Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez EUROVIA PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA PICARDIE et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le jour de solidarité, divers points, le temps-partiel, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002713
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA PICARDIE
Etablissement : 40416412100059 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

AVENANT DU 31 JANVIER 2020

AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 09 AVRIL 2003

EUROVIA PICARDIE

Entre l’Entreprise EUROVIA PICARDIE, Société par Action Simplifiée, au capital de 315.540 €, dont le siège social est situé Boulevard Henri BARBUSSE – 60150 THOUROTTE, représentée par agissant en qualité de Président.

Et

Le syndicat CFDT, représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale.

PREAMBULE

Le dispositif d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société EUROVIA Picardie depuis 2003 s’articule pour l’essentiel de la façon suivante :

  • Sur une base de forfaits annuels exprimés en jours pour les cadres,

  • Sur une base de forfaits annuels, équivalent à un horaire mensuel moyen de 169 heures + 10 jours de repos supplémentaires soit un maximum de 217 jours travaillés par an pour les ETAMS Conducteurs de travaux, Chefs de chantier et Contremaître de chantier

  • Sur la base d’une annualisation établie pour 1 607 heures de travail et d’une rémunération mensuelle forfaitaire calculée pour 151,67 heures pour le personnel ouvrier et les Etams administratifs et de chantier (hors ceux au forfait).

Depuis, plusieurs réformes sont intervenues, s’accompagnant d’une évolution des positions conventionnelles et jurisprudentielles le tout concourant à une redéfinition du contour des dispositions existantes.

L’avenant relatif à l’aménagement du temps de travail mis en œuvre est donc l’occasion de confirmer la convergence des intérêts de l’entreprise et de ses salariés à travers une organisation adaptée à la diversité des situations.

Il doit permettre :

  • De sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dans un environnement concurrentiel fort et un contexte économique et financier fragile,

  • De continuer de répondre aux attentes de nos clients,

  • De faire face aux variations du carnet de commande,

  • De satisfaire aux aspirations des salariés,

  • D’éviter le recours, si possible, à l’activité partielle,

  • De contribuer à préserver l’emploi et à favoriser les embauches en fonction des évolutions du marché.

ARTICLE 1 - OBJET

Les présentes dispositions ont pour objet de redéfinir les modalités de l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail publiée au journal officiel du 21 août 2008.

Il a pour objet de mettre à jour l’accord d’aménagement du temps de travail pour tenir compte des modifications intervenues depuis 2003.

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-après définies s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Elles portent sur la durée collective de travail. Elles ne font pas obstacle à ce que des dispositions dérogatoires puissent être convenues individuellement au titre de la conclusion ou de l’exécution du contrat de travail.

Les salariés visés, en contrat à durée déterminée, relèveront intégralement de ces mesures, de même que les salariés titulaires d’un contrat de travail en alternance pour le temps passé dans l’entreprise et les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail.

Au moment de la signature de l’avenant, pour mémoire, les établissements actuels ayant du personnel compris dans le périmètre de l’entreprise sont :

  • Etablissement siège basé à Compiègne, Siret 404 164 121 00059, département 60,

Rue Henri BARBUSSE - BP 10064 - 60777 THOUROTTE

  • Etablissement secondaire de Creil, Siret 404 164 121 00042, département 60, ZA du Renoir - Rue Marcel Paul - 60340 SAINT LEU D’ESSERENT

  • Etablissement secondaire de Beauvais, Siret 404 164 121 00141, département 60, ZA de Pinconlieu, 2 Impasse de la terre Jean-Jacques – 60000 BEAUVAIS

  • Etablissement secondaire d’Amiens, Siret 404 164 121 00075, département 80, ZA de la Blanche Tâche – 80450 CAMON

  • Etablissement secondaire d’Abbeville, Siret 404 164 121 00125, département 80, Route de Doullens – 80103 ABBEVILLE

  • Etablissement secondaire de Laon, Siret 404 164 121 00133, département 02, ZAC du Champ du Roy, 6 rue Turgot – BP 28 – 02002 LAON

Dans l’hypothèse où un nouvel établissement serait créé ou rattaché à la société EUROVIA PICARDIE, le présent avenant, lui serait appliqué.


ARTICLE 4 - AMPLITUDES ET LIMITES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

Sont applicables, sauf dérogations légales ou conventionnelles et exceptions prévues au titre II et III, les limites ci-après :

  1. durée maximale journalière de travail effectif : 10 heures : elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités de service ou pour des raisons de sécurité, pour les activités spécifiques de maintenance - exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines dans l’année. Il n’existe pas de durée minimale journalière.

