Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EUROVIA PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA PICARDIE et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, la participation, les indemnités kilométriques ou autres, le plan épargne entreprise, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002715
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA PICARDIE
Etablissement : 40416412100059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

Négociation annuelle obligatoire

EUROVIA PICARDIE 2020

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La SAS EUROVIA PICARDIE – Boulevard Henri Barbusse – 60150 THOUROTTE – représentée par , Président.

Et :

L’Organisation Syndicale suivante :

- C.F.D.T. - représentée par , en qualité de Déléguée Syndicale Centrale.

Conformément au code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération le temps de travail, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme de la réunion du 7 janvier 2020 et du 31 janvier 2020, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE I - Définitions et dispositions générales

1.1. La loi du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

La loi du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.

La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.

Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail est de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.

1.2. Les pourcentages d’augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2019.

1.3. Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

1.4. Les augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

1.5. Les salaires et appointements des I.A.C. seront revalorisés individuellement pour 2020. Il n’y aura pas d’augmentation généralisée pour cette catégorie.

Article II - Salaires effectifs

Occulté

Article III - Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article IV - Partage de la valeur ajoutée

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par son adhésion à l’accord de branche des entreprises du BTP sur la participation, par l’accord relatif à l’intéressement du 30/06/2015 et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018.

Article V - Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

L’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a expiré le 31 décembre 2019. Comme le prévoit cet accord, les parties décident de le renouveler pour une durée de trois ans, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Les parties ont étudié les documents analysant les écarts de rémunération et n’ont formulé aucune remarque particulière.

Article VI - Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail auprès :

  • De la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords »

  • Du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale signataire.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

Fait à Thourotte, le 31/01/2020.

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale

Pour La Direction

C.F.D.T.

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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