Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EUROVIA PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA PICARDIE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, la participation, l'intéressement, le plan épargne entreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06020002714
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA PICARDIE
Etablissement : 40416412100059 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

Négociation annuelle obligatoire

EUROVIA PICARDIE 2019

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La SAS EUROVIA PICARDIE – Boulevard Henri Barbusse – 60150 THOUROTTE – représentée par , Président.

Et :

Les Organisations Syndicales suivantes :

- C.F.D.T. - représentée par , en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

- F.O. - représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central.

Conformément au code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération le temps de travail, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme de la réunion du 05 février 2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE I - Définitions et dispositions générales

1.1. La loi du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

La loi du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.

La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.

Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail est de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.

1.2. Les pourcentages d’augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2018.

1.3. Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

1.4. Les augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

1.5. Les salaires et appointements des I.A.C. seront revalorisés individuellement pour 2019. Il n’y aura pas d’augmentation généralisée pour cette catégorie.

Article II - Salaires effectifs

OCCULTE

Article III - Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article IV - Partage de la valeur ajoutée

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par son adhésion à l’accord de branche des entreprises du BTP sur la participation, par l’accord relatif à l’intéressement du 30/06/2015 et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018.

Article V - Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties renvoient à l’accord d’entreprise du 25/01/2017 sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et n’ont formulé aucune remarque particulière.

Article VI - Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail auprès :

  • De la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords »

  • Du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

Fait à Thourotte, le 05/02/2019.

En 6 exemplaires originaux.

Pour les Organisations Syndicales

Pour La Direction

C.F.D.T.

F.O.

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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