De même par dérogation prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée maximale journalière du travail pourra dépasser occasionnellement 10 heures par jour sans pouvoir porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures, et ce dans la limite de 45 jours par an, étant entendu que le calendrier prévisionnel ne comportera pas de planification au-delà de 12 heures par jour.

  • durée maximale hebdomadaire de travail effectif : 48 heures sur une semaine, 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives et 44 heures sur la durée moyenne sur 1 semestre civil.

A noter qu’il n’existe pas de durée minimale de travail hebdomadaire.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 jours de travail lorsque les conditions du travail liées à la variation du temps de travail sur l’année où les impératifs de l’entreprise le nécessitent. Dans ce dernier cas exceptionnel, le calendrier prévisionnel ne comportera pas de planification sur 6 jours.

Dans le cas exceptionnel du travail sur 6 jours, le CSE d’établissement sera consulté au préalable, pour avis.

ARTICLE 5 - VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Ce contingent pourra être fixé à un niveau différent par accord d’établissement en cas de nécessités liées à l’évolution de l’activité.

TITRE I – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER

L’aménagement du temps de travail des ouvriers obéit aux dispositions fixées ci-après.

Article 1. Répartition de la durée du travail sur l’année (annualisation)

En application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail fera l'objet d'une organisation sur l'année permettant d'adapter le temps de travail aux variations de la charge de travail et aux contraintes saisonnières.

Les plannings prévisionnels sont établis selon les besoins au niveau de l’établissement, de l’agence, du chantier ou de l’atelier, et pourront pour certaines catégories de salariés être individuels.

La période d’organisation annuelle du temps de travail court à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année pour l’ensemble des établissements.

Article 2. Horaire annuel de référence

L’horaire collectif de référence pour une année complète normale comprenant la prise effective de 5 semaines de congés payés est maintenu à 1 600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.

Les heures effectivement travaillées au-delà de l’horaire légal de 1 607 heures ont la nature d’heures supplémentaires.

Article 3. Période de décompte de l’horaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4. Planning prévisionnel

La planification indicative des horaires modulés se fera sur un minimum de 1 677 heures travaillées par an ; en neutralisant 5 semaines de CP (25 jours ouvrées), 2 jours ouvrés de « congés pour fractionnement » et 3 jours ouvrés de « congés d’ancienneté ».

La gestion du temps de travail au cours de la période de référence pourra se traduire, outre par des périodes classiques de travail à 35 heures, par :

  • Des périodes basses (en dessous de 35 h) en cycle de travail de faible activité, en général de décembre à mars.

  • Des périodes hautes (au-dessus de 35 h) en cycle de travail de forte activité, en général d’avril à novembre.

Pour le personnel non sédentaire, le nombre de semaines non travaillées (semaines à 0 heure) est limité à 8 par période d’organisation annuelle du temps de travail.

5 jours d’AMO seront à la disposition du salarié en périodes basses et devront être pris de préférence par jour isolé, les autres resteront à la disposition de l’employeur.

Les calendriers prévisionnels seront établis dans chaque agence après consultation et avis des comités d’établissement et communiqués aux salariés concernés et aux délégués syndicaux, 15 jours avant le début de chaque période d’organisation annuelle du temps de travail.

Le planning prévisionnel n’est établi qu’à titre indicatif. Il est possible de le modifier en cours d’année pour ajuster les variations des horaires à celles de la charge de travail.

Le programme indicatif retenu peut être différent selon les services, agences en fonction des variations saisonnières, de la charge de travail et/ou de l’organisation retenue. Il en va de même des changements d’horaire.

Les salariés seront informés des changements d’horaire 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières (ordre de service différé ou avancé, panne des outils d’approvisionnement ou du matériel de répandage, travaux d’urgence et /ou de sécurité) affectant de manière non prévisible le fonctionnement de tout ou partie de l’établissement ou d’une agence. Dans cette dernière hypothèse, le délai de prévenance sera au minimum d’un jour ouvré.

En dérogation au paragraphe précédent, les modifications du planning des jours travaillés (« jour à 0H ») pourront être annoncés aux salariés concernés jusqu’à 2 jours ouvrables à l’avance.

Dans le cadre de telles contraintes ou circonstances particulières, les CSE d’Etablissement seront informés a posteriori lors de réunions mensuelles de ce ou de ces changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont justifiées.

Les changements de plannings prévisionnels seront systématiquement inscrits à l’ordre du jour des réunions ordinaires des CSE d’Etablissement.

