Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EJL NORD 2018)" chez EJL NORD - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJL NORD - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : A59L18012685
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
Etablissement : 40416401400056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05

Négociation annuelle obligatoire EJL NORD 2018

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE :

L’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD, SAS dont le siège social est 380 rue Jean Perrin –
BP 525 – 59505 DOUAI CEDEX

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président

ET :

Les Organisations syndicales suivantes :

- CGT représenté par XXX, Délégué syndical central

- FO représenté par XXX, Délégué syndical central

- CFDT représenté par XXX, Délégué syndical central

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme des réunions du 19/01/2018 et du 05/02/2018, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  1. Article I – Définitions et dispositions générales

    1. La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.

La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.

Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail pour 2018 sera de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.

  1. Les augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2017.

  2. Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

  3. Les augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

Article II – Salaires effectifs

XXX

Article III – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article IV – Partage de la valeur ajoutée

La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 19/02/2008, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15/12/1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 26/06/2015, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 04/12/2017.

Article V – Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties renvoient à l’accord d’entreprise du 05/02/2018 sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Article VI – Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la DIRECCTE en 2 exemplaires, dont un en version électronique ;

  • du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

Fait à Douai, le 05/02/2018, en 7 exemplaires originaux.

Pour la Direction, XXX Pour CGT, XXX

Le Président Délégué Syndical Central

Pour FO, XXX Pour CFDT, XXX

Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central

ANNEXE AU PROTOCOLE SALARIAL 2018

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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