Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HILFIGER STORES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HILFIGER STORES FRANCE et les représentants des salariés le 2018-03-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031281
Date de signature : 2018-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : HILFIGER STORES FRANCE
Etablissement : 40393942400228 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-02

accord DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société HILFIGER STORES FRANCE

Dont le siège social est situé au 137, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés

Sous le numéro 403 939 424 00228

Dont le Code NAF est le 4771Z

Immatriculée auprès de l'URSSAF de Paris

Sous le numéro 920 391646590001011

ET :

La délégation unique du personnel de la société HILFIGER STORES FRANCE

En leur qualité de membres titulaires élus.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail dans le cadre de l’article L.3122-9 du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients et en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les limites du présent accord de modulation, n’ont donc pas la qualité d’heures supplémentaires.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1 Contrats à durée déterminée et indéterminée au sein de l’établissement

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société HILFIGER STORES France.

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de la société HILFIGER STORES France, à l’exception des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée inférieur à 3 mois.

Pour les salariés dont le contrat de travail a une durée inférieure à 3 mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.

1.2 Modalités de recours au travail temporaire

L’accord de modulation n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures.

2.2 Calcul de la durée annuelle de travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

2.3 Période de référence

La période de modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

2.4 Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 26 heures de travail effectif ;

- L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (cf. article 4).

ARTICLE 3 – PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1 Programme indicatif de la modulation

Pour le magasin Tommy Hilfiger de St Tropez :

- pendant les mois de janvier à mars, il y aura 13 semaines de faible activité, soit de 26 heures hebdomadaires.

- pendant les mois d’avril à octobre, il y aura 29 semaines de forte activité, soit de 44 heures hebdomadaires ;

- pendant les mois de novembre à décembre, il y aura 10 semaines de faible activité, soit de 26 heures hebdomadaires.

3.2 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés avant le 1er décembre de l’année N-1 après consultation de la délégation unique du personnel.

Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année le 2 janvier.

3.3 Calendriers individualisés

Selon les nécessités du magasin, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés, ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

- noter, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

- récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué.

3.4 Délai des modifications d’horaire

Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées au salarié au moins 3 semaines avant la prise d’effet de la modification.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 2.4 ;

- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 2.1.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Le paiement de ces heures et leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

4.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 2.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence.

ARTICLE 5 – CHOMAGE PARTIEL : CONDITIONS DE RECOURS POUR LES HEURES QUI NE SONT PAS PRISE EN COMPTE DANS LA MODULATION

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 24 heures fixé à l’article 2.1.

ARTICLE 6 – REMUNERATIONS

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur l’année.

L’horaire moyen étant de 35 heures hebdomadaires, l’horaire mensuel lissé est de 151,67 heures.

ARTICLE 7 – ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre de chaque année civile, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen lissé, soit 151,67 heures mensuelles.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 – CONGES PAYES

9.1 Période d’acquisition des congés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin et se termine le 31 mai.

9.2 Période de prise des congés

Les congés doivent être pris entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.

9.3 Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l’article L.223-8 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2018 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 – DENONCIATION / REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressée dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 12 – VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires élus au comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et à sa transmission pour information à la commission paritaire de branche.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 13 – DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier et du deuxième tour des dernières élections professionnelles ;

- du bordereau de dépôt ;

- d’une copie de la preuve de transmission pour information de l’accord à la commission paritaire de branche.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 2 mars 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com