En cas de changement du planning prévisionnel dans un délai de prévenance inférieur à 2 jours, hors contraintes ou circonstances particulières, l’accord du salarié est requis.

Les salariés à temps partiel seront informés de la même manière de la modification de la répartition de leur durée du travail et de leurs horaires.

Article 5. Amplitude des variations d’horaire hebdomadaires et limite pour le décompte des heures supplémentaires

La limite hebdomadaire supérieure de variation d’horaires est fixée à 44 heures par semaine. Il n’existe pas de durée minimale hebdomadaire.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail arrêté, conformément aux dispositions de l’article L 3122-4 du Code du travail constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire définie au présent article et déjà versées dans le mois.

S’il apparait, à la fin de la période d’organisation annuelle du temps de travail, telle que définie à l’article 3 du titre I, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent exclusivement droit aux majorations légales de salaire.

Ces heures excédentaires de travail commandé, à l’exception des heures récupérées au titre des heures d’intempéries, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article 5 du Préambule.

Les heures effectuées au-delà de 44 heures de travail effectif dans la semaine ouvriront droit aux majorations légales de salaire (article L. 3121-28 du Code du travail) et ces heures majorées seront payées dans le mois considéré.

Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (à l’exception des heures de dérogation et des heures récupérées au titre des heures d’intempéries).

Article 6. Rémunération mensuelle et heures supplémentaires

Le principe d’une rémunération mensuelle lissée, c’est-à-dire calculée sur la base de l’horaire moyen indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées, est maintenu.

Ce système permet d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, quelle que soit la durée de travail réellement accomplie au cours d’un mois.

Le salaire mensuel lissé de 151,67 heures couvre intégralement le paiement de toutes les heures travaillées comprises dans l’horaire annuel de 1 600 heures + 7 heures.

6.1. Incidence des congés payés sur l’horaire annuel

Les absences pour congés payés ne sont pas prises en compte dans le volume des heures travaillées ; les éventuels jours de congés pour ancienneté et de fractionnement sont maintenus et viennent en déduction de l’horaire annuel. Les droits à congés demeurent inchangés.

Lorsque l’horaire varie sur l’année la durée des congés payés est indépendante de l’horaire pratiqué ; le fait que le congé soit pris en période « haute » ou en période « basse » d’annualisation est sans conséquence, la déduction se faisant toujours sur la base de l’horaire moyen.

6.2 Incidence des jours d’absence autres que le congé payé sur l’horaire annuel

Les absences (maladie, accident du travail, activité partielle, intempéries, absence individuelle autorisée, absence pour évènement familial…) sont prises en compte dans le volume annuel des heures. Ces heures sont donc assimilées à du temps de travail au regard du décompte des heures.

Les absences non indemnisées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée toujours sur la base de l’horaire moyen.

Les jours fériés légaux non travaillés, tombant un jour ouvré, ne font pas l’objet d’une déduction du salaire mensuel lissé et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Si le nombre d’heures effectives travaillé par le salarié est inférieur à la durée annuelle de 1600 heures + 7 heures, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen de la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le licenciement pour faute grave ou faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuel qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réellement effectué.

Article 7. Suivi du temps de travail et contrôle des horaires

Pendant la période de référence, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel d’annualisation.

Un document joint à leur bulletin de salaire, ou le bulletin lui-même, rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence au regard de la rémunération mensuelle régulée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de période annuelle de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période annuelle.

Article 8. Majoration des heures supplémentaires

Les heures travaillées au-delà de l’horaire annuel de référence de 1 600 heures + 7 heures, font l’objet, en fin de période de modulation d’un paiement y compris majoration de 25 %.

Le taux horaire servant de base au calcul de la majoration des heures supplémentaires non comprises dans le forfait est obtenu en divisant le forfait mensuel lissé par 151,67 heures.

  • Les heures effectuées au-delà de 44 heures au cours d’une même semaine (au-delà de l’amplitude maximum hebdomadaire), ont immédiatement le caractère d’heures supplémentaires et sont payées (heures + majorations) au cours du mois considéré en plus du salaire mensuel lissé ; elles viennent donc s’ajouter à l’horaire annuel de 1 600 heures + 7 heures.

  • Les heures exceptionnelles de nuit (heures non programmées de façon récurrente le soir au-delà de 22h00 et jusqu’à 05h00 du matin) ainsi que les heures travaillées un dimanche ou un jour férié sont payées (heures + majorations) au cours du mois considéré ; elles viennent donc s’ajouter à l’horaire annuel de 1 600 heures + 7 heures.

