – Les représentants élus des salariés.

Afin de réaliser ces élections dans de bonnes conditions le CSE sera installé avant le 30 septembre 2019

1 titulaire et 1 suppléant seront élus. Ils disposeront au maximum d’un temps de 10h de délégation au total.

5 entretiens annuels, seront organisés et planifiés pour permettre d’examiner la mise en œuvre de cet accord, les améliorations possibles de fonctionnement ou toutes autres questions qu’ils souhaiteront aborder avec la direction.

Ils auront la possibilité au moins une fois par mois, pour 1 heure, de réunir les salariés en l’absence de la direction.

Les représentants pour être éligibles devront être salariés depuis plus d’un an de l’association. Ils seront élus pour 2 ans.

XX – Suites et évaluations de l’AE

Des discussions seront menées pour la mise en place des adaptations sociales, en fonctions des adaptations règlementaires et d’extensions des droits à Mayotte :

  • Retraite complémentaire

  • Mutuelle

  • Autres obligations ou avantages

Cet accord d’entreprise fera l’objet d’une évaluation d’exécution, 1 an après sa signature et au plus tard le 31 octobre 2020, de manière à améliorer ce qui devra et pourra l’être et conforter les points positifs.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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