Article 9. Dispositions spécifiques relatives aux intérimaires

Le présent accord ne s’applique pas aux intérimaires.

Article 10. Prime de flexibilité

Une prime de flexibilité sera versée lors des journées d’AMO si celles-ci sont définies par l’employeur. Le montant de la prime de flexibilité est celle du panier fixé lors des réunions de NAO. Cette clause s’applique aussi aux ETAM de chantier.

Article 11. Salariés ouvriers forfaitisés

Les salariés forfaitisés (principalement les chauffeurs) suivent les horaires de modulation des équipes chantiers, conformément aux dispositions ci-dessus, auxquels peut s’ajouter jusqu’à une heure par jour travaillé pour l’exercice de travaux en dehors de l’horaire collectif, conformément au décret du 17 novembre 1936.


TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ETAM

Article 1. ETAM (hors ceux visés aux articles 2 et 3 du titre II)

  1. Salariés visés

Le présent article vise l’ensemble du personnel ETAM administratif et de chantier à l’exception des cas spécifiques visés aux articles 2 et 3 du titre II.

  1. Régime juridique

Il est appliqué à ce personnel l’annualisation sur un volume de 1607 heures de travail effectif avec l’établissement d’un calendrier qui pourra être individuel sur une période de 12 mois consécutive faisant varier les amplitudes hebdomadaires de travail.

La période d’organisation annuelle du temps de travail court à compter du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Par exemple ; une durée hebdomadaire du travail de 37H génèrera 11 jours de « RTT ». Les salariés auront le choix de la prise de ces jours, sans pouvoir les accoler aux congés légaux, sauf accord spécifique du chef de service, dans la limite de 1 jour.

  1. Rémunération

La rémunération est calculée sur la base d’un horaire moyen mensuel lissé de 151,67 heures (temps plein).

Article 2. ETAM Chefs de chantier et Contremaîtres de chantier

2.1. Salariés visés 

Il s’agit exclusivement des ETAM Chefs de chantier et des ETAM contremaîtres de chantier.

2.2. Régime juridique

Les chefs de chantier et contremaîtres de chantier suivent les horaires d’annualisation des chantiers (y compris les éventuelles semaines à zéro) auxquels s’ajoute le temps habituellement consacré à l’organisation, la coordination, la préparation des chantiers ainsi que les tâches de gestion tel que prévu par le décret du 17 novembre 1936, et à raison d’une heure par jour.

En période basse, les Chefs de chantier & Contremaîtres de chantier disposeront de 10 jours de RTT. Ces jours seront posés au minimum une semaine auparavant et soumis à l’accord de la Direction.

2.3. Rémunération

La rémunération du salarié ETAM Chef de chantier et Contremaître de chantier est calculée sur la base d’un horaire moyen mensuel lissé de 151,67 heures, auquel peut s’ajouter l’heure de dérogation par jour travaillé, soit un total mensuel de 169 heures.

Article 3. ETAM Conducteurs de travaux

3.1. Salariés visés 

Il s’agit exclusivement des ETAM conducteurs de travaux.

3.2. Régime juridique

La durée du travail des conducteurs de travaux est établie sur une base forfaitaire mensuelle moyenne de 169 heures.

L’aménagement du temps de travail prend la forme de 10 jours de repos positionnés à l’année en fonction des périodes de faible activité.

3.3. Rémunération

La rémunération du conducteur de travaux est lissée sur un forfait mensuel de 169 heures et comprend les majorations de salaire pour heures supplémentaires.

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENCADREMENT

Le personnel Cadre de l’entreprise est réparti en trois catégories et l’aménagement du temps de travail s’appliquera pour chacune d’elles comme suit :

Article 1. Les cadres dirigeants

  1. Salariés visés

Les cadres dirigeants sont conformément à l’article L 3111-2 du Code du travail les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

En l’état actuel de l’organisation sont considérés comme cadres dirigeants, les Directeurs d’agence(s), des Chefs d’agence(s) et des Chefs de secteur titulaire d’une délégation de pouvoirs.

  1. Régime juridique

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.

Ils bénéficient de 10 jours de repos supplémentaires, non compris dans ces 10 jours les congés d’ancienneté, les autorisations d’absence conventionnelle, selon les mêmes modalités prévues à l’article 3-2 « Régime juridique » des cadres autonomes, positionnés à l’année.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant le mois.

Article 2. Les cadres intégrés

2.1. Salariés visés

Les cadres dont la durée du travail peut être prédéterminée relèveront de l’horaire collectif. Toutefois, en raison de la fluctuation de leur charge de travail, ces personnels relèvent de conventions individuelles de forfait, prévues au contrat de travail ou par avenant.

Il s’agit principalement :

  • Des jeunes ingénieurs débutants, pendant leur formation de chef de chantier,

  • Ingénieurs Etudes,

  • Ingénieurs Qualité Prévention Environnement,

  • Responsables Financiers d’agence, le cas échéant.

2.2. Régime juridique

Ils bénéficient de 10 jours de repos supplémentaires non compris dans ces 10 jours les congés d’ancienneté, les autorisations d’absence conventionnelle, selon les mêmes modalités prévues au paragraphe 3.2 « Régime juridique » des cadres autonomes, positionnés à l’année en fonction des périodes de faible activité.

Un planning prévisionnel des périodes travaillées et des jours de repos est établi par salarié pour la période d’annualisation.

2.3. Rémunération

La rémunération du cadre intégré est fixée contractuellement et comprend le cas échéant les majorations de salaire pour heures supplémentaire.

Article 3. Les Cadres autonomes

3.1. Salariés visés

La durée du travail des Cadres qui, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour assurer leurs missions, de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, n’ont pas des horaires prédéterminés et contrôlables, s’inscrit dans le cadre de forfaits individuels prévoyant une durée annuelle maximum de 217 jours, la durée du travail pouvant varier d’un jour sur l’autre, en fonction des nécessités de service. Ces forfaits relèvent du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

3.2. Régime juridique

La durée du travail des cadres autonomes sera exprimée en jours avec un forfait maximum de 217 jours de travail pour une année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, ce qui conduit en tout état de cause à une réduction de 10 jours travaillés par an non compris dans ces 10 jours les congés d’ancienneté et de fractionnement.

A cette durée, s’ajoute tous les ans une journée, non rémunérée, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce forfait en jours figurera au contrat de travail ou fera l’objet d’un avenant au contrat.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera décompté au prorata temporis en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.

Exemple : Cadre embauché au 01/07/2017 = (217+25) x (183/365) = 121 jours de travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail, la demi-journée ne peut être inférieure à 4 heures.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif en cours d’année auront une incidence sur le nombre de jours de repos et en conséquence le nombre de jours de travail fera l’objet d’un nouveau calcul lorsque 23 jours ouvrés d’absence (227/10) auront été enregistrés.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux, auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

En règle générale, les durées maximales légales de travail doivent être respectées. Toutefois, l’amplitude journalière pourra être plus importante en cas de déplacement en dehors de l’établissement.

Un entretien individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

L’amplitude des journées de travail doit rester raisonnable et, en tout état de cause, elle ne doit pas empiéter sur les plages minimales de repos prévues par la loi. L’entretien annuel sera l’occasion de contrôler ce point, ainsi que le nombre de jours travaillés par le salarié, et le nombre de jours de repos pris.

Par ailleurs, si une inadéquation survenait en cours d’année, notamment au travers du constat d’un dépassement régulier des maxima légaux, un entretien devra être organisé, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, et permettra la mise en place d’actions spécifiques de régulation de la charge de travail, à défaut une médiation interviendra sous l’autorité de la Direction Régionale.

L’entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.

A cette fin, les salariés sont notamment incités à bien mettre leur message d’absence lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.

Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 7h du matin ainsi que les week-end et jours fériés chômés.

Sauf situation particulière de type astreinte, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un courriel envoyé durant cette plage horaire.

3.3. Rémunération

La rémunération annuelle du Cadre autonome est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué. Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

TITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application de l’avenant relève des CSE d’Etablissement.

Les salariés seront informés selon les dispositions de l’article 4 du titre IV du présent accord.

Après la fin de période d’annualisation, lors d’une réunion ordinaire du comité d’établissement, un bilan de l’application de l’accord sera présenté.

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant sera applicable dès le 1er janvier 2020 à l’ensemble des établissements compris dans son champ d’application.

Il est conclu à durée indéterminée.

Article 3. Dénonciation et révision

Les dispositions de cet avenant constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Par ailleurs, il pourra être révisé, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.

Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée.

La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

Article 4. Dépôt et publicité

L’avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, l’un sur support papier, en recommandé avec accusé de réception, et l’autre sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel de chaque établissement compris dans le champ d’application de l’accord.

Fait à Thourotte, 31 janvier 2020

En 5 exemplaires originaux

La Déléguée Syndicale Centrale CFDT Le Président

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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